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Page 2 sur 3Précédent 1, 2, 3 SuivantLe très attendu décret relatif à l'ARMT est publié

Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Ven 06 Avr, 2007 14:49

leto_2 a écrit:
Alix Cazenave a écrit:Cela dit, qu'il soit écrit textuellement dans le décret que "la publication d’un code source pour le logiciel libre indépendant bénéficiera d’une présomption favorable" me paraît plutôt positif, sur le principe.


ce n'est pas écrit dans le décret, mais dans le communiqué de presse, qui n'a pas de valeur normative. Mais le principe est contenu dans l'article L331-7 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle et cette confirmation est en effet positive.


Oui, enfin c'est positif par rapport à l'absurdité d'introduire une possibilité de violer le droit moral des auteurs, en leur imposant un mode de divulgation... Disons que ça montre au moins qu'ils ont saisi que cet article posait problème.
Mais ce qui eût été réellement positif, c'est que cet article n'existe pas.

Maintenant, comme je l'ai déjà dit ça n'aura pas de répercussions concrètes à mon avis, car l'ARMT est apparue pour contrer les dispositions en faveur de l'interopérabilité que l'AN avait adoptées, qui imposaient par principe la fourniture des informations essentielles à l'interopérabilité et qui permettaient aux auteurs de logiciels libres de procéder en toute sécurité juridique aux travaux de décompilation nécessaires à la réalisation d'un logiciel indépendant interopérant avec une MTP.
Et l'ARMT ne s'adresse pas aux auteurs de LL, qui n'ont pas les moyens, ni juridiques ni financiers, d'avoir recours à cette autorité (problème d'accès pour les personnes physiques et question du coût des informations qu'elle impose de délivrer).

J'en profite pour revenir sur l'insécurité juridique dont je parlais à propos de VLC : en fait ces questions ne relèvent pas de la compétence de l'ARMT. Toutefois, le fait qu'il soit précisé, à l'article L.331-7, qu'il est possible d'interdire la publication d'un code source, n'en est pas moins aberrant et insécurisant.
Comme tu le dis justement, la déclaration dans le CP n'a aucune valeur normative. Elle n'a donc de valeur qu'en tant que principe pour les décisions de l'ARMT qui, je l'ai dit, ne concerneront de toute manière pas les auteurs de LL. Elle ne change rien au fait que cet article pourrait "inspirer" certains juges - comme certains rapports (dit-on) ont pu "inspirer" le Conseil Constitutionnel lorsqu'il a parlé de "propriété inviolable" à propos des informations essentielles à l'interopérabilité...
Sauf mention contraire, les propos tenus par l'auteure n'engagent que l'auteure elle-même.
Alix Cazenave

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Géo : Paris

Ven 06 Avr, 2007 16:01

Alix Cazenave a écrit:Oui, enfin c'est positif par rapport à l'absurdité d'introduire une possibilité de violer le droit moral des auteurs, en leur imposant un mode de divulgation...

tu veux dire en imposant aux auteurs de logiciels une non divulgation ("imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source"), ou bien une divulgation sans fournir le code source (ie sous forme d'un logiciel closed source), ou tu fais allusion à autre chose ?

De toute façon, sur le plan du droit positif, on ne pourrait invoquer une violation du droit moral. En effet c'est justement la loi qui en définit son contenu, limité d'ailleurs dès l'origine en matière de logiciel.
leto_2

Messages : 2305

Ven 06 Avr, 2007 17:42

leto_2 a écrit:
Alix Cazenave a écrit:Oui, enfin c'est positif par rapport à l'absurdité d'introduire une possibilité de violer le droit moral des auteurs, en leur imposant un mode de divulgation...

tu veux dire en imposant aux auteurs de logiciels une non divulgation ("imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source"), ou bien une divulgation sans fournir le code source (ie sous forme d'un logiciel closed source), ou tu fais allusion à autre chose ?

Je parle bien d'une divulgation sans fournir le code source, ce qui est particulièrement problématique, tu en conviendras, pour un auteur de logiciels libres... :?

leto_2 a écrit:De toute façon, sur le plan du droit positif, on ne pourrait invoquer une violation du droit moral. En effet c'est justement la loi qui en définit son contenu, limité d'ailleurs dès l'origine en matière de logiciel.

:shock:
Depuis quand la loi permet-elle (en-dehors de l'article L.331-7 du CPI) d'imposer à un auteur de logiciels le mode de divulgation de son oeuvre ? De quels articles parles-tu ?
Concernant la divulgation d'une oeuvre relevant du droit d'auteur, je ne connais que cet article :
Article L.121-2 a écrit: L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24 [a/s des oeuvres audiovisuelles], il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
(...)
Sauf mention contraire, les propos tenus par l'auteure n'engagent que l'auteure elle-même.
Alix Cazenave

Messages : 412
Géo : Paris

Ven 06 Avr, 2007 20:25

(je ne fais que passer et je n'ai pas encore lu le décret ou le communiqué :) )

Je voulais juste intervenir sur la violation du droit de divulgation (en l'occurrence, ce serait plus le droit de destination - patrimoniale - non ?), je la trouve cocasse :

Si mes souvenirs sont bons, c'est exactement l'argument qui était employé un temps à l'encontre des licences libres type copyleft (a fortiori copyleft fort) : à partir du moment où un droit leur est reconnu, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir le conditionner à un certain type de de distribution.
Bien sûr, je ne dis pas ça contre les LL, mais simplement pour préciser que les dispositions actuelles ne sont à mon sens qu'un pas en avant, insuffisantes vis-à-vis des LL (ce qui laisse donc à l'autorité une grande marge de manœuvre). Il faudrait plus sûrement consacrer un droit à l'interopérabilité, mais là... :D

Bon, je dis ça, je dis rien :D
Mben
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ben_san

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Messages : 1054
Géo : Paris

Ven 06 Avr, 2007 21:30

Alix Cazenave a écrit:
leto_2 a écrit:
Alix Cazenave a écrit:Oui, enfin c'est positif par rapport à l'absurdité d'introduire une possibilité de violer le droit moral des auteurs, en leur imposant un mode de divulgation...

tu veux dire en imposant aux auteurs de logiciels une non divulgation ("imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source"), ou bien une divulgation sans fournir le code source (ie sous forme d'un logiciel closed source), ou tu fais allusion à autre chose ?

Je parle bien d'une divulgation sans fournir le code source, ce qui est particulièrement problématique, tu en conviendras, pour un auteur de logiciels libres... :?

ok, donc c'était bien ça.
Oui, plus que gênant... c'est pour ça que c'est l'exception (mais selon ce que l'on admettra par atteinte grave à la sécurité et à l'efficacité de la MTP, l'exception sera plus ou moins (in)consistante...)

Alix Cazenave a écrit:
leto_2 a écrit:De toute façon, sur le plan du droit positif, on ne pourrait invoquer une violation du droit moral. En effet c'est justement la loi qui en définit son contenu, limité d'ailleurs dès l'origine en matière de logiciel.

:shock:
Depuis quand la loi permet-elle (en-dehors de l'article L.331-7 du CPI) d'imposer à un auteur de logiciels le mode de divulgation de son oeuvre ? De quels articles parles-tu ?


Ne cherche pas bien loin : tu dis que cette loi viole le droit moral des auteurs (et on a explicité : des auteurs de logiciels qui souhaitent le divulguer en open source), c'est donc précisément de cette loi que l'on parle.
Ce que je te disais, c'est que sur le plan du droit positif, une loi peut parfaitement décider que le droit moral de l'auteur de logiciel ne peut aller jusqu'à porter "gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité" d'une MTP, tout comme la loi a déjà par le passé restreint d'autres prérogatives du droit moral en matière de logiciels.
La "violation" du droit moral n'existe pas juridiquement, dès lors qu'une loi postérieure n'est pas tenue par une loi antérieure.

Il y a certainement des choses à redire sur ce décret, mais je crains que l'argument d'une violation du droit moral (déjà reconnue très parcimonieusement en matière de propriété littéraire et artistique) ne soit une fausse piste.
leto_2

Messages : 2305

Mar 10 Avr, 2007 09:25

un rapide article du Monde sur l'installation de l'ARMT.
leto_2

Messages : 2305

Mer 25 Avr, 2007 09:16

Un résumé sur Juriscom

Impartialité et indépendance :

Ces personnes ne peuvent traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect (article R. 331-9 II) et doivent fournir une déclaration de leurs intérêts directs ou indirects auprès des professionnels des secteurs concernés, énumérés à l’article R. 331-9 III : SPRD, société de production de phonogramme ou de vidéogramme, société offrant un service de téléchargement, société titulaire de droits sur une MTP ou une mesure technique d’information.
Heu .... Ils ne doivent pas fournir une déclaration aux représentant des consommateurs ou du monde des logiciels libres ? Mon dieux que c'est impartial ....... de fait .
Shnoulle

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Messages : 731
Géo : Roubaix

Mer 25 Avr, 2007 09:32

Salut Shnoulle,

non, c'est que la formulation du résumé porte à confusion.

En réalité, le texte prévoit que si des membres de l'ARMT ont des liens auprès de ces professionnels, ils doivent le déclarer au président de l'ARMT (article R. 331-9 III) et ne pas traiter une question dans laquelle ils ont un intérêt direct ou indirect (article R. 331-9. - II).
« Art. R. 331-9. -
I. - L'Autorité fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et rapporteurs, aux experts et à toute personne lui apportant son concours.

« II. - Les personnes mentionnées au I sont tenues au secret professionnel. Elles ne peuvent traiter une question dans laquelle elles ont un intérêt direct ou indirect. En cas de manquement à ces dispositions, l'Autorité statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leur collaboration.

« III. - Les personnes mentionnées au I adressent au président de l'Autorité, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec toute société régie par le titre II du livre III du présent code ou toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes, offrant des services de téléchargement ou tout titulaire de droits sur une mesure technique de protection et d'information. Cette déclaration doit être actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant la nature ou l'étendue de ces liens, ou que de nouveaux liens sont noués.


J'essaierai dans les jours à venir de poster une présentation du contenu de ce texte.
leto_2

Messages : 2305

Jeu 10 Mai, 2007 00:46

Bonsoir à tous,

Parution au JO du décret nommant les membres (précédemment mentionnés par leto_2) de l'ARMT :
Décret du 3 mai 2007 portant nomination des membres de l'Autorité de régulation des mesures techniques

Cordialement,

Totomatisme.
totomatisme

Messages : 2281
Géo : Paris

Jeu 10 Mai, 2007 00:58

Merci pour le suivi de l'info, les voilà en effet officiellement nommés à présent !
A rapprocher de la nouvelle composition d'une autre commission, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, remanié par un arrêté du même jour et dont il est question sur ce fil.
leto_2

Messages : 2305

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