desesperatly a écrit:En droit la liberté est la règle (tout ce qui n'est pas interdit est permis). Si la loi ne pose pas l'obligation de mettre en place des mesures techniques, c'est qu'il n'y en a pas.
L'article pertinent est le futur article L. 331-5 :
"Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels ;"
C'est un principe de protection. Rien de plus. L'article L. 331-6 doit nécessairement être lu à la lumière de l'article L. 331-5 (cf. "Les titulaires de droits mentionnés à l'article L. 331-5 prennent dans un délai raisonnable").
L'article que tu cites ne parles que du statut juridique de la MTP, pas de son utilisation. Le L331-6 sous-entend qu'une Oeuvre est protégée. Là c'est la bataille juridique assurée et les tribunaux ont surement mieux à faire que de se pencher sur ce genre de chose alors qu'il serait si simple de regler le problème en rédigeant le texte de façon claire dès le départ.
-
etr357
- Messages : 150
- Géo : CRETEIL (Val de Marne)