La chambre criminelle précise les conditions d'exonération de la responsabilité pénale en cas de copie privée d'une oeuvre cinématographique.
Un individu a été poursuivi sous la prévention de contrefaçon par édition ou reproduction d'une œuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur pour avoir gravé sur des cédéroms plusieurs films après les avoir soit téléchargés, soit copiés à partir d'autres cédéroms prêtés par des amis. Les sociétés d'édition vidéo et de production desdits films se sont constituées parties civiles, faisant valoir devant les juges du fond que les films n'avaient pas encore fait l'objet d'une exploitation licite sur Internet sous la forme de "vidéo à la demande".
Mais aussi bien le tribunal correctionnel que la cour d'appel ont retenu que l'exception de copie privée, déduite des articles L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, devait prévaloir en l'espèce, puisque aucun usage collectif n'avait pu être démontré.
Les sociétés d'édition et de production se sont pourvues en cassation, expliquant à l'appui de leur recours que pour pouvoir être retenue, l'exception de copie privée suppose que soit établi le caractère licite de la source de l'œuvre reproduite. Or le téléchargement sur Internet des films ne pouvait être considéré comme répondant à cette exigence.
Dans une décision qui ne fera pas l'objet d'une publication au Bulletin criminel, la Cour de cassation tranche la question en faveur des auteurs du pourvoi. Elle énonce "qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les œuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2°, du Code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son œuvre, suppose, pour pourvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives de titulaires de droits sur l'œuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".
Cass. crim., 30 mai 2006, n° 05-83.335, F-D
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