antoineL a écrit:.....
est-ce que l'on peut lire l'art. 13 alias L.335-3-1, 2º (de fabriquer ou d'importer une application technologique [...], destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie) comme prohibant l'utilisant de n'importe quel compilateur du marché, au motif que ceux-ci peuvent être utilisé pour mettre en œuvre ces dispositifs de contournement ?
Où se trouve la limite
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Apparement, il y a eu un débat récent aux US sur les moyens permettant de contourner les protection (type CSS....), et sur l'interdiction éventuelle de commercialiser ou de posséder ces moyens.
La position classique de la jurisprudence US était qu'un "moyen de contournement" est autorisé à la vente s'il existe au moins un type d'utilisation licite et vraissemblable qui justifie qu'il puisse être commercialisé et/ou possédé. La détention n'étant alors pas critiquable et le distributeur n'étant pas responsable d'usages éventuellement illicites mêmes si ces usages sont en fait majoritaires.
La jurisprudence US s'est récemment durcie pour la fabrication et la commercialisation, puisque on considère depuis peu que le fabriquant est en tort, même dans ce cas, si le plaignant peut prouver que le produit a été conçu pour un usage illicite, même si une utilisation licite et raisonnable existe par ailleurs.
Dans ces conditions, la possession d'un logiciel type VideoLAN est licite, sauf à ce que le plaignant puisse démontrer que l'intention des propriétaires des droits était de frauder, puisque le fait de pouvoir lire un DVD dont on est propriétaire sur un PC dont on est propriétaire est considéré aux US comme un usage licite vraissemblable.
A coté de la législation US, la législation Française projetée parait bananière, sinon franchement fasciste, puisqu'elle condamne sévèrement la possession de tout dispositif "destiné à faciliter ou permettre ces contournements", sans préciser en rien le sens du mot "destiné", et ceci apparemment même si on peut montrer qu'on en a un usage parfaitement licite et même si ces moyens ne marchent que très partiellement, dans la mesure ou ils permettent de réaliser une petite partie de l'opération ("faciliter"....).
A ce titre la détention d'un compilateur ou d'un éditeur binaire peuvent parfaitement amener une condamnation à 3 ans de prisons au titre de cette loi si l'expert judiciaire (.....) apprécie que ce produit était en fait destiné par le défendeur à contourner, ou tenter de contourner, la protection d'un ouvrage protégé par la loi DADVSI.