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Un amendement officiel pour mettre au pas le P2P

Quand l'esprit du libre pénètre le domaine culturel...

Jeu 15 Sep, 2005 21:46

Sur la liste escape_l. Je diffuse comme tel. Ayant un rapport de près ou de loin à la (free) culture et aux arts.

Attention ceci est un excercice !

Florent Latrive a écrit:Ci-dessous, un projet d'amendement amusant au projet de loi droit d'auteur dans la société de l'information, prévu pour passage au Parlement en décembre. Ce texte a été diffusé au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) ces jours-ci.

On notera qu'il introduit un nouveau délit de contrefaçon: celui d'éditer/mettre à disposition/promouvoir/utiliser un "programme informatique permettant la mis à disposition réciproque de fichiers numériques, qui ne recourt pas à un dispositif préservant, à l'aide de mesures techniques visées à l'article L.331-5, les données protégées par un droit d'auteur ou voisin contre un usage non autorisé".

Autrement dit: cela vise à prohiber tout logiciel de P2P qui n'embarquerait pas de force des DRM. De plus, la formulation évidemment très vague laisse supposer que pourraient aussi être visés le FTP, le email, et l'Internet en général...

avertissement: cet amendement est évidemment un projet, poussé par quelques acteurs notoirement anti-P2P, et rien n'indique qui'l trouvera son chemin jusqu'au parlement. Et encore moins qu'il puisse y être voté. Il a d'ailleurs suscité l'ire de plusieurs membres du CSPLA.

[FL]

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DISPOSITION VISANT À INSTAURER DES CONDITIONS D’EXERCICE LEGAL DU P2P


Article 13

I. Le premier alinéa de l’article 13 est rédigé comme suit:

« Après l’article L.335-3 du Code de la Propriété intellectuelle, sont insérés des articles L.335-3-1, L.335-3-2 et L.335-3-3 ainsi rédigés : »

II. Il est ajouté un article L.335-3-3 ainsi rédigé :

« Est assimilé au délit de contrefaçon :

1° Le fait d’éditer ou mettre à la disposition du public sous quelque forme que ce soit, un programme informatique permettant la mise à disposition réciproque de fichiers numériques, qui ne recourt pas à un dispositif préservant, à l’aide de mesures techniques visées à l’article L.331-5, les données protégées par un droit d’auteur ou voisin contre un usage non autorisé.

2° Le fait de promouvoir sous une forme quelconque, directement ou indirectement, un programme informatique permettant la mise à disposition réciproque de fichiers numériques, qui ne recourt pas à un dispositif préservant, à l’aide de mesures techniques visées à l’article L.331-5, les données protégées par un droit d’auteur ou voisin contre un usage non autorisé.

3° Le fait d’utiliser ou de permettre l’utilisation de quelque manière que ce soit d’un programme informatique permettant la mise à disposition réciproque de fichiers numériques, qui ne recourt pas à un dispositif préservant, à l’aide de mesures techniques visées à l’article L.331-5, les données protégées par un droit d’auteur ou voisin contre un usage non autorisé.


Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de celles propres à la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique ».
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Téthis

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