Nous sommes le Ven 18 Juil, 2025 22:01
Supprimer les cookies

Dans certains parc ornithologiques (ou ailleurs)...

Image Libérer les logiciels et tout autre contenu, comment adopter une Licence Libre ? (GNU GPL, Art Libre et Creative Commons).
Un forum en collaboration directe avec le site Veni Vidi Libri.

Dim 15 Juil, 2007 18:51

...il est interdit de photographier les animaux pour "en faire usage commercial" (en 2 mots : impossible de photographier des oiseaux pour les mettre sur wikimedia commons) :
http://canon.photo.free.fr/demo/916G0468_ecriteau.jpg

Source :
http://www.aupetitforum.com/index.php/t ... 767.0.html

C'est quand même fou ça, non ?
ComputerHotline

Messages : 879
Géo : Belfort, Territoire de Belfort, France

Dim 15 Juil, 2007 20:48

si cela signifie que l'on ne peut faire un usage commercial des photos que l'on prendrait d'animaux (ce que ne dit pas exactement l'affiche), cela serait sans valeur juridique : l'animal n'est pas une oeuvre au sens du droit de la propriété intellectuelle.

On pourrait se poser la question sur le terrain du droit à l'image sur ses biens, à supposer que le parc soit propriétaire des animaux en question.
Mais la position actuelle de la jurisprudence est de considérer que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Il ne peut s'opposer à l'utilisation de l'image de son bien par un tiers que lorsqu'elle lui cause un trouble anormal, son exploitation commerciale n'étant plus en soi considérée comme un trouble anormal.
leto_2

Messages : 2305

Lun 16 Juil, 2007 10:27

À rapprocher également de la pratique courante des musées, consistant à revendiquer des droits sur les photos d'œuvres tombées dans le domaine public.
(dans mes souvenirs, la dernière affaire avait soulevé un tollé général, et le musée avait revu ses prétentions).

C'est intéressant à plusieurs titres, puisque c'est sur le domaine contractuel que le débat se situe (peut-on, contractuellement, reformer un monopole — a priori, oui), et que c'est aussi la logique de la GPL (au moins la v2) lorsqu'elle outrepasse les limites du droit d'auteur (notamment dans son appréciation extensive d'œuvre " as a whole ").

(voilà, ça n'apporte pas grand chose, mais c'est une réflexion qui me venait)
Mben
Veni, Vidi, Libri — Diffuseurs de Licences Libres
http://venividilibri.org
http://mben.fr
ben_san

Avatar de l’utilisateur
Messages : 1054
Géo : Paris

Lun 30 Juil, 2007 20:26

je viens de voir passer un arrêt qui concerne justement du droit à l'image sur des animaux et qui renvoie sèchement les demandeurs, en voici un large extrait :

Cour d'appel d'Orléans 15 févr. 2007, épx Pridgen c/ Lanceau, Synd. nat. des auteurs et diffuseurs d'images et assoc. Union des photographes créateurs a écrit:Attendu, en premier lieu, que les époux Pridgen, qui ne se fondent sur l'existence d'aucune infraction à la loi sur la presse ni n'invoquent les conséquences dommageables d'une parution dans la presse des clichés litigieux dépassant les limites de la liberté d'expression, mais se plaignent seulement de l'utilisation, qualifiée par eux de détournée, de photographies comme supports de cartes postales et de fonds de cadran de pendules, ne peuvent se voir opposer, par M. Lanceau, la prescription trimestrielle de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu, en revanche et en deuxième lieu, que les époux Pridgen, qui reconnaissent n'être propriétaires 13 ce fait est d'ailleurs confirmé par les extraits produits du livre des origines français de la Société centrale canine 13 que d'un seul des trois chiens photographiés, Fanny du Clos de St-Petersburg, ne trouvent pas dans le fait que les deux autres appartiendraient à des membres de leur famille, qu'ils les élèveraient au Clos de St-Petersburg, du nom de leur exploitation, et que ces animaux leur auraient été prétendument confiés pour le reportage photographique, qualité pour agir en ce qui les concerne, dès lors qu'ils ne rapportent aucune preuve de ce qu'ils auraient été chargés de défendre en justice les droits des propriétaires, ni même qu'ils auraient eu un droit quelconque concernant ces deux autres chiens ;

Attendu, en troisième lieu, sur le fond, que, d'une façon générale, le propriétaire d'un bien, tel un animal, ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celui-ci, mais peut seulement s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers, lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ; que ce trouble ne peut résulter du seul fait 13 à quoi les époux Pridgen le réduisent dans leurs conclusions 13 que, justement, M. Lanceau a exploité commercialement l'image de leur unique chien photographié et les aurait ainsi privés des fruits de cette exploitation, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais personnellement entreprise ; que, sauf à ruiner le principe exprimé plus haut, l'exploitation commerciale par un tiers de l'image d'un bien, au surplus très difficile à différencier, en l'espèce, en raison du caractère standard du chien, ne peut constituer par elle-même le trouble anormal exigé pour s'opposer à cette utilisation ;

Que, déplaçant leur argumentation, les époux Pridgen ont également essayé de faire juger que, s'agissant d'un cliché pris à l'intérieur de leur élevage, donc nécessairement avec leur autorisation, qu'ils ne contestent d'ailleurs pas avoir donnée, la faute 13 contractuelle 13 ou le trouble anormal résulteraient ici du dépassement des limites de leur autorisation verbale, celle-ci n'ayant été accordée, selon eux, que pour la publication dans un numéro du magazine Atout chien des photographies réalisées en 1994 ou 1995 ; que, cependant, en l'absence de tout écrit, qui n'est pas nécessaire, ou de tout autre élément de preuve, les époux Pridgen ne justifient pas qu'ils auraient ainsi limité leur autorisation, alors qu'il leur appartient, à partir du moment où ils ont accepté que M. Lanceau, photographe professionnel, entre chez eux pour prendre des photographies d'un de leurs chiens, de démontrer la spécialité de leur autorisation et son objet précis ; qu'aucun élément n'établit, en l'espèce, qu'ils auraient interdit toute autre exploitation commerciale des clichés que celle tirée de leur reproduction dans un seul numéro de la revue Atout chien et cette limitation ne résulte pas davantage, fut-ce implicitement, de ce que le photographe aurait indiqué qu'il effectuait un reportage pour ce magazine ; que nul élément au dossier n'établit que les époux Pridgen auraient empêché M. Lanceau de vendre, en complément, ses clichés à une agence, ou auraient exigé d'en être informés ; que les époux Pridgen ne craignent pas, non plus, le ridicule, en osant (p. 5 de leurs conclusions) soutenir que M. Lanceau devrait lui-même rapporter par écrit la preuve de la cession de droits qu'ils lui auraient consentie, conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, semblant ainsi s'attribuer la qualité d'auteur, qui n'appartient, en l'espèce, qu'au photographe et non à eux-mêmes, qui ne sont que les propriétaires d'un des sujets photographiés, ce qui est une singulière conception de la propriété artistique ;

Que cette argumentation des époux Pridgen n'est pas sérieuse et démontre, non seulement le caractère non fondé de leur action en paiement de 18 300 AC de dommages-intérêts et en cessation de l'exploitation commerciale de la photographie de Fanny du Clos de St-Pétersbourg, mais aussi son caractère abusif ; qu'en effet, si l'on pouvait, à la rigueur, admettre, avec le premier juge, qu'au moment de l'introduction de l'instance devant lui, la jurisprudence n'était pas fixée sur le droit à l'image des biens, elle l'était clairement et définitivement depuis un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mai 2004, de sorte que ce n'est que par un abus du droit d'appel que les époux Pridgen, grâce à l'aide juridictionnelle, ont formé un recours contre le jugement, alors qu'ils n'ignoraient pas l'état du droit positif sur l'exploitation de l'image d'un bien rappelé par cette décision et, tentant de déplacer la discussion sur le terrain de la portée d'une autorisation de photographier, n'ont pas hésité à développer une argumentation fantaisiste sur le droit d'auteur et sur leur prétendue qualité à agir concernant deux des trois chiens photographiés ; que le préjudice résultant pour M. Lanceau de l'abus du droit d'appel sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 200 AC de dommages-intérêts ; (...)


Pour résumer :

1- le propriétaire d'un bien, tel un animal, ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celui-ci, mais peut seulement s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers, lorsqu'elle lui cause un trouble anormal

2- l'exploitation commerciale par un tiers de l'image d'un bien ne peut constituer par elle-même le trouble anormal

3- le photographe peut conclure un accord avec le propriétaire du bien.
Mais faute de preuve tangible tel qu'un écrit, il ne peut être établi que ce dernier a limité son autorisation (en interdisant l'exploitation commerciale de l'image par exemple ou en l'autorisant moyennant rémunération). Et dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de l'auteur.
leto_2

Messages : 2305

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit