A l'origine du litige, un article intitulé "Avec 200 caravanes sur un terrain privé – Manu le gitan et les gens du voyage s'installeront-ils à Gambais ?", publié dans un journal local. Dans cet article, les propos rapportés d'un maire ont été estimés diffamatoires.
En appel, les magistrats ont relaxé le maire jugeant que celui-ci n'était pas l'auteur de l'article litigieux, qu'il ignorait la qualité de journaliste de la personne à laquelle il avait fait ses déclarations ainsi que la publication de celles-ci.
La Cour de cassation confirme cette décision, rappelant que
si l'auteur d'un propos repris par un journaliste peut en répondre en qualité de complice dans les termes du droit commun, c'est à la condition que soient relevés contre la personne poursuivie sous cette qualification, des faits personnels, positifs et conscients de complicité ;
Or en l'espèce, cette condition faisait défaut :
Attendu que, pour infirmer cette décision et relaxer le prévenu, l'arrêt énonce que celui-ci n'est pas l'auteur de l'article rédigé par Francine A... dont il ignorait la qualité de journaliste lors de l'entretien au cours duquel il avait fait cette déclaration ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs dont il résulte que la partie poursuivante n'établit pas que l'auteur des propos savait qu'ils étaient destinés à être rendus publics, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
A rattacher aux discussions que nous avons eu sur l'exigence de la condition d'agir "sciemment", contenue dans l'article 222-33-3 du Code pénal (anti happy slapping), ainsi que la charge de sa preuve (qui pèse sur la partie poursuivante).
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leto_2
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