laurius a écrit: le tribunal correctionnel est réservé aux délits, ie des infractions d’une certaine gravité pour lesquelles le maximum encourue est de 10 ans d’emprisonnement. On peut se douter qu’en voyant un gamin de 22 ans désargenté les juges n’aient pas eu envie d’enfoncer le clou, mais surtout pas eu envie de se coltiner des tas de procès de ce type avec une peine encourue clairement disproportionnée
Bonjour laurius,
la peine maximum encourue en matière de contrefaçon est moindre :
trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle).
Il n'en reste pas moins qu'elle reste dissuasive.
Quant à son caractère proportionné ou non, un des grands principes du droit pénal est justement la proportionnalité des peines.
Il appartient donc au juge pénal de prononcer une peine en adéquation avec l'infraction et son auteur.
- Code: Tout sélectionner
Article 132-24
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
laurius a écrit:Les juridictions civiles chargé seulement d’indemniser les victimes, seront sans doutes moins… coulantes…
Certainement.
Mais c'est là qu'on note l'aberration d'un raisonnement basé sur l'ignorance de la loi.
En toute logique, cela amènerait également à écarter la responsabilité civile du délinquant qui, après avoir soutenu qu'il ignorait la loi pénale, pourra soutenir qu'il ignorait également la loi civile (ici l'article 1382 du Code civil).
On voit donc que l'argument de l'ignorance du droit ne peut juridiquement tenir.
Petit exercice de simulation :
voyons ce que donnerait un raisonnement en terme de responsabilité civile.
L'action serait basée sur l'article 1382.
Il faudra donc démontrer la réunion de 3 conditions pour obtenir réparation : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les 2.
La faute commise par l'internaute est indéniable.
il s'agit en effet d'un comportement contraire à celui qu'aurait eu dans les mêmes circonstances le bon père de famille.
La condition du préjudice est plus intéressante, d'autant que son étendue détermine le montant des dommages-intérêts alloués.
En l'espèce, quel est-il ?
Il est bien entendu variable selon les victimes.
A en croire l'AFP, les sociétés de production ou de diffusion des oeuvres copiées ne réclament qu'un euro symbolique.
Par contre, le syndicat de l'édition vidéo avait demandé "plusieurs dizaines de milliers d'euros" de dommages et intérêts.
Il reste à ce plaignant de démontrer l'étendue de son préjudice.
Préjudice matériel, constitué par le manque à gagner ? Autant on peut le concevoir pour les auteurs et diffuseurs des oeuvres contrefaites, autant on peut le discuter pour ce syndicat.
Préjudice moral, pour l'atteinte portée à la profession que défend ce syndicat ? Il est bien plus évanescent, et donc fixé symboliquement.
La marge de manoeuvre des juridictions est donc encore conséquente.
@Theo :
nul sensé n'est
censé ignorer la loi
