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Page 1 sur 31, 2, 3 SuivantProposition d'amendements pour la loi DADVSI (si 2e lect.)

Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Lun 05 Juin, 2006 09:13

Bonjour
Voici des amendements à proposer aux députés si il y a (je l'espère) une seconde lecture :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé des motifs
Ces amendements permettraient à l'humanité de pouvoir bénéficier légalement de reproduction d'oeuvres (livres, images, sons,...) présentes dans le domaine public.
Ces amendements empêcheraient également la protection par le droit d'auteur de numérisation d'oeuvres entrées dans le domaine public, notamment par certaines bibliothèques.


Art. L.112-2-1
Les reproductions strictes d'oeuvres entrées dans le domaine public par les moyens suivants :
. photographies (numérique, argentique,...)
. reproduction sonore (analogique, numérique,...)
. et tous autres moyens de reproduction à venir
ne peuvent être soumise au droit d'auteur car l'oeuvre originale est dans le domaine public. Elles sont donc par conséquent librement diffusables.

Art. L.112-2-2
L'édition massive de ces reproductions (CD, livres,...) peut être payante, cependant, une mention claire du style :
"Toutes les oeuvres présentes sur ce cd/livres/... sont dans le domaine public, vous êtes donc libres de les reproduire comme bon vous semble."
doit être indiquée.
La mention habituelle concernant l'interdiction de reproduction doit être supprimée.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Qu'en pensez-vous ??
N'hésitez pas à le compléter/modifier.
ComputerHotline

Messages : 879
Géo : Belfort, Territoire de Belfort, France

Lun 05 Juin, 2006 10:06

ComputerHotline a écrit:Bonjour
Voici des amendements à proposer aux députés si il y a (je l'espère) une seconde lecture :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé des motifs
Ces amendements permettraient à l'humanité de pouvoir bénéficier légalement de reproduction d'oeuvres (livres, images, sons,...) présentes dans le domaine public.


On ne légifère pas pour l'humanité. Le législateur français n'est pas compétent pour cela.

ComputerHotline a écrit:Art. L.112-2-1
Les reproductions strictes d'oeuvres entrées dans le domaine public par les moyens suivants :
. photographies (numérique, argentique,...)
. reproduction sonore (analogique, numérique,...)
. et tous autres moyens de reproduction à venir
ne peuvent être soumise au droit d'auteur car l'oeuvre originale est dans le domaine public. Elles sont donc par conséquent librement diffusables.


Sur la forme, ça ne tient pas. Notamment, les moyens de reproduction présents (donc pas "à venir") qui ne sont ni des photographies, ni des reproductions sonores sont hors du champ d'application de l'article ; c'est le cas des reproductions audiovisuelles ou des images non photographiques.

Sur le fond, c'est un frein considérable à la création et au développement de la culture. En l'état du droit positif, les oeuvres tombées dans le domaine public ne sont pas protégées. Et si un auteur réutilise une oeuvre du domaine public au sein d'une nouvelle oeuvre (oeuvre dérivée) originale, seule cette dernière oeuvre sera protégée. Il ne pourra pas utiliser son droit exclusif pour interdire l'utilisation de l'oeuvre du domaine public incorporée.

Cela étant, il y a effectivement un danger avec les photographies d'oeuvre d'art, qui, souvent, ne portent pas l'empreinte de la personnalité du photographe et ne devraient donc pas - ce n'est pas toujours le cas - être protégées par le droit d'auteur, pour ne pas recréer un droit exclusif sur des oeuvres du domaine public. Mais la loi est suffisamment souple pour permettre aux juges de refuser ce type de pratiques, en refusant de reconnaître l'originalité (et donc la protection) de ces photographies.

Il ne sert à rien de vouloir recréer avec des normes bancales ce qui est déjà disponible dans la loi. Le principe de la non protection des oeuvres tombées dans le domaine public existe déjà en droit français, de même que celui de la non protection des oeuvres non originales.

ComputerHotline a écrit:Art. L.112-2-2
L'édition massive de ces reproductions (CD, livres,...) peut être payante, cependant, une mention claire du style :
"Toutes les oeuvres présentes sur ce cd/livres/... sont dans le domaine public, vous êtes donc libres de les reproduire comme bon vous semble."
doit être indiquée.
La mention habituelle concernant l'interdiction de reproduction doit être supprimée.


"une mention claire du style"... Ce n'est pas du grand art législatif.
Une fois encore, la solution existe déjà en droit français. Il ne sert à rien de surcharger le CPI (qui le sera suffisamment avec la loi DADVSI).
desesperatly

Messages : 625

Lun 05 Juin, 2006 10:19

Il faut quand même admettre que la reproduction d'oeuvres entrées dans le D.P. doit être légale et non couverte par le droit d'auteur.
ComputerHotline

Messages : 879
Géo : Belfort, Territoire de Belfort, France

Lun 05 Juin, 2006 10:29

ComputerHotline a écrit:Il faut quand même admettre que la reproduction d'oeuvres entrées dans le D.P. doit être légale et non couverte par le droit d'auteur.


Article L. 121-3 CPI :

L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

Il n'y a pas d'ambiguité dans la loi. Il n'y a pas de raison de la surcharger.
desesperatly

Messages : 625

Lun 05 Juin, 2006 11:02

Certes mais une exception concernant les oeuvres du DP doit être inscrite.
Car, personnellement, je trouve inadmissible que Gallica interdise la libre diffusion des oeuvres du DP présentes sur son site web.
ComputerHotline

Messages : 879
Géo : Belfort, Territoire de Belfort, France

Lun 05 Juin, 2006 11:18

ComputerHotline a écrit:Certes mais une exception concernant les oeuvres du DP doit être inscrite.
Car, personnellement, je trouve inadmissible que Gallica interdise la libre diffusion des oeuvres du DP présentes sur son site web.


Il y a, en droit français et européen, un droit au profit des producteurs de bases de données (L. 341-1 et s. CPI), en vertu duquel le producteur peut s'opposer à "la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme". En principe, Gallica ne peut pas s'opposer à ce qu'une personne diffuse une oeuvre du domaine public placée dans sa base de données (sauf si celle-ci est "qualitativement substantielle" ; ce pourrait être le cas d'une oeuvre dont la restauration, la numérisation etc. a nécessité un investissement humain et financier particulièrement conséquent, et représentant une partie importante de la valeur de la base). Elle peut néanmoins s'opposer à ce que l'on diffuse l'ensemble ou une partie importante de sa base de données.

En conséquence, l'amendement n'aurait aucun effet sur ce type de pratiques, puisque le droit des producteurs de bases de données existera toujours. Pour garantir, en toutes hypothèses, la libre circulation des oeuvres du domaine public contenues dans des bases de données, il faudrait supprimer ce droit et, dans la mesure où il a été introduit en droit français en transposition d'une directive communautaire, l'action n'est possible qu'au niveau communautaire.

Le droit des producteurs de bases de données est sans doute critiquable. Il reste que si l'on veut que des investisseurs mettent de l'argent pour numériser un fond d'oeuvres tombées dans le domaine public, l'intègrent à une base de données en ligne, mettent en place un moteur de recherche etc., il faut qu'ils aient une incitation à le faire (le droit des producteurs de BDD), sinon ils ne le feront pas et les oeuvres du domaine du public ne seront pas accessibles en ligne. C'est valable pour les services publics également, qui ne peuvent pas nécessairement se permettre d'être déficitaires (sans pour autant rechercher des bénéfices, mais seulement à rentrer dans leurs coûts). On a le choix entre des oeuvres du domaine public accessibles en ligne mais à diffusion contrôlée ou des oeuvres du domaine public non disponibles en ligne.
desesperatly

Messages : 625

Lun 05 Juin, 2006 11:49

desesperatly a écrit:Le droit des producteurs de bases de données est sans doute critiquable. Il reste que si l'on veut que des investisseurs mettent de l'argent pour numériser un fond d'oeuvres tombées dans le domaine public, l'intègrent à une base de données en ligne, mettent en place un moteur de recherche etc., il faut qu'ils aient une incitation à le faire (le droit des producteurs de BDD), sinon ils ne le feront pas et les oeuvres du domaine du public ne seront pas accessibles en ligne.


A moins que ce ne soit géré par une communauté -libre? Dans ce cas le cout est démultiplié, les oeuvres du public sont diffusée, et plus besoin d'attendre qu'un investisseur daigne se pencher dessus?

Il y aurait des dispositions empéchant ce genre de chose??
Sans cohérence, l'intelligence n'est rien.
Sythuzuma-Ka

Messages : 1730

Lun 05 Juin, 2006 11:56

Sythuzuma-Ka a écrit:A moins que ce ne soit géré par une communauté -libre? Dans ce cas le cout est démultiplié, les oeuvres du public sont diffusée, et plus besoin d'attendre qu'un investisseur daigne se pencher dessus?


Effectivement.

Sythuzuma-Ka a écrit:Il y aurait des dispositions empéchant ce genre de chose??


Je ne sais pas (et c'est pour ça que je ne me suis pas mouillé à ce sujet).
Les oeuvres sont détenues par des musées ou des archives. Il doit y avoir des conditions d'accès et de reproduction très précises. J'imagine qu'elles sont payantes (non pas pour rémunérer les droits d'auteur - qui n'existent pas - mais en contrepartie de l'accès lui-même, qui exige que l'on mobilise du personnel, que l'on mette à disposition des locaux, que l'on fasse payer, éventuellement, les coûts d'entretien des oeuvres que la photographie peut entraîner etc.). Je crois que la réunion des musées français fait payer ces choses là. Le Louvre aussi sans doute.

A mon avis, le projet n'est viable que s'il y a un mécène qui assure le financement initial. Une fois que c'est numérisé, le mécanisme du libre peut marcher.

Mais tout ça est à prendre au conditionnel. Je ne sais pas comment se passent les choses en pratique.
desesperatly

Messages : 625

Lun 05 Juin, 2006 17:26

desesperatly a écrit:
ComputerHotline a écrit:Bonjour
Voici des amendements à proposer aux députés si il y a (je l'espère) une seconde lecture :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé des motifs
Ces amendements permettraient à l'humanité de pouvoir bénéficier légalement de reproduction d'oeuvres (livres, images, sons,...) présentes dans le domaine public.


On ne légifère pas pour l'humanité. Le législateur français n'est pas compétent pour cela.

ComputerHotline a écrit:Art. L.112-2-1
Les reproductions strictes d'oeuvres entrées dans le domaine public par les moyens suivants :
. photographies (numérique, argentique,...)
. reproduction sonore (analogique, numérique,...)
. et tous autres moyens de reproduction à venir
ne peuvent être soumise au droit d'auteur car l'oeuvre originale est dans le domaine public. Elles sont donc par conséquent librement diffusables.


Sur la forme, ça ne tient pas. Notamment, les moyens de reproduction présents (donc pas "à venir") qui ne sont ni des photographies, ni des reproductions sonores sont hors du champ d'application de l'article ; c'est le cas des reproductions audiovisuelles ou des images non photographiques.

Sur le fond, c'est un frein considérable à la création et au développement de la culture. En l'état du droit positif, les oeuvres tombées dans le domaine public ne sont pas protégées. Et si un auteur réutilise une oeuvre du domaine public au sein d'une nouvelle oeuvre (oeuvre dérivée) originale, seule cette dernière oeuvre sera protégée. Il ne pourra pas utiliser son droit exclusif pour interdire l'utilisation de l'oeuvre du domaine public incorporée.

Cela étant, il y a effectivement un danger avec les photographies d'oeuvre d'art, qui, souvent, ne portent pas l'empreinte de la personnalité du photographe et ne devraient donc pas - ce n'est pas toujours le cas - être protégées par le droit d'auteur, pour ne pas recréer un droit exclusif sur des oeuvres du domaine public. Mais la loi est suffisamment souple pour permettre aux juges de refuser ce type de pratiques, en refusant de reconnaître l'originalité (et donc la protection) de ces photographies.

Il ne sert à rien de vouloir recréer avec des normes bancales ce qui est déjà disponible dans la loi. Le principe de la non protection des oeuvres tombées dans le domaine public existe déjà en droit français, de même que celui de la non protection des oeuvres non originales.

ComputerHotline a écrit:Art. L.112-2-2
L'édition massive de ces reproductions (CD, livres,...) peut être payante, cependant, une mention claire du style :
"Toutes les oeuvres présentes sur ce cd/livres/... sont dans le domaine public, vous êtes donc libres de les reproduire comme bon vous semble."
doit être indiquée.
La mention habituelle concernant l'interdiction de reproduction doit être supprimée.


"une mention claire du style"... Ce n'est pas du grand art législatif.
Une fois encore, la solution existe déjà en droit français. Il ne sert à rien de surcharger le CPI (qui le sera suffisamment avec la loi DADVSI).


Si vous trouvez que mon amendement ne vous convient pas, rédigez-en un autre.
ComputerHotline

Messages : 879
Géo : Belfort, Territoire de Belfort, France

Lun 05 Juin, 2006 17:28

ComputerHotline a écrit:Si vous trouvez que mon amendement ne vous convient pas, rédigez-en un autre.


Le mieux serait sans aucun doute de s'abstenir d'en rédiger.
desesperatly

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