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Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Mar 21 Mars, 2006 23:16

dede : t'es invisible sur le forum ?
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Mar 21 Mars, 2006 23:25

Euh... non ? :shock:
dede

Messages : 557

Mar 21 Mars, 2006 23:37

c'est parceque t'apparaissais pas et qu'il y avait un invisible, mais ça y est je te vois.
pis les modos ont rappliqué en nombre!
j'ai édité le 1er post suite à ta remarque
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Mer 22 Mars, 2006 00:17

dede a écrit:
antistress a écrit:
« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l'acquisition illicite d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.


Oups! j'ai oublié le sous-amendement qui restreint ce dispositif au domaine commercial... mea culpa :| ... Merci d'avoir rectifié Antistress. :wink:


Attention : "à une échelle commerciale" ne signifie pas "de manière commerciale" !

Même la locution "manifestement destiné à" ne constitue aucune protection. L'appréciation du "manifestement" sera confiée au tribunal compétent qui aura sa propre interprétation. Il n'y a qu'à voir les contradictions actuelles de la jurisprudence sur le sujet. Un innocent ne pourra être raisonnablement confiant dans le fait d'être innocenté. Cette part subjective est le grand gain des majors dans ce texte.

Avec les majors, la question n'est absolument pas de savoir qui aura raison en droit à la fin du procès, mais s'il y aura encore deux parties, au bout de 6 ans de procédure et avec 100 avocats d'un côté. Le flou du texte bénéficie au riche. Je n'aimerais pas défendre tout ça contre Warner.
Forest Ent

Messages : 391

Mer 22 Mars, 2006 06:51

Forest Ent a écrit:Attention : "à une échelle commerciale" ne signifie pas "de manière commerciale" !


Oui, c'est ce que je me suis dit aussi.
En fait, le problème est que "un logiciel manifestement utilisé à une échelle commerciale pour la mise à disposition ou l'acquisition illicite d'œuvres ou d'objets protégés" ne veut rien dire du tout!
Pour moi, l'echelle sous-entend une certaine quantité, un certain volume. Dans ce cas une echelle commerciale peu signifier peu comme beaucoup, ça n'a pas de sens, "commercial" ne renvoyant pas à une quantité.
"à une echelle commerciale" n'est pas "à une grande echelle". C'est comme dire : t'en veux combien ? tu m'en mets rouge. Il n'y a pas de correspondance de sens entre les deux mots.
Quelqu'un a une meilleure interprêtation ?

---
edit : Voici ce qu'en pense Robert :

Fig. A l'echelle (de) : selon un ordre de grandeur.
suivent des exemples : à l'echelle nationale, à l'echelle de l'homme
V. mesure. "Un monde qui n'a de réalité définissable qu'à l'echelle des grandeurs moyennes qui sont les nôtres"

Commercial : qu a un rapport au commerce
Péj. Conçu, exécuté dans une intention lucrative, et pour plaire au plus grand public. "Un film commercial". "Une peinture purement commerciale".

Commerce : opération qui a pour objet la vente d'une marchandise, d'une valeur, ou l'achat de celle-ci pour la revendre après l'avoir transformée ou non
Fig. Trafic de choses morales. "Commerce honteux, infâme". "Il fait commerce de son nom"
---

Même si la disposition ne veut rien dire (Conseil Constitutionnel, si tu me lis...), il faut bien l'interprêter.
Je pense qu'il faut y voir une référence à l'aspect lucratif de la chose. "A des fins commerciales", en somme.
Reserver les sanctions aux actes réalisés à des fins commerciales, c'est d'ailleurs ce que recommandait le CSPLA dans son compte rendu de la séance du 4 octobre 2001 (p. 13 : pour le CSPLA, la directive requiert de sanctionner les actes de fabrication et distribution ou de possession à des fins commerciales de dispostifs litigieux)
Si le Sénat ne retouche pas ou ne supprime pas cette disposition (incompréhensible mais surtout dangereuse dans son principe de responsabiliser l'éditeur d'un logiciel pour l'usage qui en est fait par des tiers) , le Conseil Constitutionnel devra la censurer pour inintelligibilité
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Mer 22 Mars, 2006 10:55

Selon moi, cela concerne, en principe, exclusivement les logiciels qui sont vendus... mais le " à échelle commerciale ", pose, comme vous le dites, un problème...puisque ce "à échelle commerciale " pourrait aussi être étendu aux logiciels inclus dans un ensemble vendu... Ainsi contrairement, à ce que tu penses , Antistress, il est tout à fait possible que cette disposition s'applique aussi à l'économie se construisant autour du libre... par exemple, des distributions Linux vendues avec un support technique aux entreprises et aux particuliers comme Suse et Mandriva... Il suffit qu'un des logiciels de la distribution vendue soit contraire à cette disposition... et hop! bonjour Monsieur le juge!... Ironiquement cette phrase fait aussi englober les logiciels vendus sous le manteau style logiciel p2p wares... Je vois mal un juge faire une adjonction à des "pirates" de rendre conforme leur logiciel illicite par essence :shock: ... Ceux-ci dit, le logiciel peut être autre chose qu'un logiciel de partage par exemple un lecteur de musique ou de vidéo, un convertisseur de format drmisé vers un format non drmisé, un enregistreur de flux ou autres, etc... Quoi qu'il en soit encore un texte de loi mal écrit qui n'aide pas à éclaircir la situation.... et ce n'est pas le seul dans DADVSI.
dede

Messages : 557

Mer 22 Mars, 2006 11:20

dede a écrit:il est tout à fait possible que cette disposition s'applique aussi à l'économie se construisant autour du libre... par exemple, des distributions Linux vendues avec un support technique aux entreprises et aux particuliers comme Suse et Mandriva... Il suffit qu'un des logiciels de la distribution vendue soit contraire à cette disposition... et hop! bonjour Monsieur le juge!...


oui, tu as raison, c'est la conséquence logique de cette disposition.
La distinction ne s'opère pas entre logiciel libre et propriétaire mais en fonction du but, lucratif ou non.
Il faut donc affiner.
Qu'est-ce qui n'est pas à but lucratif :
Le libre ?
Le gratuit ? et dans ce cas : est-ce le libre gratuit et/ou le propriétaire gratuit ?

A priori, tout le monde est d'accord pour dire qu'un logiciel payant est vendu dans un but lucratif... bye bye donc les logiciels payants, libres ou propriétaires
En réalité, il faudrait distinguer le cas où le prix de vente ne couvre que les frais de logistique (l'expédition, par exemple) : une association à but non lucratif peut ainsi très bien facturer l'envoi d'un logiciel.
Il faut donc prendre en compte celui dont émane le logiciel, c'est lui qui est la clé, et distinguer s'il s'agit d'une structure à but lucratif ou non.
Au final, sont exclus les logiciels payants, libres ou propriétaires, émanant d'une entreprise à but lucratif

Plus généralement, je pense que tout logiciel propriétaire émanant d'une entreprise commerciale a un but lucratif : même gratuit, le logiciel propriétaire participe d'une démarche commerciale (en termes de captation de marché permettant de se rémunérer sur d'autre produits ou services (cf MS Internet Explorer), en terme de valorisation de l'image de la société qui l'édite, etc.). Rappelons à ce sujet que l'objet légal d'une société est de réaliser une économie ou un profit, sans quoi, il n'y a pas de société. Sont donc également exclus les logiciels propriétaires gratuits émanant d'une entreprise commerciale.

Restent alors les gratuiciels proposés par des non-commerçants et le libre gratuit.

Qu'en pensez-vous ?
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Mer 22 Mars, 2006 12:14

antistress a écrit:Restent alors les gratuiciels proposés par des non-commerçants et le libre gratuit.



Oui, tant que cela ne transite pas via une structure à but lucratif... p.e. : les magazines d'informatique qui propose des cds, des dvds de gratuiciels et de distributions Linux... les entreprises qui installent des réseaux... les grandes enseignes qui proposent des PC incorporant une distribution libre (ou non)... des sites de vente en ligne de distributions libres comme Ikarios... etc ...

Je me pose aussi la question, si les sites proposant le téléchargement de ces logiciels ne sont pas aussi concernés par cette disposition... se rémunère telle pas par la pub... ou ces sites ne servent pas de leurs logithèques comme vitrine de promotion pour d'autres produits, etc... les FAIs pourraient être aussi concernés ... comme Free avec sa logithèque et ses miroirs.
Dernière édition par dede le Mer 22 Mars, 2006 12:39, édité 1 fois au total.
dede

Messages : 557

Mer 22 Mars, 2006 12:20

Devant autant de difficultés pour interpréter l'article en question, je me demande bien si ce flou généralisé n'est pas volontaire pour noyer le poisson. Oui, je suis un peu en mode "conspiracy theory" en ce moment...

Je veux dire par là que ne sachant interpréter correctement cette loi, une société qui distribue dans un but non lucratif un logiciel incriminé peut se sentir obligée de retirer le logiciel en question de sa distribution même si un jugement du tribunal pourrait peut etre prouver son bon droit. Donc pour éviter préventivement les vagues, on retire le logiciel en question: c'est la solution de facilité.

Ensuite, que dire d'un particulier qui possède un site web et qui à travers ce site diffuse un logiciel libre et gratuit ? Son but n'est surement pas lucratif (comment peut-il vendre sans société ?). Ce serait donc légal ?

Enfin, l'expression "manifestement utilisé à une échelle commerciale" est très douteuse et je ne comprends pas son sens: c'est quoi une "échelle commerciale" ?. Est-ce que cela qualifie tout échange commercial (et donc gratuite=légalité), ou est-ce que cela qualifie le volume (au dela de X utilisateurs, le logiciel devient illégal). Franchement, je ne sais pas trancher.

C'est en tous cas quelque chose à faire remarquer au conseil constitutionnel...
La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres et "consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autruis" (DDH de 1789)...
morgoth

Messages : 350

Mer 22 Mars, 2006 12:30

dede a écrit:Je me pose aussi la question, si les sites proposant le téléchargement de ces logiciels ne sont pas aussi concernés par cette disposition... se rémunère telle pas par la pub... ou ces sites ne servent pas de leurs logithèques comme vitrine de promotion pour d'autres produits, etc... les FAIs pourrait être concerné aussi... comme Free avec sa logithèque et ses miroirs.
Certains sites sont sans pub, on en conait tous au moins 1.

Mais le problème pour les particuliers: j'ouvre un site proposant doc et téléchargement d'un log de p2p. Ce site est sans pub et sans aucun renvoi vers un autre site avec pub (je pme protége à fond). Si VU me dis de fermer le site, je le ferme tout de suite, je n'ai aucun moyen de me défendre ....
Shnoulle

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