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Page 5 sur 12Précédent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12 SuivantDADVSI : le coin des juristes

Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Mar 21 Mars, 2006 16:05

En fait, le "sciement" est un fait aggravant.

Bonne analyse.
etr357

Messages : 150
Géo : CRETEIL (Val de Marne)

Mar 21 Mars, 2006 16:37

wira a écrit:Je me trouve dans un cas particulier. Una anceinne amie porte plainte contre moi pour Diffamation [etc.]

Mauvais forum, et mauvais sujet.

Pour le sujet, nous sommes dans « DADVSI : le coin des juristes ». On y parle donc du projet de loi DADVSI et de l'interprétation qu'en feront les juristes. Ensuite, il peut y avoir un peu de hors sujet, mais pour une question précise sur un sujet différent, on ouvre un nouveau sujet.

Pour le forum, disons que le rapport avec les logiciels libres n'est pas flagrant.
Comme nous sommes dans le forum « Libertés numériques », ça peut peut-être être intéressant sous l'angle : quelle responsabilité pour les propos sur un blog ?
Voir pour cela, par exemple, le bog de maître Eolas.
mpop

Messages : 777
Géo : Lyon

Mar 21 Mars, 2006 17:35

dede a écrit:Bien qu'en réaffirmant la neutralité du logiciel P2P, celui est principalement utilisé au partage illicite d'oeuvres protégées en cela, il constate, sur la base de l'art. 336-1 (amendement 267 ) que le logiciel est "manifestement" utilisé à des fins illicites.
Voui, c'est là tout le sujet. On pourra tenter de dire que le logiciel était manifestement destiné à l'usage illicite puisqu'il est manifestement utilisé pour cela, ce qui créera une nouveauté : un délit sans intention. Pour lever l'ambigüité, il aurait fallu écrire "manifestement destiné par l'éditeur". Comme ce n'est pas écrit dans la loi, le législateur pourra arguer que c'est exactement ce qu'il a voulu dire, sans que cela ne préjuge de l'interprétation que les tribunaux en feront. Est-ce vraiment constitutionnel ?
Forest Ent

Messages : 391

Mar 21 Mars, 2006 18:20

dede et Forest Ent je crois vraiment que vous jouez à vous faire peur pour rien.

La loi est claire (sur ce point) et je ne comprends pas vos exemples qui, pour moi, n'illustrent pas la loi.

Forest Ent : ce n'est pas parcequ'il y a des usage illicites d'un logiciel que cela le rend "manifestement destiné aux usages illicites".
Et inversement : on pourrait imaginer un logiciel manifestement destiné à des usages illicites et non utilisé en pratique comme tel!
C'est complétement indépendant.

Par définition, le fait qu'un logiciel soit destiné à faire quelquechose relève d'une qualité particulière, intrinsèque au logiciel, sans égard aux usages pratiques qui sont fait du logiciel.

C'est un constatation qui est faite statiquement, pas dynamiquement

edit : coquilles
Dernière édition par antistress le Mar 21 Mars, 2006 20:52, édité 2 fois au total.
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Mar 21 Mars, 2006 18:52

antistress a écrit:ce n'est pas parce qu'il y a des usages illicites d'un logiciel que cela le rend "manifestement destiné aux usages illicites".

Dans ce cas, je pense que tu auras à coeur de soutenir ton propos, une fois que la loi sera applicable, en postant un mod eMule dont tu revendiqueras la paternité, en indiquant bien que ce logiciel est destiné aux échanges légaux.
Forest Ent

Messages : 391

Mar 21 Mars, 2006 20:54

je ne connais pas emule. c'est comme un client bit Torrent ?
Franchement, éditer un logiciel neutre de P2P ne me poserait pas de problème avec le texte actuel
Il est évident qu'un logiciel d'échange de fichiers de pair à pair n'est pas manifestement destiné à mettre des oeuvres protégées à disposition du public non autorisé.
Ou alors il faudra interdire la radio, la télé etc.
et puis aussi interdire les voitures au motif qu'elles peuvent transporter des CDs piratés
Dernière édition par antistress le Mar 21 Mars, 2006 21:44, édité 1 fois au total.
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Mar 21 Mars, 2006 21:06

antistress a écrit:dede et Forest Ent je crois vraiment que vous jouez à vous faire peur pour rien.

La loi est claire (sur ce point) et je ne comprends pas vos exemples qui, pour moi, n'illustrent pas la loi.

Forest Ent : ce n'est pas parcequ'il y a des usage illicites d'un logiciel que cela le rend "manifestement destiné aux usages illicites".
Et inversement : on pourrait imaginer un logiciel manifestement destiné à des usages illicites et non utilisé en pratique comme tel!
C'est complétement indépendant.

Par définition, le fait qu'un logiciel soit destiné à faire quelquechose relève d'une qualité particulière, intrinsèque au logiciel, sans égard aux usages pratiques qui sont fait du logiciel.

C'est un constatation qui est faite statiquement, pas dynamiquement

edit : coquilles


Non, je ne me fais pas peur. J'essaie de voir une interpretation négative possible de ses textes dans le droit positif.. Je vais dans l'absurde juridique possible! :?

De plus, Antistress, selon moi, je crois que tu te trompes... que tu ne lit pas la meme chose que moi... On ne parle pas ici de "destination" de l'objet mais bien "d'utilisation" de l'objet.. ce qui est tout autre chose et élargir grandement la portée de l'amendement 267 en raison du vague engendré. Si comme dans ma démonstration, on s'adosse à l'amendement 150, en levant la neutralité du logiciel par le fait que l'accusé en toute connaissance de cause continue à développer et mettre à disposition son logiciel sans avoir fait les changements exigés, il le rend complice par défaut de l'utilisation illicite qui en est faite... Le juge caractérise son intention et change la destination de l'objet.


AMENDEMENT N° 267 Rect.

« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est manifestement utilisé pour le partage illicite d'œuvres ou d'objets protégés par les livres Ier et II, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé à la demande de tout titulaire des droits sur ces œuvres ou objets, peut ordonner, sous astreinte, toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.

« Il peut notamment enjoindre à l'éditeur du logiciel de prendre toutes mesures pour en empêcher ou limiter l'usage illicite autant qu'il est possible. Ces mesures ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer ni les caractéristiques essentielles ni la destination initiale du logiciel.

« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »


AMENDEMENT N° 150

Après l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le fait :

« 1° de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés ;

« 2° d'inciter sciemment à l'usage d'un dispositif mentionné au 1°. »
dede

Messages : 557

Mar 21 Mars, 2006 21:55

dede : je pense que tu fais référence à l'article 14 quater (merci d'attirer mon attention dessus, je n'y avais pas prêté attention) ainsi libellé

« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l'acquisition illicite d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.

« Il peut notamment enjoindre à l'éditeur du logiciel de prendre toute mesure pour en empêcher ou limiter l'usage illicite autant qu'il est possible. Ces mesures ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer ni les caractéristiques essentielles ni la destination initiale du logiciel.

« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »

C'est assez dégueulasse cet amendement, ce glissement de la notion de destination vers celle d''utilisation qui responsabilise l'éditeur d'un logiciel commercial pour l'utilisation que des tiers en font.

On notera :
- qu'il ne s'agit pas d'une disposition pénale (qui aurait (j'espère!) été censurée)
- que le texte vise un contexte commercial.

Alors là c'est vraiment des nuls :
Non seulement l'effet de cette disposition contre le piratage est nul (le libre proposera ce que les logiciels commerciaux ne peuvent pas proposer, alors que, pour ce qui est de contrôler les canaux commerciaux, d'autres dispositions prohibent toute publicité pour ce type de produits ce qui suffisait à écarter le risque d'une déferlante commerciale), mais elle va empêcher les entreprises française de créer des logiciels basés sur les P2P.
C'est à mon avis LA disposition à faire sauter au Sénat, les arguments de compétitivité économique peuvent tout à fait y trouver écho
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Mar 21 Mars, 2006 22:45

antistress is on fire? :P
Sythuzuma-Ka

Messages : 1730

Mar 21 Mars, 2006 23:14

antistress a écrit:
« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l'acquisition illicite d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.


Oups! j'ai oublié le sous-amendement qui restreint ce dispositif au domaine commercial... mea culpa :| ... Merci d'avoir rectifié Antistress. :wink:
dede

Messages : 557

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