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François Battail
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Pour les nostalgiques et les curieux, il reste toujours possible de consulter les discussions mais c’est maintenant le forum
Framacolibri qui prend la relève.
Si vous avez des questions, on se retrouve là-bas…
gutenberg a écrit:Pour aller plus vite, seuls les nouveaux amendements sont sur ce lien
AMENDEMENT N° 257
présenté par
M. Vanneste
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ARTICLE 9
(Art. L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)
« I. - Avant le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Il est créé un collège des médiateurs, chargé de réguler les mesures techniques de protection pour garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée, ainsi que de l'exception en faveur des personnes affectées par un handicap. »
« II. - En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « à un collège », les mots : « à ce collège ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à préciser la mission du collège des médiateurs, pour lui conférer clairement un rôle de régulateur des mesures techniques, afin de garantir l'exception de copie privée.
Il affirme ainsi le rôle protecteur de ce collège des médiateurs pour les consommateurs, au cas où ces derniers estimeraient qu'une mesure technique de protection ou de contrôle empêche ou limite abusivement le bénéfice de l'exception de copie privée ou de celle en faveur des handicapés.
Le rôle de « gardien » de l'exception pour copie privée dans le monde numérique ainsi attribué au collège des médiateurs est conforté par l'article 8 du projet de loi qui lui permet de fixer les modalités de l'exercice de la copie privée.
AMENDEMENT N° 258
présenté par
M. Vanneste
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ARTICLE 8
(Art. L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle)
Avant le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Le bénéfice de l'exception pour copie privée est garanti par les dispositions des articles L. 331-6 à L. 331-9. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à exprimer clairement la garantie du bénéfice de l'exception de copie privée, donnée par le projet de loi aux consommateurs. Le passage au numérique ne doit en effet pas se traduire, à cause des mesures techniques, par une régression de l'exception de copie privée à laquelle tous sont attachés.
AMENDEMENT N° 259
présenté par
M. Vanneste
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ARTICLE 8
(Art. L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les modalités d'exercice de la copie privée sont fixées par le collège des médiateurs mentionné à l'article L. 331-7, en fonction, notamment, du type d'œuvre ou d'objet protégé, du support et des techniques de protection disponibles. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement prévoit qu'il revient au collège des médiateurs de fixer les modalités d'exercice de la copie privée - dont le nombre de copies -, ce qui lui confère un pouvoir élargi. Ce mode de régulation souple doit également permettre de prendre en compte les différents types de contenus, les différents modes d'exploitation et les techniques de protection disponibles. Dans ce cadre, la spécificité du DVD devra être prise en compte.
AMENDEMENT N° 261
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE 13
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 335-3-1. - I. - Est puni de 3 750 euros d'amende, le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une œuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service à cette fin ;
4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux trois alinéas précédents.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité ou pour l'usage régulier des droits acquis sur l'œuvre. »
« Art. L. 335-3-2. - I. - Est puni de 3 750 euros d'amende, le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-10, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-10, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service à cette fin ;
4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux trois alinéas précédents.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une œuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.»
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement clarifie les incriminations du contournement des mesures techniques de protection des œuvres et d'atteinte aux informations protégées portées sur les œuvres, en mettant en place un système de réponse pénale graduée.
Trois niveaux de responsabilité pénale seront ainsi distingués :
1°/ le pourvoyeur de moyens de contournement des mesures de protection ou d'atteinte aux informations sur l'œuvre, qui les rend ainsi accessibles au plus grand nombre et favorise des atteintes répétées sur les œuvres, s'expose à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ;
2°/ le « hacker » qui, par un acte individuel et isolé, décrypte la mesure technique de protection de l'œuvre ou porte atteinte par lui-même aux mesures de protection, encourt 3 750 euros d'amende (premier niveau d'amende délictuelle) ;
3°/ le détenteur ou l'utilisateur de logiciels mis au point pour le contournement, qui profite des moyens mis à sa disposition pour s'affranchir des mesures de protection, relèvera d'une contravention de la 4ème classe (750 € d'amende), qui sera créée par un décret en Conseil d'Etat.
Ce système juste et équilibré de sanctions préserve par ailleurs les intérêts de la recherche et la mise en œuvre de moyens d'interopérabilité professionnels offrant des garanties de protection équivalentes des œuvres, qui sont clairement exclus de ce dispositif pénal. Il va au-delà de la simple transposition de la directive 2001/29, afin de favoriser l'interopérabilité et éviter de créer des monopoles au profit des concepteurs de mesures techniques, sans toutefois fragiliser la protection des droits des créateurs ni excéder ce que la directive permet.
AMENDEMENT N° 262
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE 14
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré deux articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 335-4-1. - I. - Est puni de 3 750 euros d'amende, le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service à cette fin ;
4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux trois alinéas précédents.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité ou pour l'usage régulier des droits acquis sur l'œuvre. »
« Art.L. 335-4-2. - I. - Est puni de 3 750 euros d'amende, le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-10, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-10, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service à cette fin ;
4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux trois alinéas précédents.
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement est identique à celui déposé pour l'article 13 mais il concerne la protection des droits voisins.
AMENDEMENT N° 264
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 335-5, devenu L. 335-5-1, les mots : « trois précédents articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 » ;
II. - A l'article L. 335-6, les mots : « Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, » sont remplacés par les mots : « En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues et réprimées au présent chapitre, » ;
III. - A l'article L. 335-7, les mots : « Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est fait application de l'article précédent, » ;
IV. - A l'article L. 335-8, les mots : « définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées au présent chapitre » ;
V. - A l'article L. 335-9, les mots : « définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées au présent chapitre ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s'agit de dispositions de coordination tenant compte des modifications de numérotation d'articles et des articles nouveaux insérés.
Il est en outre proposé de rendre applicables aux infractions de violation des mesures techniques de protection des œuvres et des droits voisins ou aux éléments d'information protégés :
- les peines complémentaires de confiscation des recettes des infractions et l'affichage du jugement de condamnation (article L. 335-6),
- leur attribution à titre de dédommagement aux victimes ou à leurs ayants droits (article L. 335-7),
- le principe de responsabilité des personnes morales et surtout les peines autres que l'amende qui leur sont applicables (L. 335-8),
- la règle de doublement des peines encourues, outre le cas de récidive, lorsque le prévenu était lié par convention avec la partie lésée (L. 335-9).
AMENDEMENT N° 264
présenté par
le Gouvernement
----------APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :
« Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne adressent aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux dangers du piratage pour la création artistique. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le téléchargement et la mise à disposition illicite par échange sur internet d'œuvres protégées ont pris une ampleur qui porte atteinte aux droits des créateurs, notamment les plus fragiles d'entre eux.
En complément des dispositions d'information déjà votées à l'article 7 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique et en amont d'éventuelles actions judiciaires, il paraît nécessaire de renforcer les actions d'information et de sensibilisation des internautes sur les dangers du piratage pour la création artistique.
Il vous est ainsi proposé que les fournisseurs d'accès à Internet contribuent à cet objectif en transmettant à leurs abonnés des messages électroniques de sensibilisation aux dangers du piratage pour la création artistique.
blastm a écrit: ca me génerais quand même de devoir même mon propre FAI dans la black list de l'anti-spam :p
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