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Page 3 sur 4Précédent 1, 2, 3, 4 SuivantDADVSI : loi anticonstitutionnelle ?

Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Dim 04 Déc, 2005 18:38

@dejepe :
dejepe a écrit:La jurisprudence constante, de la cour de Justice des Communautés européennes, reconnaît la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux y compris constitutionnels.
En France la Cour de Cassation c'est rendu à cette position depuis 1975 et son arrêt "Jacques Vabres".

Tu vas un peu vite en besogne.

La Cour de cassation reprend la formule de la CJCE, à savoir que le traité de Rome du 25 mars 1957 institue un ordre juridique propre intégré à celui des Etats membres, mais la fait précéder de cette précision quant à la portée de sa décision : "le Traité du 25 mars 1957, qui, en vertu de l'article susvisé de la Constitution, a une autorité supérieure à celle des lois".

C'est donc la supériorité du droit communautaire sur la loi, et non sur la Constitution, que reconnaît la Cour de cassation. Et pour cause : la supériorité du droit communautaire sur la Constitution n'était pas la question posée, elle n'a donc pas statué ultra petita (=au delà de la demande qui lui est soumise).

Cette précision étant faite, je te rejoins sur la non pertinence des arguments présentés sur cette page dénonçant l'inconstitutionnalité du projet de loi.

@birin :

Ce n'est pas si noir, le droit d'origine communautaire n'échappe pas à tout contrôle.

La décision que cite dejepe (décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004 relative à la loi pour la confiance dans l'économie numérique) indique en effet dans son 7ème considérant :
"7. Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences " ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle".
En clair, cela signifie que depuis l'insertion de cet article 88-1 dans la Constitution, l'intégration communautaire est désormais constitutionnalisée. C'est donc sur le fondement de cet article que le Conseil relève "une exigence constitutionnelle" à transposer en droit interne une directive communautaire, afin d'assurer cette intégration communautaire.

Cependant, il y a trois précisions à y apporter :

1- la phrase du Conseil constitutionnel ne s'arrête pas là :
"qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution".
Donc le Conseil peut censurer une loi, transposant une directive communautaire, dès lors qu'il existe "une disposition expresse contraire de la Constitution".
Cette formule n'est pas définie par le Conseil, on peut toutefois l'esquisser :
elle inclut la Constitution au sens large (appelé également bloc de constitutionnalité) englobant, depuis sa décision du 16 juillet 1971, la Constitution ainsi que les textes auxquelles elle renvoie : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République).
En revanche, cela exclurait a contrario les dispositions non expresses, c'est-à-dire tacites : les constructions jurisprudentielles du Conseil Constitutionnel (en ce sens, voir ici : http://www.conseil-constitutionnel.fr/c ... isp496.htm).

Conclusion : le Conseil constitutionnel contrôle la constitutionnalité d'une loi transposant une directive communautaire !
Il vérifie qu'elle ne heurte pas "une disposition expresse contraire de la Constitution".
Le critère de censure de la loi transposant une directive est donc plus exigeant que pour une loi ordinaire, mais le contrôle est bien présent, contrairement à ceux que certaines présentations pourraient laisser penser.

2- le 7ème considérant poursuit encore :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences " ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ;
En clair, en l'absence de disposition expresse contraire de la Constitution, la directive n'échappe pas pour autant à tout contrôle :
le juge communautaire contrôle "le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne", et au besoin il peut en être saisi par le juge national.

3- ces solutions ne valent que pour les dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de directives "inconditionnelles et suffisamment précises" (selon la formule de l'arrêt de la CJCE du 19 novembre 1991, Francovich contre Italie).

Donc le Conseil constitutionnel contrôle si les dispositions de la loi de transposition sont ou non la conséquence exacte et nécessaire de la transposition de dispositions "inconditionnelles et suffisamment précises" de la directive.
Ainsi, si le législateur français va au delà de ce qu'exige la directive, alors les articles excédant les dispositions "inconditionnelles et suffisamment précises" de la directive pourront être censurées comme toute loi ordinaire, c'est-à-dire en cas de contradiction avec le bloc de constitutionnalité en son entier, et non plus les seules dispositions expresses.

Est-ce plus clair birin ? :-)
leto_2

Messages : 2305

Dim 04 Déc, 2005 19:53

Bonsoir Leto_2 et merci pour ces précisions
sur l'arrêt de la cour de Cassation je reconnais que je suis allé un peu vite, méa culpa donc ;-)

- la phrase du Conseil constitutionnel ne s'arrête pas là :
"qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution".
Donc le Conseil peut censurer une loi, transposant une directive communautaire, dès lors qu'il existe "une disposition expresse contraire de la Constitution".
Cette formule n'est pas définie par le Conseil, on peut toutefois l'esquisser :
elle inclut la Constitution au sens large (appelé également bloc de constitutionnalité) englobant, depuis sa décision du 16 juillet 1971, la Constitution ainsi que les textes auxquelles elle renvoie : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République).


Que le Conseil Constitutionnel fasse ici référence à l'ensemble du bloc de constitutionnalité je pense effectivement que cela ne fait aucun doute.
Par contre, j'ai du mal mal à voir dans cette position du Conseil, autre chose qu'une bravade ou l'affirmation d'un principe. On se rapproche vraiment de la position allemande particulièrement dans Solange III ou l'on a l'impression que l'on décrit une possibilité de contrôle plus par principe qu'autre chose car dans les faits je vois assez mal comment on pourrait avoir une disposition communautaire de Droit dérivé contraire à une constitution nationale :
D'une part il y a fort à parier qu'une telle disposition serait tout d'abord contraire au Droit communautaire originaire lui même. De plus cela créerait une situation ubuesque puisque comment les autorités nationales pourraient-elles écarter une disposition communautaire même déclarée contraire à la constitution alors que la CJCE relève qu'un État membre défendeur « ne saurait exciper de difficultés internes ou des dispositions de son ordre juridique national, même constitutionnel, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant de directives communautaires » (CJCE, 11 avril 1978, C-100/77, Rec. p. 879 et CJCE, 6 mai 1980, C-102/79, Rec. p. 1473).

Bref tout ça pour dire qu'au final je ne crois qu'il faille attendre une censure du conseil constitutionnel en ce qui concerne la transposition de la directive elle-même. Pour ce qui est des dispositions qui vont au delà c'est à voire....
dejepe

Messages : 70

Dim 04 Déc, 2005 22:34

dejepe a écrit:Bonsoir Leto_2,
sur l'arrêt de la cour de Cassation je reconnais que je suis allé un peu vite, méa culpa donc ;-)


y a pas de mal :-)

dejepe a écrit:
leto_2 a écrit:- la phrase du Conseil constitutionnel ne s'arrête pas là :
"qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution".
Donc le Conseil peut censurer une loi, transposant une directive communautaire, dès lors qu'il existe "une disposition expresse contraire de la Constitution".
Cette formule n'est pas définie par le Conseil, on peut toutefois l'esquisser :
elle inclut la Constitution au sens large (appelé également bloc de constitutionnalité) englobant, depuis sa décision du 16 juillet 1971, la Constitution ainsi que les textes auxquelles elle renvoie : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République).


Que le Conseil Constitutionnel fasse ici référence à l'ensemble du bloc de constitutionnalité je pense effectivement que cela ne fait aucun doute.
Par contre, j'ai du mal mal à voir dans cette position du Conseil, autre chose qu'une bravade ou l'affirmation d'un principe. On se rapproche vraiment de la position allemande particulièrement dans Solange III ou l'on a l'impression que l'on décrit une possibilité de contrôle plus par principe qu'autre chose car dans les faits je vois assez mal comment on pourrait avoir une disposition communautaire de Droit dérivé contraire à une constitution nationale :
D'une part il y a fort à parier qu'une telle disposition serait tout d'abord contraire au Droit communautaire originaire lui même.


tiens, j'ajoute à ce que je disais, que depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, il faut ajouter au bloc de constitutionnalité les "droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004".

Pour te répondre :

1- oui, il est possible, cas n° 1, qu'une disposition contraire à la Constitution soit également contraire au droit communautaire

2- mais il est également possible, cas n° 2, qu'une disposition soit seulement contraire à la Constitution, l'identité entre droit communautaire et bloc de constitutionnalité n'étant pas systématique :

cf. la décision du Conseil consitutionnel du 19 novembre 2004, qui constate une contrariété entre le Traité et les articles 3 de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
cf. les deux exemples donnés par le Cahier du Conseil constitutionnel n° 17 : "la définition du corps électoral politique donnée par l'article 3 de la Constitution de 1958 ou encore telle la formule figurant à l'article 6 de la Déclaration concernant les critères d'accès aux emplois publics"

3- même dans le cas n° 1, cela ne signifie pas pour autant que cette contradiction soit systématiquement censurée au niveau communautaire, le contrôle par le juge national permet alors de censurer les violations qui n'auraient pas été déférées à la CJCE.

Conclusion :
- si une disposition n'est contraire qu'à la Constitution (cas n°2), alors il est naturel que le Conseil constitutionnel puisse statuer dessus.
- si une disposition est contraire aux 2 ordres juridiques (cas n°1), il est de bonne justice qu'elle puisse être censurée par le Conseil constitutionnel, si elle n'a pas été censurée par la CJCE.
Vois, dans un domaine proche, ce qui se passe pour l'application de la Convention européenne des droits de l'homme.
Son juge est la Cour européenne des droits de l'homme, mais également le juge national ordinaire, juge naturel du fait du principe de subsidiarité, que connaît bien le droit communautaire.
Il en ressort une effectivité accrue de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont il serait malvenu de se plaindre.

dejepe a écrit:De plus cela créerait une situation ubuesque puisque comment les autorités nationales pourraient-elles écarter une disposition communautaire même déclarée contraire à la constitution alors que la CJCE relève qu'un État membre défendeur « ne saurait exciper de difficultés internes ou des dispositions de son ordre juridique national, même constitutionnel, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant de directives communautaires » (CJCE, 11 avril 1978, C-100/77, Rec. p. 879 et CJCE, 6 mai 1980, C-102/79, Rec. p. 1473).

Comme tu l'indiques, il s'agit de la position de la CJCE, et non des juridictions nationales.

Or, comme tu le sais, nos juridictions nationales ne suivent pas toujours à la lettre les positions de la CJCE qui, c'est de bonne guerre, prêche pour sa paroisse. ;)
Tu parlais de l'arrêt Simmenthal du 9 mars 1978 de la CJCE qui déclare que le droit communautaire est supérieur au droit interne, même consitutionnel. 27 ans après, peut-on dire que le Conseil constitutionnel se soit rangé à cette position ?
Non... comme en témoigne encore sa célèbre décision du 19 novembre 2004 sur le Traité établissant une Constitution pour l'Europe :

Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 a écrit:SUR LE PRINCIPE DE PRIMAUTÉ DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations du traité soumis au Conseil constitutionnel, intitulé « Traité établissant une Constitution pour l'Europe », et notamment de celles relatives à son entrée en vigueur, à sa révision et à la possibilité de le dénoncer, qu'il conserve le caractère d'un traité international souscrit par les Etats signataires du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne ;

10. Considérant, en particulier, que n'appelle pas de remarque de constitutionnalité la dénomination de ce nouveau traité ; qu'en effet, il résulte notamment de son article I-5, relatif aux relations entre l'Union et les Etats membres, que cette dénomination est sans incidence sur l'existence de la Constitution française et sa place au sommet de l'ordre juridique interne ;


Donc en l'état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004 relative à la loi pour la confiance dans l'économie numérique que tu citais, il est clair qu'il censurerait une loi, transposant une directive communautaire, dès lors qu'il existe "une disposition expresse contraire de la Constitution".

On peut estimer que c'est mal, qu'il fait peu de cas de la jurisprudence de la CJCE, etc, mais là n'est pas la question.
Peut-il censurer une loi transposant une directive communautaire ?
Pour lui, oui. Et comme c'est lui qui statue, c'est son avis qui compte.
leto_2

Messages : 2305

Dim 04 Déc, 2005 23:28

leto_2 a écrit:Est-ce plus clair birin ? :-)

Oui leto_2, merci beaucoup pour ton exposé.
Les décision du Conseil constitutionnel que tu as explicitées respectent clairement la légitimité dont je parlais.
J'aime le droit quand il est juste et légitime, et je vais finir par l'aimer quand il est clairement présenté :wink:
Mais pour dire vrai, je ne suis qu'en partie rassuré.
Je suis assez effrayé qu'un tel débat ait pu avoir lieu, je trouve assez effrayant que des juristes puissent penser, et écrire, que l'aticonstitutionnalité d'une loi n'est pas problématique parce qu'une institution créée par la Constitution l'aurait ainsi décidé par un débat technique, sans que le conflit de légitimité leur saute aux yeux.
Tu sais que je suis un anarchiste du dimanche, je reste donc vigilant ... au moins les dimanches.
Il est aussi très important que les juristes restent vigilants, les débats purement techniques dans des domaines complexes, comme le droit, font facilement oublier la légitimité et le but à atteindre, en les remplaçant par la satisfaction d'obtenir un ensemble cohérent.
« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » disait Rabelais, le droit sans conscience ne serait pas mieux loti.
birin

Messages : 600
Géo : Gironde

Lun 05 Déc, 2005 00:38

Le candide, poète rêveur (doux rêveur !?!) va retourner à sa petite peine quotidienne ès souffrance que s'appelle la vie ...
et cesser de croire aux rêves-mirages qu'il peut changer un monde...

Je vous remercie à tous d'avoir participé à mon questionnement ; il m'est clair que je n'ai pas tout saisi, mais je pense avoir saisi l'essentiel, de la nullité de mes propos et de mon regard en cette loi qui ne peut ou prou être inconstitutionnelle, vue le "propos" europèen.

J'ai mal à mon coeur, et dans ma tête, à réaliser que le monde humain est un univers de mots faits pour se cacher de sa triste réalité : un univers "damné".

Je le dit poétiquement ; certes !
Je ne suis vraiment pas fait pour ces duelles réalités.

Je vais cesser ici ce "combat" et ailleurs d'autant !
Et, laisse à de plus brillant esprit l'aura d'une vie qui ne me mérite guère...

Cordialement.
:-: Auteur Libre::EsteBaN-Hache.net :-:
:-: ecrits.net (LAL, GNU/FDL) :-:
PengouinPdt

Messages : 256

Lun 05 Déc, 2005 01:54

Bonsoir,

Peux tu expliciter, sans vouloir me venter,
C'est très simple, je ne vois pas en quoi la copie privée peut nuire à autrui. Par contre des algorithmes tels que les DRM implémentés sur mon ordinateur peuvent être considérés comme une violation de ma propriété (mon ordinateur) si je ne les ai pas demandé. Si j'achète un CD musical ou bien un film sur DVD et que je ne souhaite pas acheter de DRM c'est mon droit. Atteinte au droit de propriété privée (protection des biens), vente liée (je ne veux pas acheter de DRM), si je souhaite revendre mon DVD, qui est ma propriété, l'acquéreur pourra-t'il l'utiliser? si je souhaite écouter de la soup musique que j'ai payé sur un lecteur MP3, je n'ai plus le droit. Est-ce que la Loi s'appliquera également au CD et DVD que je possède actuellement? y aura t'il un effet rétroactif de la Loi qui aura pour effet de limiter l'usage actuel de biens que je possède? pourrais-je espérer une indemnisation à cause de la limitation de mon droit d'usage? des juristes malins trouveraient, j'en suis sur des tas d'autres failles à exploiter. C'est pour ça que nos gouvernants on prévus d'essayer de faire passer ce projet de Loi en catimini.
Cela s'oppose également aux droits des consommateurs, de la même manière qu'il est écrit sur un paquet de cigarettes fumer tue il devrait être obligatoire d'écrire sur un support numérique Attention je contiens des DRM qui peuvent être nuisible au bon fonctionnement de votre ordinateur
Mouuais, indépendamment du fait que la théorie du "complot" ne m'a jamais vraiment convaincu
Moi non plus mais il existe dans les affaires des convergences d'intérêts et des connivences.
j'ai des doutes sur la capacité du web à "éclairer les masses", j'ai surtout l'impression que certains y voient un bon vecteur pour substituer une doctrine à une autre, un dogme par un autre.
La circulation des idées, l'information décentralisé, l'accès libre à la culture en général porterait ses fruits à terme. L'instruction obligatoire a été une grande avancé en son temps, autres temps autres moeurs.
Whouaou, voilà qui me semble assez péremptoire et un peu présomptueux.
J'en suis à ma deuxième étude marché ayant le WEB comme sujet principal, et je le confirme haut et fort, d'ailleurs il suffit de parcourir le forum de Framasoft pour s'en convaincre, ou bien apprécier que cela fait plusieurs années que tu fait de la recherche ..., que le niveau culturel des acteurs du libre est un peu au dessus de la moyenne. Cela revient à dire qu'on ne peut pas les embrouiller aussi facilement que les autres. Je suis même convaincu que tu sauras démonter les arguments que j'ai exposés plus haut.
D'une part les acteurs du libre sont comme les autres ont y trouve des gens très ouverts et tolérants et d'autres très bornés et sectaristes. De plus je ne crois pas que parmi les acteurs du libre il n'y est qu'une pensée et une vision unique (tous les acteurs du libre ne sont pas contre le principe de l'économie de marché par exemple, de même tous les défenseurs du libéralisme économique et de la libre concurrence ne sont pas opposés au libre bien au contraire ce dernier est souvent perçu comme un vecteur nécessaire face aux risques oligopolistiques ou monopolistiques).
Tout à fait d'accord, mais la moyenne de fortes personnalités est plus élevée qu'ailleurs.
Quant à l'abolition des frontières par un mode de pensée ça n'a rien de nouveau, pour ne prendre prendre qu'un exemple il suffit d'étudier l'histoire de la pensée des religions pour voir que les classes dirigeantes ont souvent du affronter des phénomènes "dépassant" les frontières"
Oui c'est vrai, aujourd'hui ce phénomène cyclique se déroule à l'échelle planétaire, donc l'enjeu est plus important qu'avant.
Christian77320

Messages : 550
Géo : Seine et Marne

Ven 30 Déc, 2005 22:01

birin a écrit:Bonsoir dejepe,
dejepe a écrit:
Je ne vois toujours pas en quoi ces conjectures autorisent ces institutions, qui tirent leur définition et leur justification d'une constitution, à s'émanciper de cette Constitution, et à prendre et appliquer des décisions anticonstitutionnelles.


Une fois de plus jatend que l'on me démontre le caractère anticonstitutionnel du projet de loi en l'état. Ce n'est pas en l'affirmant que l'on en démontre la réalité juridique.


Là on s'est mal compris, je ne parlais pas dans cet extrait du caractère anticonstitutionnel ou non de cette loi (je l'avais explicitement pris comme simple hypothèse un peu plus haut), j'argumentais sur le principe fondamental de supériorité du droit communautaire sur la Constitution nationale, je réitérais mon affirmation que, ce qui me semble être une incongruité, était décidé par des institution qui n'ont pas mandat pour cela, leur mandat étant défini par la Constitution, ils ne peuvent créer un droit supérieur à cette Constitution, ils ne peuvent que modifier la Constitution en suivant les règles qu'elle a elle même définies.


Sur le "principe fondamental de supériorité du droit communautaire" ... Il fait bien se rendre compte que c'est _très_ rarement une directive qui mènera à une révision constitutionnelle, le juge (administratif ou juridique) lui reconnaît une supériorité aux lois française car émanentes d'un "ordre juridique propre à la communauté" (CCass, 1975, Jacques Vabre) et le conseil constitutionnel se borne à affirmer qu'étant donné les obligations résultantes des engagements de la France envers les communautés, elle a une obligation de transposition des directives et refuse de s'opposer à la transposition d'une directive qu'en la présence d'une disposition expresse de la constitution, (cf. par exemple la fameuse décision 2004-496 DC - LCEN de 2004) car il revient au juge communautaire de vérifier sa conformité avec les compétences transférées aux communautés, les libertés fondamentales reconnues par le Traité sur l'Union Européenne (art. 6) et le cas échéant d'annuller une directive.

Par-contre, plus souvent, ce sont les traités qui mènent à une révision de la Constitution : Rome, Maastricht, Amsterdam ... Rome 2 (Traité de Constitution pour l'Europe.) Ceux-ci sont négociés par le président, qui les soumet au CC pour savoir si oui ou non il y a lieu de modifier la constitution pour son application, étant donné qu'un acte législatif anticonstitutionnel (et déclaré comme tel par le CC) ne pourrait être adopté.

Pour comprendre cela, il faut revenir un peu en arrière sur la "philosophie" (houla, un grand mot ...) derrière le fonctionnement de l'ordre juridique communautaire : les états membres effectuent "un transfert de compétences/souverainetés irréversible vers les institutions des communautés" (CJCE, 1964, Costa c/ E.N.E.L.) c'est donc en parfaite logique que la CJCE interprète le droit communautaire comme supérieur à toutes les normes des états membres... C'est cependant un point de divergence entre la cour de cassation (avec l'arrêt J. Vabre) et le conseil d'état (arrêt Nicolo, 89) contre la CJCE, les deux premières institutions étant soumises, par cette même constitution, à une hiérarchie stricte des normes qui garde la Constitution comme norme suprème dans le droit interne français.

Le Conseil Constitutionnel, pour pallier à ces divergences, a interprété la Constitution, notamment par son art. 88 (la France participe à l'UE.) et a décidé que sur la base du "transfert de souveraineté [...]" découvert par la CJCE et de la participation constitutionnelle de la France à l'UE il ne pourrait se prononcer sur la transposition d'un acte communautaire en droit interne qu'en cas de disposition expressément contraire à la Constitution Française. Il pourra, néanmoins, se prononcer sur tous les autres titres du projet de loi, si il est saisi, car les autres titres sont présentés au Parlement par le ministre de la culture dans le cadre de la force de proposition que le gouvernement possède.

(c'est un peu brouillon, excusez-moi... en pleine révisions de ... droit européen du coup je suis pas super en forme (: )
woof

Messages : 2

Ven 30 Déc, 2005 22:34

Christian77320 a écrit:Bonsoir,

C'est très simple, je ne vois pas en quoi la copie privée peut nuire à autrui. Par contre des algorithmes tels que les DRM implémentés sur mon ordinateur peuvent être considérés comme une violation de ma propriété (mon ordinateur) si je ne les ai pas demandé. Si j'achète un CD musical ou bien un film sur DVD et que je ne souhaite pas acheter de DRM c'est mon droit. Atteinte au droit de propriété privée (protection des biens), vente liée (je ne veux pas acheter de DRM), si je souhaite revendre mon DVD, qui est ma propriété, l'acquéreur pourra-t'il l'utiliser? si je souhaite écouter de la soup musique que j'ai payé sur un lecteur MP3, je n'ai plus le droit. Est-ce que la Loi s'appliquera également au CD et DVD que je possède actuellement? y aura t'il un effet rétroactif de la Loi qui aura pour effet de limiter l'usage actuel de biens que je possède? pourrais-je espérer une indemnisation à cause de la limitation de mon droit d'usage? des juristes malins trouveraient, j'en suis sur des tas d'autres failles à exploiter. C'est pour ça que nos gouvernants on prévus d'essayer de faire passer ce projet de Loi en catimini.
Cela s'oppose également aux droits des consommateurs, de la même manière qu'il est écrit sur un paquet de cigarettes fumer tue il devrait être obligatoire d'écrire sur un support numérique Attention je contiens des DRM qui peuvent être nuisible au bon fonctionnement de votre ordinateur
...
Tu relèves un des gros problème de ce texte qui pour tout autre domaine est réprimé par le code de la consommation :

Le déséquilibre qui est créé entre le professionnel et le consommateur. Dans toute relation commerciale, les droits et obligations des deux parties se doivent d'être équilibrées. Un professionnel ne peut imposer une condition d'utilisation restrictive s'il n'y a pas une contrepartie.
Avec ce projet de Loi, le professionnel conditionne l'usage comme bon lui semble (nombre de copie, matériels et logiciels compatibles, etc...) et tout ça sans accorder la moindre contrepartie au consommateur.
Par contre, attaquer ce projet sur cette base, c'est un peu léger !
etr357

Messages : 150
Géo : CRETEIL (Val de Marne)

Sam 31 Déc, 2005 12:59

etr357 a écrit:
Christian77320 a écrit:Bonsoir,

C'est très simple, je ne vois pas en quoi la copie privée peut nuire à autrui. Par contre des algorithmes tels que les DRM implémentés sur mon ordinateur peuvent être considérés comme une violation de ma propriété (mon ordinateur) si je ne les ai pas demandé. Si j'achète un CD musical ou bien un film sur DVD et que je ne souhaite pas acheter de DRM c'est mon droit. Atteinte au droit de propriété privée (protection des biens), vente liée (je ne veux pas acheter de DRM), si je souhaite revendre mon DVD, qui est ma propriété, l'acquéreur pourra-t'il l'utiliser? si je souhaite écouter de la soup musique que j'ai payé sur un lecteur MP3, je n'ai plus le droit. Est-ce que la Loi s'appliquera également au CD et DVD que je possède actuellement? y aura t'il un effet rétroactif de la Loi qui aura pour effet de limiter l'usage actuel de biens que je possède? pourrais-je espérer une indemnisation à cause de la limitation de mon droit d'usage? des juristes malins trouveraient, j'en suis sur des tas d'autres failles à exploiter. C'est pour ça que nos gouvernants on prévus d'essayer de faire passer ce projet de Loi en catimini.
Cela s'oppose également aux droits des consommateurs, de la même manière qu'il est écrit sur un paquet de cigarettes fumer tue il devrait être obligatoire d'écrire sur un support numérique Attention je contiens des DRM qui peuvent être nuisible au bon fonctionnement de votre ordinateur
...
Tu relèves un des gros problème de ce texte qui pour tout autre domaine est réprimé par le code de la consommation :

Le déséquilibre qui est créé entre le professionnel et le consommateur. Dans toute relation commerciale, les droits et obligations des deux parties se doivent d'être équilibrées. Un professionnel ne peut imposer une condition d'utilisation restrictive s'il n'y a pas une contrepartie.
Avec ce projet de Loi, le professionnel conditionne l'usage comme bon lui semble (nombre de copie, matériels et logiciels compatibles, etc...) et tout ça sans accorder la moindre contrepartie au consommateur.
Par contre, attaquer ce projet sur cette base, c'est un peu léger !


Ca reste un argument a posteriori, une fois la loi votée (je sais je suis pessimiste / réaliste) avec en prime l'absence d'interopérabilité.

Si j'ai bien compris la loi ne prévoit aucune sanction civile ou pénale ni obtention de quelconques indemnités pour les consommateurs lésés et il faut sans remettre au code de la consommation cité ci-dessus, c'est ça :?:
yza33

Messages : 85
Géo : Bordeaux

Sam 31 Déc, 2005 13:34

C'est même pire que ça, car le DADVSI permettrait aux Majors de s'affranchir du Code de la Consommation.

C'est dommage, car c'est grâce à ce Code que je ne sais plus quelle(s) association(s) de consommateurs à (ont) réussi(s) à faire condamner un éditeur pour avoir protégé un disque.

Même une action à postériori sur cette base me parait vouée à l'échec.
etr357

Messages : 150
Géo : CRETEIL (Val de Marne)

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