tu as tout à fait raison mpop
j'ai effectivement dit que tu avais pas le droit de copier le cd d'un copain, c'est (jusqu'à preuve du contraire, qui ne saurait tarder) faux.
j'aurais du dire, mais je me suis emporté : tu n'as le droit de diffuser cette copie etc..
désolé
maintenant il se trouve que non seulement j'ai lu le livre de latrive
et surement bien avant toi mon ami
que je le défends depuis un bout de temps (pas sur tous les points, je m'oppose à la solution d'une redevance globale qu'il préconise), que j'ai moi-même écrit un essai auquel je te renvoie dans lequel je ne comets pas ces affreuses erreurs que tu signales justement
(
http://www.another-record.com/textes/ (de la dissémination de la musique)
si tu veux connaître le fond de ma pensée lis le.
cela dit tu as tout à fait raison et j'avais tort
on est plusieurs à s'être un peu relaché là
pour finir je cite pour la millième fois les articles du CPI qui nous intéressent :
http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt2.htm#c2
Art. L. 122-3. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.
Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1°
Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2°
Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.[5]
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
sinon pour le :
Marrant de voir que les artistes sont très rarement au fait de ce genre de subtilités.*
Dana, je ne peux que te conseiller le livre de Florent Latrive, accessible ici en html facile à lire qui arrache pas les yeux, et disponible en librairie également.
si ça s'adresse à moi
et je crois que ça s'adresse à moi
rejoins moi sur le pré avec l'arme de ton choix demain matin aux aurores on va régler ça
