l'article L 611-3 a écrit: Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de cette convention ou à l'article L. 211-1.
C'est à présent chose faite avec un décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007 "portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises et modifiant la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile".
Publié au Journal officiel du 27 juillet, il est entré en vigueur le 28.
Son contenu :
Art. R. 611-19. - Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 sont :
« 1° L'identité de l'étranger : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom(s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, lieu de résidence, complétée par l'identité des mineurs dont il est accompagné ;
« 2° Le titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;
« 3° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts ;
« 4° L'image numérisée de la page du document d'identité ou de voyage supportant la photographie du titulaire ;
« 5° Les données relatives au transport : titre de transport, provenance, compagnie ayant acheminé l'étranger, date et numéro de vol ;
« 6° Le motif du refus d'entrée sur le territoire ;
« 7° La suite réservée à la procédure de non-admission.
« Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Durée de conservation des données : 5 ans (article R. 611-20)
Personnes pouvant consulter ce fichier :
« Art. R. 611-21. - I. - Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 sont :
« 1° Les agents de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;
« 2° A l'exclusion des données biométriques, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.
« II. - Peuvent également accéder aux données mentionnées au I, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers :
« 1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« 2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
« III. - Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
« IV. - Les destinataires des informations mentionnées à l'annexe 6-6 sont les agents mentionnés au I.
Interdiction d'interconnexion :
« Art. R. 611-22. - Le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion, rapprochement ou mise en relation avec un autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
Certes, mais c'est malheureusement le genre de limites qui peut être supprimé par la suite, la tendance étant à l'interconnexion des fichiers.
Informatique et libertés :
« Art. R. 611-23. - Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du ministère de l'intérieur (direction de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget).
« Art. R. 611-24. - Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au présent traitement. »
C'eut été piquant en effet que ce fichier soit tenu en échec par l'opposition des intéressés d'y figurer.
A mettre en perspective avec un n-ième projet de loi relatif à l'immigration : le dossier législatif sur legifrance
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leto_2
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