Nous sommes le Mer 18 Juin, 2025 17:14
Supprimer les cookies

Peu être faire le point ?

Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Ven 23 Déc, 2005 13:22

Il n'y a aucune nouveauté sur EUCD.info depuis le 21 Déc après midi.
Impossible de tirer l'ensemble des conclusion dans des post précis ici, à moins de se taper les 100 pages de post à propos du stream ou de matter tout le débat.

Je vais donc vous demander directement ici :
- Les DRM sont ils alors tous obligatoir pour les oeuvre de l'esprit sur internet ?
- Les logiciel P2P ignorant les DRM sont ils illégaux ?
- Qu'en est-il des Web Radio ?
- Les motivés d'EUCD se sont-ils tous fait assassiné ?
bianux

Messages : 23

Ven 23 Déc, 2005 13:24

L'étude de la loi n'est pas terminée, elle est même à peine commencée, alors comment répondre à tes questions ?
Lis le compte-rendu !
Stabbquadd

Messages : 245
Géo : Castres

Ven 23 Déc, 2005 13:29

parfait
bianux

Messages : 23

Ven 23 Déc, 2005 13:30

eucd.info continue à bosser à l'assemblée nationale, ensuite ils iront dormir un peu.

l'examen du projet de loi est suspendu jusqu'au 17 janvier

quelques articles ont été votés, quelques amendements ont été votés, quelques amendements ont été rejetés, tout sera repris à l'assemblée nationale à partir du 17 janvier à 21 heures 30, puis au sénat.

Pour l'instant rien n'est fait

La réaction des défenseurs du projet de loi va être très très efficace, ça commence déjà avec les artistes qui assimilent le téléchargement à du vol.

Il est important de continuer à communiquer et à envoyer des mails aux décideurs : députés (pour et contre le projet de loi), sénateurs, membres du gouvernement (avec copie au président de la république), élus locaux (maires, conseils généraux, conseils régionaux).

il est important de continuer à s'informer car le débat est technique et complexe. les copies des streams des débats à l'assemblée nationale seront bientôt disponibles. le dossier d'information EUCD.info sera prochainement complété, en attendant il reste d'actualité.

la bagarre ne fait que commencer, et il y en aura d'autres ensuite
LS.

Messages : 3602

Ven 23 Déc, 2005 14:04

Faut aussi toucher un maximum la population, plus que jamais distribuer des productions libre dans la rue (devant virgin et autre), en laisser sur des bancs d'arret de bus, des tables de bar.
Il serait interessant de faire une petite vidéo explicative comme celle parue contre le Trusted Computing. Bien expliquer les oeuvres et logiciels libres, detailler les danger de la loi.
Un autre CD à distribuer et, pourquoi pas, à offrir à noël :)
bianux

Messages : 23

Ven 23 Déc, 2005 15:23

bianux a écrit:Faut aussi toucher un maximum la population, plus que jamais distribuer des productions libre dans la rue (devant virgin et autre), en laisser sur des bancs d'arret de bus, des tables de bar.
Il serait interessant de faire une petite vidéo explicative comme celle parue contre le Trusted Computing. Bien expliquer les oeuvres et logiciels libres, detailler les danger de la loi.
Un autre CD à distribuer et, pourquoi pas, à offrir à noël :)


En effet, à ce sujet, le Ernest Shackleton Big Band Orchestra, mon dernier projet ambient, était distribué à l'origine dans la rue, laissé à l'improviste à droite et à gauche. Je vais m'y remettre pour un deuxième opus, une nouvelle distribution avec une nouvelle pochette plus DADVSItiquement-incorrecte. Donc, si ça vous chante, vous êtes libres de faire tourner ça...
kaneda_aka_tetsuoka

Avatar de l’utilisateur
Messages : 1749
Géo : Lille

Ven 23 Déc, 2005 15:53

Honnêtement le téléchargement je m'en fout un peu: télécharger une oeuvre protégée est déjà interdit... Le plus inquiettant étant à mon avis, le fichage systématique des internautes, sinon comment mettre en place les fameuses "sanctions graduées" , mais ça ne concerne pas que le libre alors, on ne sera pas tout seul...

Les mesure de protections par contre...Là le libre va en prendre plein la gueule! Et vu les propositions assez ambiguë de l'UDF il y a peu d'espoir. :(

J'ai envoyé un mail sur ce point à François Bayrou (mais gentil , parceque je l'aime bien quand même) . Je n' attends pas vraiment une réponse, mais j' aimerais bien quelques éclaircissements quand même.
franckd

Messages : 5

Ven 23 Déc, 2005 19:16

Petit rappel des articles, amendements et sous amendements déjà voté:

Au niveau de l'article 1, liste des amendements voté :
AMENDEMENT N° 153

AMENDEMENT N° 154

AMENDEMENT N° 12

AMENDEMENT N° 14 Rect.

AMENDEMENT N° 114 (Attention , le mots "archives" y a été supprimé juste avant le vote)

(Le suite des votes pour cette article ont été réservé)

[hr]
L'article 2 a été réservé.
[hr]
L'article 3 :
L'article 3 a été voté (il n'y a aucun amendements s'y rattachant).
Rappel :
Article 3

L'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I.- Il est ajouté, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa de l'article L. 122-5. »

II.- Il est ajouté à l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »



[hr]

Article 4 (idem que pour le 3) :
Article 4

I.- Il est inséré après l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle un article L. 131-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-9.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace économique européen. »

II.- Il est inséré, après l'article L. 211-5 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 211-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-6.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace économique européen. »


[hr]
ARTICLE ADDITIONNEL apres l'article 4 :

AMENDEMENT N° 171

AMENDEMENT N° 173

AMENDEMENT N° 21 Rect.

[hr]

Article 5:

AMENDEMENT N° 22

L'article 5 a été voté, Rappel :


CHAPITRE II

Durée des droits voisins

Article 5

L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-4.- La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :

« 1° De l'interprétation pour les artistes interprètes. Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa du présent article, les droits patrimoniaux de l'artiste interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;

« 2° De la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de phonogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au public ;

« 3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;

« 4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle. »


[hr]

ARTICLE ADDITIONNEL avant l'article 6 :
AMENDEMENT N° 246 Rect.

[hr]

Article 6 :
L'article 6 a été voté, Rappel :
CHAPITRE III

Mesures techniques de protection et d'information

Article 6

Au chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle intitulé « Dispositions générales », sont créées une section 1 intitulée « Règles générales de procédure » qui comprend les articles L. 331-1 à L. 331-4 et une section 2 intitulée « Mesures techniques de protection et d'information ».


[hr]

Article 7 :

AMENDEMENT N° 28

[url=http://www.assemblee-nationale.fr/12/amendements/1206/120600256.asp]SOUS-AMENDEMENT N° 256 (à l'amendement n° 144 rect.) [url]

AMENDEMENT N° 144 Rect.

AMENDEMENT N° 253

[hr]

Fin des votes pour cette année.


Donc voila un peu pres ce que sa donne pour les articles votés (que j'ai modifié selon les amendements votés) :



TITRE Ier

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE

LA DIRECTIVE 2001/29 DU 22 MAI 2001

SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS

DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS

LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

CHAPITRE Ier

Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins



....


Article 3

L'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I.- Il est ajouté, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa de l'article L. 122-5. »

II.- Il est ajouté à l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »

Article 4

I.- Il est inséré après l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle un article L. 131-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-9.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace économique européen. »

II.- Il est inséré, après l'article L. 211-5 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 211-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-6.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace économique européen. »



Article 4-1 :

Le 2° de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 2° A sa radiodiffusion directe ou indirecte et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser ses programmes propres diffusés sur son antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.

« Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins, prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1 ci-dessus. »



Article 4-2 :

« Dans l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, après le mot "procédure", est inséré le mot : "parlementaire de contrôle,". »




CHAPITRE II

Durée des droits voisins

Article 5

L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-4.- La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :

« 1° De l'interprétation pour les artistes interprètes. Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet, d'une mise à disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa du présent article, les droits patrimoniaux de l'artiste interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;

« 2° De la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de phonogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au public ;

« 3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;

« 4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle. »





CHAPITRE III

Mesures techniques de protection et d'information

Article 6-0 :

« I. - Après l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, est inséré un article L. 131-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-9. - Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-10 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'œuvre. »

« II. - Après l'article L. 212-10 du même code, est inséré un article L. 212-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-11. - Les dispositions de l'article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant autorisation d'exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs et les artistes-interprètes. »

« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »


Article 6

Au chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle intitulé « Dispositions générales », sont créées une section 1 intitulée « Règles générales de procédure » qui comprend les articles L. 331-1 à L. 331-4 et une section 2 intitulée « Mesures techniques de protection et d'information ».



Voila c'est tout, seul quelques amendements aux articles 1 et 7 ont été voté mais pas les articles eux-mêmes, et il n'y a eu aucun vote pour l'article 2 ni pour le 8,9, etc...


Voila ce que donne pour l'instant l'article 1 avec les ammendements qui ont été voté :
Article 1er

« I. - Le 2° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, l'auteur ne peut interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir d'un service de communication en ligne par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à l'exception des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde, à condition que ces reproductions fassent l'objet d'une rémunération telle que prévue à l'article L. 311-4 ; ».



« L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« I. - Le dernier alinéa du 3° est supprimé.

« II. - Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : »

« 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d'un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent reconnue par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales et tous les établissements ouverts au public tels que bibliothèques, centres de documentation et espaces culturels multimédia dont la liste est arrêtée par une décision de l'autorité administrative.

« Les personnes morales précitées doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont elles disposent et des services qu'elles rendent.

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article. »


Et pour l'article 7 (où les votes sur les amendements ont a peine commencé avant la fin de la séance) ont obtient pour l'instant :
Article 7

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est créé un article L. 331-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-5.- Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une œuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

« Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article. Cette disposition ne concerne pas les chaînes de télévision. ».

« On entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée à l'alinéa précédent est contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

« Les mesures techniques ne doivent pas conduire à empêcher la mise en œuvre de l'interopérabilité, pour autant que celle-ci ne porte pas atteinte aux conditions d'utilisation d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme.

« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, une copie d'une reproduction protégée par une mesure technique, et une copie des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction.

« S'il constate des pratiques anticoncurrentielles de la part d'un fournisseur de mesures techniques, le conseil de la concurrence ordonne l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, dans des conditions, y compris de prix, équitables et non discriminatoires, lorsque le bénéficiaire s'engage à respecter dans son domaine d'activité les conditions garantissant la sécurité du fonctionnement des mesures techniques.

« Les mesures prévues au présent chapitre sont sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 122-6 1. »



Voila je sais pas si se sera tres utiles. @+
sbor

Messages : 2

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit