«Rapport n° 138 (2004-2005) de MM. Jean-Paul EMORINE et Ladislas
PONIATOWSKI, fait au nom de la commission des affaires économiques,
déposé le 21 décembre 2004»
«Article 65 nonies B (nouveau) - (Articles
L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités
territoriales) -
Vente par le conseil municipal de biens de section
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture,
concerne la vente des biens de section.
On rappellera que les sections de commune sont des portions de
territoire communal possédant à titre permanent et exclusif des biens
ou droits distincts de ceux de la commune. Ils peuvent être mobiliers
ou immobiliers, et relèvent du domaine privé de la section. Ils sont
gérés par la commission syndicale et son président ou, à défaut, par le
conseil municipal et le maire de la commune de rattachement de la
section.
Les biens sectionnaux peuvent être vendus soit à des particuliers soit
à la commune, suivant une procédure relativement lourde. L'article L.
2411-15 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi
que la vente de tout ou partie des biens de la section est décidée sur
proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un
vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des
suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la
majorité de ses membres. En cas de désaccord ou en l'absence de vote
dans les six mois, il est statué par arrêté motivé du représentant de
l'Etat dans le département.
Afin de faciliter les actions d'aménagement local, l'article 127 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales a posé une exception à ces dispositions,
lorsque la vente de biens sectionaux a pour but l'implantation d'un
lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a
compétence pour autoriser cette vente.
Le présent article vise à étendre cette possibilité aux investissements
nécessaires à l'exécution d'un service public, ou à l'exécution de
certaines opérations d'intérêt public.
Proposition de votre commission :
Votre commission considère, étant donné la lourdeur des procédures de
vente des biens sectionnaux et l'obstacle qu'elle peut représenter pour
la conduite d'aménagements nécessaires aux communes concernées, que cet
article constitue une extension utile. Elle vous propose d'adopter un
amendement de clarification.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.»
Voir plus ici :
http://www.developpement-local.com/foru ... forums=220« (...)
2 LA DIMENSION ECONOMIQUE DES BIENS SECTIONNAUX
Justifier la loi Montagne par le fait que la gestion d’un maire soumis
à un conseil municipal serait plus performante que la gestion
communautaire sectionnale est une indémontrable absurdité. Les conseils
municipaux passent, les ayants-droit restent, pour assumer la
permanence d’intérêts que les conseils municipaux n’auront jamais.
De plus, dans l’état de déprise des territoires à forte densité de
sections, il est ridicule de faire croire que la propriété sectionnale
va modifier une dynamique locale alors qu’au contraire elle y participe
depuis des siècles. Exemple de ma commune PREVENCHERES : sur 6 225 ha,
seulement 182 ha de prés (2.9%) et 154 ha de terres (2.5%) ; plus, une
part importante de ces prés et champs est inexploitée.
A qui fera-t-on croire que mobiliser les 800 ha de terrains sectionnaux au profit
d’agriculteurs saturés de travail va modifier le pronostic ? A qui
fera-t-on croire que la gestion administrative des biens sectionnaux
par la commune est forcément plus pertinente que la gestion
communautaire directe des ayants-droit ?
Les ayants-droit de section doivent au contraire reprendre en main la gestion
communautaire de leurs biens : la nature économique a horreur du vide, les
empiétements sur la propriété sectionnale en sont la preuve. Ils proposeront une
gestion durable et équilibrée de leurs biens. Nous veillerons ensemble que sur ce
champ là le principe de fraternité de la devise républicaine reste la règle.
(...)»