En préalable, merci d'avoir répondu sur le fond.
Naïvement, j'ai cru que la question d'Antoine l'intéressait.
Malheureusement vu sa réponse, j'ai l'impression, j'espère fausse, que ça ne servait que des querelles de personnes.
Bref, ce soir là, j'aurai mieux fait de dormir plutôt que prendre du temps à répondre.
Pour te répondre, on ne parle pas de la même chose, il y a un malentendu.
Dans mon message, je visais la copie réalisée à partir d'un
accès illégal à l'original (le téléchargement d'une oeuvre protégée dont parlait Antoine).
J'ai expliqué pourquoi il y avait matière à interprétation (la lettre imprécise du texte).
Parmi les interprétations, j'ai éliminé la plus improbable, celle qui considère que le téléchargement est un acte de copie privée, quelle que soit l'origine, légale ou non, de l'original.
C'est ça que je disais en écrivant ceci :
leto_2 a écrit:Le texte du Code de la propriété intellectuelle ne dit certes pas que le copiste doit posséder l'original.
Dans l'esprit du législateur de l'époque, il allait de soi que le copiste disposait de l'original, ce qui explique cette absence de précision propice aux doutes.
Mais il est difficilement soutenable d'estimer que le Code, par son silence, permet la copie à partir d'une source qu'il déclare lui-même illégale !
En cas d'accès légal à l'oeuvre (acquisition, mais aussi radiodiffusion autorisée), l'obstacle du recel de contrefaçon est levé.
Dans ce cas là, oui, le droit à la copie privée est tout à fait défendable.
Voir ce qui suit.
Nico a écrit:Je ne vois pas pourquoi le legislateur de l'époque supposerait à priori la possession de l'original.
Il suffit de lire les travaux préparatoires de la loi (=
grosso modo les débats parlementaires et de la commission des lois de l'époque).
Nico a écrit:En particulier, le legislateur a pris la peine à posteriori de faire une exception pour les logiciels, ou le droit à la copie privée est remplacé par un droit à la copie de sauvegarde. Ceci prouve bien je pense que le droit à la copie privée était à l'origine bien plus large que le droit à la copie de sauvegarde.
Plus large, oui. Mais la démonstration s'arrête là : en quoi cela signifie que cela va jusqu'à dispenser de posséder l'original ?
En fait c'est plus large quant au nombre de copies que l'on peut réaliser.
Les dispositions sur les logiciels sont, tu t'en doutes, plus récentes que celles relatives aux autres oeuvres. On a fait alors le choix de donner un régime particulier à cette oeuvre particulière qu'est le logiciel. Les éditeurs de logiciels s'en émeuvent d'ailleurs car de ce fait ils ne touchent rien sur redevance pour copie privée taxant les supports vierges.
Nico a écrit:Faire une copie d'une oeuvre dont on possède l'original, et avec un droit de représentation restreint, n'a pas vraiment d'intérêt, sauf pour faire une sauvegarde (je ne vais pas regarder moi-même le même film sur deux télés à la fois, à part en cas de strabisme divergent très prononcé, et encore...)
Je pense plutôt à un usager d'une bibliothèque qui réalise une copie à des fins personnelles par exemple, pour pouvoir travailler dessus tranquillement, etc...
Par ailleurs, le problème soulevé est bien antérieur au peer-to-peer.
On avait déjà la même chose avec les cassettes audio ou VHS depuis assez longtemps, qu'on se passait entre amis, ou qu'on repiquait dans une bibliothèque... jamais le legislateur qui était probablement au courant de l'existence des radio-cassettes permettant la copie, n'a cru bon de préciser que ça n'entrait pas dans le droit à la copie privée.
Mais justement car ça entre dans le droit de copie privée mon cher, je ne l'ai nullement contesté, au contraire j'en suis un ardent défenseur !
Car dans cette hypothèse là, il y avait un accès
licite à l'original (aspect juridique) et une rémunération des auteurs qui tenait compte de cette copie (aspect économique, qu'on ne peut séparer : un système qui serait juridiquement inattaquable mais non viable économiquement pour les auteurs ne pourra perdurer).
Tu comprends l'intérêt du streaming et de son téléchargement ?
