morgoth a écrit:Shnoulle a écrit:Mais le problème pour les particuliers: j'ouvre un site proposant doc et téléchargement d'un log de p2p. Ce site est sans pub et sans aucun renvoi vers un autre site avec pub (je pme protége à fond). Si VU me dis de fermer le site, je le ferme tout de suite, je n'ai aucun moyen de me défendre ....
VU doit donner quand même un motif clair ! L'intimidation a quand même ses limites... Et si ce motif est réellement foireux (a vérifier avec un avocat compétent en la matière), le site doit pouvoir rester online.
[...]
L'avenir est radieux

Et VU ne peut prendre en compte
Art. L. 335-2.
[...]
(Modification issue de l'amendement 150 sous-amendé du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 15 mars 2006 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le fait :
1° d'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés ;
2° d'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°
3° Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur.
Toujours le problème du manifestement ....
(je m'informe au maximum histoire de me protéger si je met en ligne un tel site

)
Bien vu
dede pour l'obligation de moyen !
Sinon: pour info : le CPI mis à jour avec DADVSI:
http://www.celog.fr/cpi/Concernant:
2° la limitation des droits voisins à 50 ans dans leurs aspects patrimoniaux (article 5)
Il etait DEJAS limité à 50 ans ....
Art. L. 211-4. La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :
- de l'interprétation pour les artistes interprètes ;
- de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ;
- de la première communication au public des programmes visés à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle.
Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette communication au public.
Commentaire relatif à cette disposition
(Modification issue de l'article 5 du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société d'information adopté le 22/12/05 par l'assemblée nationale. Ce vote n'est pas définitif car les débats reprendront le 17 janvier 2006. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat.)
Art. L. 211-4. - La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :
1° De l'interprétation pour les artistes interprètes. Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet d'une mise à disposition du public, par des exemplaires matériels,ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa du présent article, les droits patrimoniaux de l'artiste interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
2° De la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de phonogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au public ;
3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle.