On sait tous que la durée de protection des droits d'auteur s'étend jusqu'à 70 ans après la mort de cet auteur, à compter du 1r janvier qui suit la mort de ce dernier. De même, on sait que ce délai est sujet à trois prorogations : deux qui compensent les temps de guerre (14-18, et 39-45), et une dernière de 30 ans « lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France » (avec des additions aberrantes qui peuvent dépasser la centaine d'années).
Et bien, nous avions tort ! Par deux décisions du 27 février 2007 (
iciet
là), la Cour de Cassation, dans deux situations assez similaires, a refusé d'allonger indéfiniment la protection accordée : la protection est fixée à 70 ans, suite à l'harmonisation européenne, et elle englobe l'ensemble des prorogations antérieures (on peut remercier les juges, qui simplifient les dispositions légales [souvent] complexes et [parfois] dépassées.
Ainsi, le domaine public accueil à bras ouvert de nouvelles oeuvres (un portrait du compositeur Verdi, par Giovanni Boldini - décédé le 11 janvier 1931 ; et les oeuvres de Claude Monet, décédé le 5 décembre 1926) !
Un considérant intéressant, tiré de la seconde décision :
Mais attendu que les dispositions du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi du 27 mars 1997, qui a porté de 50 à 70 ans suivant l’année civile du décès de l’auteur la durée de protection, doivent s’interpréter à la lumière de la Directive 93/98 CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins ; que l’objectif de cette directive est d’harmoniser les législations des Etats membres de manière que les durées de protection soient identiques dans toute la Communauté (considérant 2 du préambule) ; qu’à cette fin, elle indique que l’harmonisation du droit d’auteur doit s’effectuer sur la base d’un niveau de protection élevé (considérant 11) tenant compte, tout à la fois, de l’allongement des durées de vie moyenne dans la Communauté européenne (considérant 5), du fait que certains Etats membres ont accordé des prolongations de la durée de protection afin de compenser les effets des guerres mondiales sur l’exploitation des oeuvres (considérant 6) et du respect des droits acquis (considérant 9), dont elle rappelle qu’il constitue l’un des principes généraux du droit protégés par l’ordre juridique communautaire, précisant à cet effet qu’il y avait lieu de faire porter l’harmonisation des durées de protection sur des périodes longues dès lors qu’une telle harmonisation ne peut avoir pour effet de diminuer la durée de protection dont jouissaient auparavant les ayants droit dans la Communauté européenne et qu’il est par ailleurs nécessaire de limiter à un minimum les effets des mesures transitoires et permettre au marché intérieur de fonctionner en pratique ; qu’il en résulte que la période de 70 ans retenue pour harmoniser la durée de protection des droits d’auteur au sein de la Communauté européenne couvre les prolongations pour fait de guerre accordées par certains Etats membres, hormis les cas où au 1er juillet 1995, une période de protection plus longue avait, dans ces pays, commencé à courir, laquelle est alors seule applicable ;
P.-S. : finalement, pas si brève...
P.P.-S. : Le premier qui se pointe avec les exceptions au principe pour m'inscrire en faux (posthume hors délai, etc.), je le bouffe.