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Page 1 sur 31, 2, 3 SuivantHadopi censuré par le Conseil constitutionnel

Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Mer 10 Juin, 2009 17:26

Ça vient tout juste de tomber, le Conseil constitutionnel vient de publier sa décision, qui censure partiellement ce projet de loi si controversé dont il a été souvent question, ici comme ailleurs.

Sont en particulier censurées les disposition instaurant la "riposte graduée" permettant à une autorité administrative et non judiciaire, de prononcer des sanctions, le Conseil considérant qu'elles violent la liberté d'expression et la présomption d'innocence :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques " ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ;

17. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ;

18. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des dispositions déférées que la réalisation d'un acte de contrefaçon à partir de l'adresse internet de l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l'article L. 331-21, " la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 " ; que seul le titulaire du contrat d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l'article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que doivent être déclarés contraires à la Constitution, à l'article 11 de la loi déférée, les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 336-3 et, à son article 5, les articles L. 331-27 à L. 331-31, L. 331-33 et L. 331-34 ; qu'il en va de même, au deuxième alinéa de l'article L. 331-21, des mots : " et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ", du dernier alinéa de l'article L. 331-26, ainsi que des mots : " pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire d'accès au titre de l'article L. 336-3 " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-32 et des mots : " dont la mise en oeuvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3 " figurant au deuxième alinéa de ce même article ;


La décision en intégralité : http://www.conseil-constitutionnel.fr/c ... 42666.html

Bonne lecture :-)
leto_2

Messages : 2305

Mer 10 Juin, 2009 19:11

:D
JosephK

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Messages : 2221

Mer 10 Juin, 2009 19:52

Selon Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'université de Montpellier, "le Conseil constitutionnel offre une motivation particulièrement sévère, puisqu'il accuse le gouvernement, à l'origine de cette loi, d'avoir méconnu à la fois la liberté d'expression, le principe de la séparation des pouvoirs et la présomption d'innocence". En imposant un juge pour prononcer la coupure de l'accès Internet, le Conseil constitutionnel fait par ailleurs peser un risque d'engorgement de la justice qui pourrait rendre la riposte graduée difficilement applicable.

Source Le Monde
Malgré cela Christine Albanel et Franck Riester sont satisfait. C'est parfait tout le monde est satisfait. :)

Selon Franck Riester :
cette décision "ne remet pas en cause l'esprit de la loi et les principes de la riposte graduée. Simplement, la décision de la suspension de l'abonnement sera prise par le juge judiciaire".
Exactement ce qu'ils voulaient éviter.

LES SOCIÉTÉS D'AUTEURS SE FÉLICITENT QUE "LE CARACTÈRE DISSUASIF" SOIT RENFORCÉ
Ah bon :?:

Pour résumé les décisions du Conseil constitutionnel.
  • L'accès à Internet est un droit fondamental, comme l'avait si bien exprimé le parlement européen
  • La présomption de culpabilité est anti-constitutionnelle, la charge de la preuve appartient à HADOPI. L'adresse IP étant une preuve contestable, il ne reste plus aux autorités qu'à envoyer les force de police perquisitionner dans les chambres des ados.
  • Seul l'autorité judiciaire pourra sanctionner

Le reste étant de la communication...
<< Résister c'est informer >> (Lucie Aubrac)
Christian77320

Messages : 550
Géo : Seine et Marne

Mer 10 Juin, 2009 20:29

En tout cas, c'est un excellente nouvelle... Peut-être une bonne épine dans le pied de Loppsi 2 non ?
Laptop : LDLC Aurore (CLEVO) I3-4100M | 4Go RAM | Intel HD Graphics | HDD 1To - SSD 60Go | Manjaro XFCE
Desktop : AMD Athlon 3800+ | 3Go RAM | NVidia GeForce 6200 TurboCache | HDD 500Go | Linux Mint XFCE/Cinnamon
maxeric

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Messages : 162
Géo : Quelque part, entre ici et ailleurs...

Mer 10 Juin, 2009 20:34

Voila de quoi rendre moins triste ma fin de vacances :D
deadalnix

Messages : 864

Mer 10 Juin, 2009 22:00

Christian77320 a écrit:Pour résumé les décisions du Conseil constitutionnel.
[list]
[*]L'accès à Internet est un droit fondamental, comme l'avait si bien exprimé le parlement européen[/*]
Non, il dit que la liberté d'expression est un droit fondamental, et comme Internet est un puissant moyen d'expression... Interdire internet c'est comme interdire d'écrire.
15. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques " ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

En clair, on préserve un moyen, pas un but.

Après c'est sémantique, au final cela revient au même.
Vulcain

Messages : 625
Géo : Poitiers

Mer 10 Juin, 2009 22:14

Haddock

Messages : 267

Jeu 11 Juin, 2009 00:07

Ha, ça fait du bien de lire ça

==> Prochaine étape du gouvernement, noyauter le Conseil Constitutionnel
===> Liberez les huitres du bassin d'Arcachon <===
soupaloignon

Messages : 463

Jeu 11 Juin, 2009 07:33

À lire, une analyse en 11 points de cette décision par Guillaume Champeau (Numerama). En particulier :

10. Le Conseil constitutionnel valide le fait de labelliser des moyens de sécurisation

Mmmmh...

À voir aussi, une analyse toujours aussi directe par Daniel Glazman. Le président s'est ridiculisé, Albanel aussi, la France aussi, mais au final :

il reste que le Conseil Constitutionnel a validé l'écoute systématique des communications électroniques des citoyens en temps de paix, ce qui est une honte...


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Edit : ajout.
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Messages : 1691
Géo : Québec

Jeu 11 Juin, 2009 07:41

Mais, que vais-je faire de mon pare-feu OpenOffice ???? :D
Bha, heureusement qu'il fait aussi traitement de texte !!
Madame la (ex?)Ministre, n'oubliez votre promesse si la loi devait ne pas passer ....
Steed

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