On va passer par le CPI :
Art. L.214-1 : Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L 212-3 et L 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L.131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
Les statuts de la Sacem :
Article Premier : Il est formé entre les comparants; et tous auteurs, auteurs-réalisateurs, compositeurs et éditeurs, qui
seront admis à adhérer aux présents Statuts, une société civile sous le nom de SOCIÉTÉ DES
AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE, dite SACEM.
Tout auteur, auteur-réalisateur ou compositeur admis à adhérer aux présents Statuts fait apport à la
société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, du droit
d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de ses œuvres dès que créées. L'éditeur d'une œuvre dont les auteurs et/ou compositeurs sont Membres de la société est admis lui-
même comme Membre de la société, en raison des stipulations faites par lesdits auteurs et/ou
compositeurs à son profit dans les limites des présents Statuts. Tout éditeur, exploitant des œuvres d'auteurs ou de compositeurs non Membres de la société, qui est
admis à adhérer aux présents Statuts, fait apport à la société, du fait même de cette adhésion et dans
la mesure où il a pu l'acquérir, de l'exercice du droit d'exécution ou de représentation publique sur
les œuvres qu'il exploite.
Article 2 Du fait même de leur adhésion aux présents Statuts,
les Membres de la société lui apportent, à titre
exclusif et pour tous pays, le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction mécanique de leurs
œuvres telles que définies à l'article 1er ci-dessus, par tous moyens connus ou à découvrir, sous
réserve du droit de chaque Membre de la société de retirer l'apport visé au présent article, à
l'expiration de chaque période de dix ans, à partir de la date d'adhésion aux présents Statuts avec
préavis d'un an.
Source :
http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/statuts_sacem_2005.pdf
C'est la Sacem qui gère les autorisations de diffusion. Tu confonds rémunération et droit de diffusion. La Sacem peut très bien autoriser des diffusions gratuites (faut que je retrouve la partie dans ses statuts), la plupart du temps elle les facture cher.