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Page 1 sur 21, 2 SuivantDADVSI 3.33 - 16/03/06 - VU 2.0 - Interop 2.0

Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Ven 17 Mars, 2006 22:49

deuxième "machin" anti-concurrentiel voté et réécriture d’un petit pan de liberté numérique (art.7)

vendredi 17 mars 2006
par jz


original bourré de liens sur :
http://pasunblog.org/article.php3?id_article=24


Jeudi 16 mars 2006. 9ème jour d’examen du projet DADVSI. Après une courte session de l’après-midi, a partition se joue ensuite sans une fausse note [1] : seuls les amendements du gouvernement sont votés, les autres seront systématiquement rejetés.

Les articles 13 et 14, portant sur la criminalisation du contournement des "mesure techniques de protection" (dispositifs de contrôle de l’usage privé ou "DRM") sont adoptés assorties d’un très faible nombre d’exceptions.

Après des débats portant sur des attaques politiques très ciblées et la dénonciation des pratiques de lobbying particulièrement intenses qui ont entouré l’examen à l’Assemblée....

M. Jean Dionis du Séjour (UDF) - Quant à l’amendement « Vivendi » [2]je suis d’autant plus à l’aise pour en parler que je ne l’ai finalement pas voté, notamment après avoir entendu les arguments des défenseurs des logiciels libres. Mais la critique du représentant du parti socialiste me paraît bien hypocrite, car nous ne fonctionnons que comme cela ! Les parlementaires n’ont pas la science infuse et il est naturel qu’il aient des contacts avec tous les socio-professionnels concernés, surtout lorsque le sujet est très technique. Ayant rapporté la LCEN, je ne me cache absolument pas d’avoir contacté EDF ou Areva ! A nous ensuite de dire ce que nous prenons et ce que nous laissons.

...sans surprise, la version civile de l’amendement "Vivendi-Universal" (267), toujours portée par le fidèle soldat Mariani, a été votée, adjointe du sulfureux sous-amendement du jeune L.Wauquiez (388) :

« “Lorsqu’un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l’acquisition illicite d’œuvres ou d’objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistiques, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé,” [3] peut ordonner, sous astreinte, toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l’état de l’art. »

Voici un bien bel outil anti-concurrentiel, sorte d’arme de dissuasion massive contre les petits acteurs innovants du logiciel. Il pourra agréablement remplacer l’amendement 150 [4]dans l’hypothèse ou ce dernier viendrait à se faire invalider par le Conseil Constitutionnel [5]...

Les juges n’auront sans-doute aucun mal à apprécier cette "échelle commerciale", lorsqu’ils auront à utiliser ce "machin" pour rendre leurs jugements [6] ! [7]

Une bonne partie de la soirée et de la nuit ont été consacrés à examiner des dipositions de moindre importance [8] pour la sauvegarde des libertés individuelles, la préservation de la libre concurrence, l’innovation technologique, le logiciel libre, et la cohérence globale de notre [9] droit d’auteur...

C’est vers 3h du matin que dans un instant de grâce "œucuménique" [10] la Commission des Lois et le gouvernement acceptent une seconde délibération sur l’article 7. L’initiative EUCD.INFO en avait fait la demande il y a quelques jours et se concrétise enfin : cet article contient la définition des "mesures techniques de protection" (dispositifs de contrôle de l’usage privé ou DRM) ainsi que les dispositions relatives à l’interopérabilité qui avaient été à moitié votées fin décembre.

La plupart des amendements proposés par l’initative EUCD.INFO ont été votés par une poignée de députés informés d’une vision précise de l’interet général, et non soumis à la pression d’interets particuliers ! Ils modifient l’article 7 des façons suivantes (/ !\ sous réserve, car les amendements en questions n’ont pas encore été publiés / !\) :

- L’obligation de la fourniture des informations nécessaires à l’interopérabilité [11] se fera contre une rémunération ne pouvant excéder le coût de leur transmission.

- Sans fourniture des susdites informations suite à une demande faite à l’éditeur, il sera possible de saisir le Tribunal de Grande Instance (accessible pour les individus et les associations) plutôt que le Conseil de la Concurrence. Un refus de transmettre les informations nécessaire à l’interopérabilité avec sa mesure de protection pourrait donner lieu à des astreintes.

- Les mentions ambiguës spécifiant que la mise en oeuvre de l’interopérabilité ne peut se faire que si elle "n’entravent pas l’utilisation normale de l’oeuvre" ni ne "portent atteinte à la sécurité de fonctionnement de la mesure technique" (ces deux limitations sont d’appréciation extremement vague !...)sont supprimées. Elles sont remplacées par "doit se faire dans le respect du droit d’auteur".

- Il ne pourra être interdit de publier un code source de logiciel indépendant interopérant avec une mesure technique "à des fins d’usage licite" [12].

Cette seconde relecture de l’article 7 est donc très positive pour le logiciel libre et pour le développement de l’innovation technologique en général, et d’internet et des logiciels libres en particulier.

Il convient toutefois de garder à l’esprit que ce texte est au bout du compte l’aggrégat des éléments suivants :

- Les deux amendements "Vivendi-Universal" votés (150 et 267)

- Un très faible nombre d’exceptions retenues au nouveau délit de contournement de mesure technique de protection (articles 13/14)

- Diverses amendes pour les susdits contournements, ainsi que pour la mise à disposition et le simple téléchargement d’ouvres dont des millions d’internautes seront désormais passibles (art. 13/14)

- L’abolition de la "copie privée" au sens ou on l’entendait précédemment, confiée au "collège des médiateurs", sorte de juridiction fantoche composée de trois personnes nommées.

- Aucune exception faite au droit d’auteur à des fins d’enseignement et de recherche. (art.1)

- de nombreuses autres dangerosités pour le public, l’innovation technologique et la sécurité juridique des auteurs...
\"PDF
La petite loi du DADVSI
Le texte de DADVSI suite à la lecture à l’Assemblée, avec tous les amendements qui ont été votés... Prêt pour le vote solennel puis le pasasge au Sénat.

Ces éléments sont autant d’entraves aux libertés les plus élémentaires et autant de bizarreries politico-législatives qui ont entaché cette première lecture. Le texte ainsi rédigé, qui sera sans doute voté mardi 21 lors du vote solennel, se dirigera ensuite vers le Sénat [13].
Post-scriptum :

Toutes mes sincères félicitations et d’énormes remerciements à F.Bayrou, M.Billard, P.Bloche, C.Boutin, B.Carayon, R.Cazenave, F.Dutoit, D.Mathus, C.Paul, A.Suguenot qui, bien au dela des traditionnels clivages politiques, se sont battus avec force, rigueur, et intégrité dans leur défense commune de l’interêt général.

PS : Texte écrit tard, plein de choses fusent de partout... nombreuses fautes d’orthographe et de grammaires subsistent. pas d’accents circonflexes. corrections peut-etre plus tard.
jz

Messages : 90

Sam 18 Mars, 2006 12:54

e que je ne comprends pas c'est pourquoi cette partie est souignée comme étant une mal : « “Lorsqu’un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l’acquisition illicite d’œuvres ou d’objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistiques, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé,” [3] peut ordonner, sous astreinte, toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l’état de l’art. »

Cela ne concerne que les personnes qui mettent à disposition des oeuvres protégées illégalement dans le cadre commercial. C'est la moindre des choses qu'on ne puisse pas mettre en vente les oeuvres protégées dont on n'a pas l'usufruit non ? Donc un logiciel dont c'est le BUT et l'utilisation COURRANTE (ce qui n'est pas le cas pour la majorité des outils de P2P, c'est non commercial) n'est pas vraiment folichon non plus. Ca n'empêche pas les logiciels libres d'exister, même si il y en a des commerciaux, car c'est ici l'utilisation ce de logiciel pour la mise à disposition des oeuvres dans un cadre commercial et non la création / distribution du dit logiciel qui est en cause ou la mise à disposition non commerciale des oeuvres.
isatis39871

Messages : 467

Sam 18 Mars, 2006 13:27

isatis39871 a écrit:Cela ne concerne que les personnes qui mettent à disposition des oeuvres protégées illégalement dans le cadre commercial. C'est la moindre des choses qu'on ne puisse pas mettre en vente les oeuvres protégées dont on n'a pas l'usufruit non ?


Non, car il y a une suite : « Il peut notamment enjoindre à l'éditeur du logiciel de prendre toute mesure pour en empêcher ou limiter l'usage illicite autant qu'il est possible. Ces mesures ne peuvent avoir toutefois pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ni la destination initiale du logiciel. »
François Battail

Messages : 337

Sam 18 Mars, 2006 14:20

isatis39871 a écrit:e que je ne comprends pas c'est pourquoi cette partie est souignée comme étant une mal : « “Lorsqu’un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l’acquisition illicite d’œuvres ou d’objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistiques, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé,” [3] peut ordonner, sous astreinte, toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l’état de l’art. »

Cela ne concerne que les personnes qui mettent à disposition des oeuvres protégées illégalement dans le cadre commercial. C'est la moindre des choses qu'on ne puisse pas mettre en vente les oeuvres protégées dont on n'a pas l'usufruit non ? Donc un logiciel dont c'est le BUT et l'utilisation COURRANTE (ce qui n'est pas le cas pour la majorité des outils de P2P, c'est non commercial) n'est pas vraiment folichon non plus. Ca n'empêche pas les logiciels libres d'exister, même si il y en a des commerciaux, car c'est ici l'utilisation ce de logiciel pour la mise à disposition des oeuvres dans un cadre commercial et non la création / distribution du dit logiciel qui est en cause ou la mise à disposition non commerciale des oeuvres.


Non! justement, c'est tellement vague que cela peut tuer toute velléité à un programmeur de pouvoir vivre de ses créations informatique en France... de créer de l'innovation dans le partage (Internet n'est que partage de données aussi infimes soient-elles ), la compressions , conversion, cryptage, manipulation, lecture (etc) de fichiers (audio, video, texte), publication sur le net, communication(flux) ... c'est non exhaustif !... le point positif (sic! ) c'est que micro$oft sera en ligne de mire aussi ! ... Si on suit de la manière la plus restrictive qui soit ce texte plus l'amendement 150 on tue toutes innovations informatiques en France ... que dis-je l'informatique tout simplement... que cela soit commercial ou libre! ... En cela RDDV et Vanneste, Mariani, les serviles laquais de qui vous savez, ont trouvé un tel "point d'équilibre" par ces dispositions... que l'on ne va pas tarder à basculer la France dans le gouffre de l'absurdité sans parler de l'imbroglio juridique... dire que la loi devait normalement éclaircir la situation... et bien bravo les législateurs!... Tout ce mic-mac à cause de la médiocrité, l'imbécillité et la servilité de certains. :?
dede

Messages : 557

Sam 18 Mars, 2006 14:34

François Battail a écrit:
isatis39871 a écrit:Cela ne concerne que les personnes qui mettent à disposition des oeuvres protégées illégalement dans le cadre commercial. C'est la moindre des choses qu'on ne puisse pas mettre en vente les oeuvres protégées dont on n'a pas l'usufruit non ?


Non, car il y a une suite : « Il peut notamment enjoindre à l'éditeur du logiciel de prendre toute mesure pour en empêcher ou limiter l'usage illicite autant qu'il est possible. Ces mesures ne peuvent avoir toutefois pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ni la destination initiale du logiciel. »


Ca cela me fait bien rigoler !... si ce n'est pleurer devant les situations ubuesques auxquelles l'on va peut-être être confrontées en France si c'est promulgué ! :?
dede

Messages : 557

Sam 18 Mars, 2006 14:56

Pardon mais en quoi c'est vague, il y a deux critères :
- usage destiné à partager des oeuvres sous copyright : donc le critaire de volonté des programmeurs et des utilisateurs (même si on peut attribuer une volonté à quelqu'un qui ne la pas, ce qu'ils font actuellement avec les DRM préventifs)
- distribution commerciale : ça ne vise que si le partage que fait le locgiciel te rapporte des sous. Pas le logiciel lui-même. Le partage qu'il opère.

Donc à moins de faire un logiciel qui soit destiné à vendre des oeuvres protéger à tout le monde, aucun autre ogiciel est touché. Je trouve au contraire que pour une fois c'est assez précis.
isatis39871

Messages : 467

Sam 18 Mars, 2006 16:29

isatis39871 a écrit:Pardon mais en quoi c'est vague, il y a deux critères :
- usage destiné à partager des oeuvres sous copyright : donc le critaire de volonté des programmeurs et des utilisateurs (même si on peut attribuer une volonté à quelqu'un qui ne la pas, ce qu'ils font actuellement avec les DRM préventifs)
- distribution commerciale : ça ne vise que si le partage que fait le locgiciel te rapporte des sous. Pas le logiciel lui-même. Le partage qu'il opère.

Donc à moins de faire un logiciel qui soit destiné à vendre des oeuvres protéger à tout le monde, aucun autre ogiciel est touché. Je trouve au contraire que pour une fois c'est assez précis.


On n'a pas la même lecture :

- tu crées un successeur à Apache en Open Source, ce logiciel permet la mise à disposition au public de fichiers via HTTP (et potentiellement d'œuvres non libres de droit)
- quelqu'un monte une plate-forme illicite de téléchargement bardée de pubs utilisant ton logiciel
- cette plate-forme rencontre un grand succès et parvient jusqu'aux oreilles de VU
- un procès est fait aux possesseurs de la plate-forme qui se sont enrichis grâce à la pub (et sur le dos des œuvres)
- tu te retrouve conviée à l'audience car le juge constate que ton logiciel est manifestement destiné à la mise à disposition au public d'œuvres non libres de droit, c'est factuel vu que c'est l'objet de la plainte
- au pénal tu risques 300000€ et 3 ans de prison en tant qu'éditeur du logiciel
- au civil le juge peux t'imposer de modifier ton soft pour filtrer les contenus (aucune solution tehnique et pratique n'existe et encore moins en Open Source)
- tu fais quoi même si le juge est très clément ?

Donc si quelqu'un fait de la contrefaçon à une échelle commerciale avec ton logiciel c'est toi qui est responsable (et coupable) :cry:

Dégâts collatéraux ça s'appelle.
François Battail

Messages : 337

Sam 18 Mars, 2006 19:00

Excuse moi mais si c'estpas parce qu'Einstein à trouvé le principe de la fission nucléaire qu'on le rend respondable d'Hiroshima. Le juge doit tenir compte du fait que c'est a plaetforme ainsi montée qui est destinée au partage illicité, non le logiciel souche. En disant cela tu rejoint les personnes qui confondent l'usage du Peer to peer et le peer to peer lui même. Que je sache, en france (aux USA ils ont couillé), un juge n'a jamais rendu pénalement responsable un constructeur d'une plateforme détourné de son usage licite.

Si tu crée le logiciel, et que tu le met en ligne, il te suffit de mettre en avant son but premier et de rappeller que d'autres usages sont illicites. En faisait cette déclaration publique, tu prouves au juge la volonté du concepteur de créer un outil légal, et donc personnes ne pourras dire le contraire en cas de procès. De surcroit, le texte dit "application commerciale". Si ton application n'a pas à la base d'objectif commercial (mais qu'il est détourné à ce but), c'est le détournment qui est a incriminer, pas le logiciel en lui même. Malgré le remus ménage actuel, il y a encore des juges qui font leur boulot, qui essaye d'être de bonne foiset qui peuvent comprendre cette nuance.
isatis39871

Messages : 467

Sam 18 Mars, 2006 19:33

isatis39871 a écrit:Excuse moi mais si c'estpas parce qu'Einstein à trouvé le principe de la fission nucléaire qu'on le rend respondable d'Hiroshima.


Oui on devrait condamner l'utilisation et le non le moyen, ce qui semble normal. Mais le texte ici condamne le moyen. Quant à prouver sa bonne foi avec un simple avertissement je doute que cela puisse grandement influencer la décision du juge. Aux USA ils n'ont pas le 150 et le 267 ceci explique peut être cela. L'insécurité juridique est complète, de plus quand tu lis les minutes du procès en appel récent d'un éditeur d'anti-virus contre un chercheur où la cour n'arrive pas à distinguer le désassemblage de la rétro-ingénierie c'est loin d'être gagné d'avance.
François Battail

Messages : 337

Sam 18 Mars, 2006 19:52

François Battail a écrit:Oui on devrait condamner l'utilisation et le non le moyen, ce qui semble normal. Mais le texte ici condamne le moyen. Quant à prouver sa bonne foi avec un simple avertissement je doute que cela puisse grandement influencer la décision du juge. Aux USA ils n'ont pas le 150 et le 267 ceci explique peut être cela. L'insécurité juridique est complète, de plus quand tu lis les minutes du procès en appel récent d'un éditeur d'anti-virus contre un chercheur où la cour n'arrive pas à distinguer le désassemblage de la rétro-ingénierie c'est loin d'être gagné d'avance.

C'est vrai que l'avertissement parait léger, par contre, rien n'interdit à un développeur de mettre en demeure (LRAR puis injonction) la Sacem, VU, et autres de mettre en place une base de données contenant la signature des fichiers soumis à droit d'auteur afin que son logiciel puisse la consulter et filtrer efficacement (la Loi ne précise pas quelles mesures doivent être prises par les devs).

Comme ils ne le feront pas, ils se retrouveront plutôt démunis devant un juge...

Pour la deuxième partie qui concerne Guillermito, l'affaire est plus complexe puisqu'il y avait aussi des diffamations, et autres actes à la limite du piratage (des deux cotés).
etr357

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