c'est ce que dit le juge oui : le non respect de l'article L57-1 du code électoral, à le supposer établi, ne serait de toute façon pas une "atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue l’exercice du droit de suffrage".
La procédure spéciale de référé-liberté suppose en effet qu'une telle atteinte soit caractérisée pour emprunter cette voie rapide :
l'article L521-2 du Code de la justice administrative a écrit:Article L521-2
(inséré par Loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 art. 4 et 6 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Pour information, le contenu de l'article L57-1 du code électoral :
Article L57-1
(Loi nº 69-419 du 10 mai 1969 art. 6 Journal Officiel du 11 mai 1969)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 3, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 14 1º Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 72 Journal Officiel du 12 février 2005)
Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat.
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ;
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ;
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
A présent, cette décision est susceptible d'une voie de recours devant le Conseil d'Etat.