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Jeu 13 Sep, 2007 11:12

Dernière édition par Tartiflou le Ven 30 Mai, 2008 12:00, édité 1 fois au total.
Tartiflou

Jeu 13 Sep, 2007 12:36

Merci pour l'info, qui confirme ma prédiction quant au sens de l'arrêt rendu, conforme à la tendance jurisprudentielle actuelle :

Cour d’appel de Versailles 16 mars 2007 a écrit:Sur la constitution du délit.

Il est établi par le dossier et les débats que les œuvres reproduites et diffusées par M. O., qui ne conteste pas la matérialité des faits, l’ont été à partir de sources non autorisées par leurs auteurs respectifs et sans qu’aucun droit ne soit versé à ces derniers. Dès lors, l’exception de copie privée tiré de l’article L. 122-5 (2°) ne peut être valablement invoquée par le prévenu.


Ça sera en effet intéressant de lire le contenu de l'arrêt, qui devrait rapidement se trouver mis en ligne vu la nature de l'affaire.
leto_2

Messages : 2305

Jeu 13 Sep, 2007 18:41

Je me suis renseigné au sujet de cet arrêt.

Tout d'abord, l'arrêt a été rendu en date du 5 septembre 2007, après un long délibéré puisqu'il fut plaidé le 3 mai devant la Cour d'Aix-en-Provence.
Il est aujourd'hui définitif, puisqu'aucun pourvoi en cassation n'a été formé dans le délai (5 jours dans cette matière).

Comme c'est souvent le cas en matière pénale, le sens de la décision est connu car prononcé en audience publique, mais la motivation de l'arrêt n'est pas encore intégralement rédigée. Dès que cela sera le cas, je ne manquerai pas d'en parler ici.

En attendant, voici le communiqué de presse (sommaire et à paraître) des syndicats parties civiles dans ce procès :

COMMUNIQUE



INTERNET ET COPIE PRIVEE. FIN DE SAGA JUDICIAIRE

APRES CASSATION, LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE FIXE LE DROIT :

PAS DE COPIE PRIVEE SI LA SOURCE DE LA COPIE N’EST PAS LICITE


Chacun se souvient des discussions ayant suivi une décision du Tribunal de Rodez, confirmée par la Cour d’appel de Montpellier ayant relaxé un internaute en considérant qu’il ne pouvait pas être condamné pour contrefaçon du fait de la reproduction de films, pour partie via les logiciels d’échanges, parce que ces copies étaient destinées à son usage privé.

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation avait cassé la décision de Montpellier en lui reprochant de ne pas avoir répondu à l’argument des parties civiles pour qui il ne peut y avoir d’exception de copie privée si la source de la copie n’est pas légale, comme dans le P2P.

Enfin, la Cour d’appel d’Aix en Provence – sur renvoi de cassation - vient de répondre définitivement à cette question dans le sens soutenu par le Syndicat de l’Edition
Vidéo Numérique, la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, et les sociétés de productions et d’édition en vidéo qui étaient parties civiles.


Cette solution était attendue et prévisible juridiquement.

A présent, le problème se déplace : est-il légal de copier à usage privé une oeuvre que l'on ne possède pas mais dont la source de la copie est légale ?

J'ai posé la question dans le cas de Deezer, en y exposant mon avis, et l'on devrait obtenir prochainement la position de la Sacem sur cette question, son Président ayant accepté de poser la question à son service juridique.
leto_2

Messages : 2305

Jeu 13 Sep, 2007 21:45

leto_2 a écrit:Merci pour l'info, qui confirme ma prédiction quant au sens de l'arrêt rendu, conforme à la tendance jurisprudentielle actuelle :

Cour d’appel de Versailles 16 mars 2007 a écrit:Sur la constitution du délit.

Il est établi par le dossier et les débats que les œuvres reproduites et diffusées par M. O., qui ne conteste pas la matérialité des faits, l’ont été à partir de sources non autorisées par leurs auteurs respectifs et sans qu’aucun droit ne soit versé à ces derniers. Dès lors, l’exception de copie privée tiré de l’article L. 122-5 (2°) ne peut être valablement invoquée par le prévenu.


Ça sera en effet intéressant de lire le contenu de l'arrêt, qui devrait rapidement se trouver mis en ligne vu la nature de l'affaire.



Et il autorisé de réaliser une copie privée d'un album que l'on a importé sachant que nombres d'album disposent de droits négociés régionalement et qu'avec les méthodes de calcul des droits pour copie privée, il n'y a aucune chance qu'il y ait une rémunération.
Bourgpat

Messages : 392

Ven 14 Sep, 2007 00:53

Bourgpat a écrit:Et il autorisé de réaliser une copie privée d'un album que l'on a importé sachant que nombres d'album disposent de droits négociés régionalement et qu'avec les méthodes de calcul des droits pour copie privée, il n'y a aucune chance qu'il y ait une rémunération.


Pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, c'est en réalité une question que tu poses, n'est-ce pas ?

Dans ce cas, je serai tenté de dire oui, pour deux raisons qui se rejoignent :

1- pour que l'infraction de contrefaçon soit constituée, il faut son élément moral : ici la conscience de réaliser une copie à partir d'une source illicite.

Autant un juge sera enclin à retenir que l'internaute qui télécharge par exemple sur Emule le dernier album à la mode partagé par l'utilisateur kikoolol a conscience que cette oeuvre est mise à disposition illégalement sans l'accord des autant-droits,
autant il sera aisé de plaider l'ignorance par l'acquéreur du CD des accords internes entre telle et telle société qui empêcherait leur importation en dehors d'un certain cadre, la charge de la preuve de cette connaissance pesant bien entendu sur l'accusation.

2- précisément, les droits négociés régionalement dont tu parles sont contractuels, entre distributeurs et maisons de disque.
Le consommateur n'est pas partie à ce contrat. Par conséquent, il n'est pas lié par ses obligations. Donc on ne peut lui reprocher de ne pas les respecter.


Sur l'argument de l'absence de rémunération : la rémunération des ayant-droits n'est pas en soi une condition de la légalité de la copie.
En revanche, la rémunération a désormais une incidence indirecte sur la copie privée, avec l'exception à l'exception (de copie privée) que constitue la transposition en droit français du test dit en 3 étapes :

article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, avant dernier alinéa :
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Reste à savoir ce qui constitue un "préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur". Il est permis de penser que tout sera affaire de mesure : usage modéré ou abusif de la faculté de copie privée.
leto_2

Messages : 2305

Ven 14 Sep, 2007 06:29

leto_2 a écrit:
1- pour que l'infraction de contrefaçon soit constituée, il faut son élément moral : ici la conscience de réaliser une copie à partir d'une source illicite.

Autant un juge sera enclin à retenir que l'internaute qui télécharge par exemple sur Emule le dernier album à la mode partagé par l'utilisateur kikoolol a conscience que cette oeuvre est mise à disposition illégalement sans l'accord des autant-droits,
autant il sera aisé de plaider l'ignorance par l'acquéreur du CD des accords internes entre telle et telle société qui empêcherait leur importation en dehors d'un certain cadre, la charge de la preuve de cette connaissance pesant bien entendu sur l'accusation.



Ca va devenir la loterie la copie privée si l'accusation doit prouver de mannière nette pour chacun des morceaux que l'internaute l'a fait en respectant le droit moral des auteurs sachant que le procès actuels proposaient plutôt un pack d'indemnisation au ayant droit quelque soit l'origine réelle de copies présentes sur l'ordinateur.

Sur le fait qu'en absence de connaissance des accords, un internaute puisse être relaxé; qu'en est il d'AlloMp3 qui pour le moment semble légal sur le territoire russe bien qu'un procès ait été mené contre les dirigeants du site et illégal aileur dans le monde le site est seulement accusé de contrefaçon sans qu'aucune des procédures ait été menée à terme. L'accusation pourrait elle être différente avant et après qu'une de ces procédures arrive à son terme. Et même si une de ces procédures arrivait à son terme, que se passerait il alors si le site restait légitime aux yeux de la loi russe.
Bourgpat

Messages : 392

Ven 14 Sep, 2007 10:43

Bon, il n'est pas inutile de mettre un peu de clarté dans tout ça :-)

Bourgpat a écrit:
leto_2 a écrit:
1- pour que l'infraction de contrefaçon soit constituée, il faut son élément moral : ici la conscience de réaliser une copie à partir d'une source illicite.

Autant un juge sera enclin à retenir que l'internaute qui télécharge par exemple sur Emule le dernier album à la mode partagé par l'utilisateur kikoolol a conscience que cette oeuvre est mise à disposition illégalement sans l'accord des autant-droits,
autant il sera aisé de plaider l'ignorance par l'acquéreur du CD des accords internes entre telle et telle société qui empêcherait leur importation en dehors d'un certain cadre, la charge de la preuve de cette connaissance pesant bien entendu sur l'accusation.



Ca va devenir la loterie la copie privée si l'accusation doit prouver de mannière nette pour chacun des morceaux que l'internaute l'a fait en respectant le droit moral des auteurs

Il ne faut pas confondre l'élément moral de l'infraction, notion classique de droit pénal, et le droit moral de l'auteur, qui est pas en cause ici. Pour preuve, les producteurs phonographiques n'ont pas de droit moral et sont pourtant parties prenantes de ces procès.
En réalité, c'est le droit patrimonial qui est ici concerné.

Bourgpat a écrit:sachant que le procès actuels proposaient plutôt un pack d'indemnisation au ayant droit quelque soit l'origine réelle de copies présentes sur l'ordinateur.


Cela serait alors une application contraire à la loi, motif de réformation de la décision. Un lien vers ces décisions étonnantes ?

Bourgpat a écrit:Sur le fait qu'en absence de connaissance des accords, un internaute puisse être relaxé; qu'en est il d'AlloMp3 qui pour le moment semble légal sur le territoire russe bien qu'un procès ait été mené contre les dirigeants du site et illégal aileur dans le monde le site est seulement accusé de contrefaçon sans qu'aucune des procédures ait été menée à terme. L'accusation pourrait elle être différente avant et après qu'une de ces procédures arrive à son terme. Et même si une de ces procédures arrivait à son terme, que se passerait il alors si le site restait légitime aux yeux de la loi russe.


On s'éloigne un peu de la question initiale, mais pourquoi pas.

Avant tout chose, comme tu ne reprends que le premier point de mon message, rappelons que même s'il était prouvé la conscience par le consommateur de violer des accords contractuels de distributions (l'élément moral), il n'en serait pas pour autant coupable de contrefaçon : il manquerait en effet l'élément légal de l'infraction (= une loi qui érige cette violation en délit).
Or ces accords sont d'origine contractuelle, et non légale. Donc comme je l'écrivais dans le deuxième point :

leto_2 a écrit:2- précisément, les droits négociés régionalement dont tu parles sont contractuels, entre distributeurs et maisons de disque.
Le consommateur n'est pas partie à ce contrat. Par conséquent, il n'est pas lié par ses obligations. Donc on ne peut lui reprocher de ne pas les respecter.


Venons à présent au cas de AllOfMP3.

Bourpat a écrit: L'accusation pourrait elle être différente avant et après qu'une de ces procédures arrive à son terme. Et même si une de ces procédures arrivait à son terme, que se passerait il alors si le site restait légitime aux yeux de la loi russe.

Pour le peu que j'en ai lu, une procédure a justement eu lieu en Russie. Le dirigeant du site aurait été relaxé, au motif qu'il avait effectivement obtenu toutes les autorisations de la société de gestion collective russe spécialisée dans le multimédia (Russian Organisation for Multimedia).
Dès lors qu'il sera judiciairement démontré en Russie que l'accord donné n'est par la ROM n'est pas valable, et que par voie de conséquence, AllOfMP3 exploite un catalogue sans autorisation valable, alors il ne sera plus possible pour un consommateur de ce site de s'abriter derrière son apparente légalité.
leto_2

Messages : 2305

Ven 14 Sep, 2007 16:35

Je ne me rappelle plus précisément de l'affaire en question mais un internaute avait été découvert lors de la mise à disposition de deux morceaux de musique sur internet servant à mettre en évidence l'infraction.
Les ayant droit avaient attaqué sur la base de 2000 fichiers présent sur l'ordinateur sachant que l'infraction n'était constituée réellement que pour les deux fichier constaté par les agents assermentés.

Or la condamnation pénale avait été rédigé pour compensé le préjudice de 2000 euro pour les fichiers en faisant en partie un amalgame entre les deux fichiers pour lesquels une preuve est disponible et les fichiers présents sur l'ordinateur pour lesquels les preuves semblaient plus faibles et qui ne pouvaient être incriminé au vue du droit pénal dés lors qu'aucune preuve n'était apporté sur leur mise à disposition (la décision utilisait peut être à l'époque la jurisprudence bénéfique qu'en au téléchargement).

Ps; j'ai fait un édit mais la mise en page reste confuse sur les citation utilisées. C'est quand même légèrement mieux.
Bourgpat

Messages : 392

Ven 14 Sep, 2007 16:46

D'accord pour la décision, si jamais tu la retrouves ou te rappelles d'un élément permettant de la retrouver, ça m'intéresse.

Bourgpat a écrit:Ps; j'ai fait un édit mais la mise en page reste confuse sur les citation utilisées. C'est quand même légèrement mieux.

Oui, c'est bien mieux, merci !
(pour info, Bourgpat fait référence à une discussion parallèle engagée sur Ratiatum)
leto_2

Messages : 2305

Ven 14 Sep, 2007 19:35

Pour la décision, c'est sûrement l'affaire Olivier D.

reste de conservation sur le forum odebi.
http://www.odebi.org/forums/index.php?showtopic=6919&st=0
Bourgpat

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