Forest Ent a écrit:Et puis de toutes façons, à quoi rime cette précision bizarre de "journaliste professionnel" ?

Il aurait suffi de dire "réalisé afin d'informer le public", de la même manière que "réalisé afin de servir de preuve".
ce que prévoit exactement le texte :
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public
est-ce que cela se réduit au journalisme ? ce n'est pas certain, ça se discute.
p.cohet a écrit:leto_2 a écrit:
Détends toi, range le lance-flamme, personne ici n'a dit que c'était un bon texte.
C'est justement parce que l'on réfléchit par soi-même que l'on ne reprend pas servilement les déclarations des uns ou des autres sans lire le texte concerné (qui, soit dit en passant, ne figure pas encore dans le code pénal)
La portée du texte est très exactement définie par une liste d'articles du code pénal (et pas dans sa partie la plus anodine...), qu'il est utile de consulter :
(CMP) Article 44 (ex 26 bis A)
I. – [b]Après l’article 132-71 du code pénal, il est inséré[/b] un
article 132-71-1 ainsi rédigé :
c'est bien ce que je disais, tu ne cites pas le Code pénal mais le projet de loi tel qu'examiné par la CMP (commission mixte paritaire).
Vérifie sur legifrance par exemple, et tu constateras que même sa version électronique du Code pénal n'est pas encore à jour, comme
indiqué clairement sur son site.
p.cohet a écrit:je veux pouvoir m'exprimer librement sans avoir à prouver que je m'exprime afin d'amener des preuves à la justice. c'est aussi simple que ça
tu n'as pas à le prouver, la charge de la preuve pèse sur l'accusation, en raison de la présomption d'innocence. c'est aussi simple que ça.
p.cohet a écrit:maintenant ma question sur la diffusion de happy murdering fait référence au fait que la liste commence à 222-1. les 221... n'y sont pas. c'est incohérent.
Les articles 221-1 à 221-11 existent déjà, ils sont dans le code pénal :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Vi ... h1=2&h3=11Que voulais-tu dire ?
Forest Ent a écrit:leto_2 a écrit:C'est donc à l'accusation de prouver que tu le filmais sciemment. Pour l'intention, je ne suis pas sûr d'avoir saisi ta remarque.
Ben on filme toujours sciemment. Qu'est-ce qui doit être fait "sciemment" et comment on le prouve ?
ce qui doit être fait sciemment : le fait de filmer "des images relatives à la commission de ces infractions"
Sur la preuve, je l'ai dit 3 fois, je ne le répèterai plus : c'est sur l'accusation que pèse la charge de cette preuve (difficile), en vertu de la présomption d'innocence. Si elle ne peut le prouver, l'élément intentionnel nécessaire à la constitution de l'infraction sera absent.
Forest Ent a écrit:Sur la non assistance, elle est quand même (et c'est heureux) assez cantonnée.
C'est vrai.
Mais, comme tu le dis, ce genre de truc était déjà largement condamnable. A la rigueur, on aurait pu ajouter une circonstance aggravante explicite.
oui
Forest Ent a écrit:soit tu ne filmes plus, et alors le problème disparait
Et l'info aussi.
non, pas l'info, qui ne se réduit pas au tout image.
Sur le reste, pour compléter la réponse :
si le policier dont tu parles veut t'arrêter, au motif que tu as commis l'infraction instituée par ce nouveau texte. Il devra alors rapporter cette preuve, en produisant ton enregistrement, qui filme l'éventuelle violence policière. Ce n'est évidemment pas son intérêt.
Forest Ent a écrit:soit tu filmes quand même, tu es mis en garde à vue, et à son issue tu es soit remis en liberté, soit présenté devant... un juge.
pour complicité et avec une cassette vierge...

non justement, voir ce qui précède : si la cassette est vierge, la preuve de l'infraction qui t'est reprochée disparaît.