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Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Jeu 04 Jan, 2007 01:25

Tartiflou a écrit:
desesperatly a écrit:
FrihD a écrit:On voit que c'est très flou même pour toi là. Que protège le CSS ? je parle de son design (à savoir un brouillage), et non pas de son implémentation ?

Précisément, une mesure technique est implémentée. La technique employée n'est pas protégée in abstracto.


D'où la présence du 3ème alinea au L. 331-5. Je ne vois donc pas en quoi il est contradictoire avec le 2ème alinea.

Le deuxième alinéa protège une mesure, construite avec des briques de sécurité (par ex.: du cryptage, un format de données fonctionnant avec ce système de cryptage etc.).
Le troisième alinéa pose le principe de non protection de ces briques.
Si j'attaque une des briques, quel alinéa on met en avant ?
Si le but est de dire que RSA ou autre n'appartient pas à celui qui l'utilise pour crypter, on n'avait pas besoin des lumières de la FSF pour le dire.
Averti une fois. Le deuxième avertissement lui pend au nez.
desesperatly

Messages : 625

Jeu 04 Jan, 2007 01:27

desesperatly a écrit:Il y a une différence entre ce que devraient faire les titulaires de droits pour que leur protection soit la plus efficace possible et ce que la loi requiert pour accorder la protection juridique (et cette protection n'a justement de fondement que parce que la mesure technique est faillible).


Ca me va, mais par soucis d'égalité avec ceux qui ne peuvent pas se payer "le minimum" (de brouillage comme de débrouillage), j'aurais bien aimé que le minimum soit : protection légale même s'il n'y a pas de protection technique. Au final, le "droit d'auteur" qu'on avait avant me conviendrait donc bien, et on aurait pas eu une accumulations de couches de protections légales/techniques avec sa dose d'instabilités juridiques... (mais on aurait eu une amende aussi)
La pratique nous à montré que la protection légale n'a pas évité le pillage des droits des oeuvres sur les p2p, pourquoi pourrait-elle protéger les droits des protection ?
Le plus simple à mon sens aurait été d'enlever la couche "hypocrisie" et de renommer le "code de la propriété intellectuelle" en "le code des ayants droits".

Pour la game-boy on t'avait déjà dit, et j'ai déjà dit, que le soucis venait d'une limitation volontaire (et non technique) de la jouissance d'une oeuvre car la majorité des ordinateurs grand-public sont capables de supporter le flux d'informations pour l'éxecution d'un dvd (on en revient aux soucis de configuration minimale légale étiquettée).

Pour l'affichage des protections et des autorisations sur les dvd et cd, je suis dans l'expectative de son application (décret ou pas, va falloir en virer des pochettes de dvd déjà imprimées quand on commencera à l'appliquer...).
FrihD

Messages : 615

Jeu 04 Jan, 2007 01:30

Dernière édition par Tartiflou le Ven 30 Mai, 2008 12:26, édité 1 fois au total.
Tartiflou

Jeu 04 Jan, 2007 01:42

FrihD a écrit:j'aurais bien aimé que le minimum soit : protection légale même s'il n'y a pas de protection technique.

C'est toujours le cas. Les titulaires de droit qui veulent en plus une protection technique peuvent le faire. Ils en ont le droit et - cruel dilemme- ils prennent le risque de te perdre comme client. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, non ?

FrihD a écrit:Le plus simple à mon sens aurait été d'enlever la couche "hypocrisie" et de renommer le "code de la propriété intellectuelle" en "le code des ayants droits".

Je ne veux pas te faire de peine, ni briser tes illusions, mais justement la personne qui a la "propriété intellectuelle" de l'oeuvre, c'est le titulaire de droit. Le CPI est un "code des ayants droit"; son intitulé permet juste de savoir que les droits en cause sont des droits de propriété intellectuelle. Si l'on t'a dit que le CPI était là pour consacrer le droit à la copie privée et les intérêts supérieurs des consommateurs qui veulent pouvoir faire cuire des oeufs sur linux, on t'a je le crains menti.

FrihD a écrit:Pour la game-boy on t'avait déjà dit, et j'ai déjà dit, que le soucis venait d'une limitation volontaire (et non technique) de la jouissance d'une oeuvre car la majorité des ordinateurs grand-public sont capables de supporter le flux d'informations pour l'éxecution d'un dvd (on en revient aux soucis de configuration minimale légale étiquettée).

Le droit d'auteur est aussi une limitation volontaire de l'utilisation des oeuvres. Si un auteur demande de l'argent pour que l'on reproduise son oeuvre, il limite ce qui pourrait ne pas l'être.
En ce qui me concerne, je ne trouve pas que les capacités de la technique doivent dicter ce que doit être la société et le droit. Mais c'est une question de point de vue...

FrihD a écrit:Pour l'affichage des protections et des autorisations sur les dvd et cd, je suis dans l'expectative de son application (décret ou pas, va falloir en virer des pochettes de dvd déjà imprimées quand on commencera à l'appliquer...).


Le texte de la loi est tout de même relativement explicite (un décret précisera "les modalités d'information"):

Art. L. 331-12. - Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.
Averti une fois. Le deuxième avertissement lui pend au nez.
desesperatly

Messages : 625

Jeu 04 Jan, 2007 01:43

edit : arg plantouillage, je re-posterai plus bas
FrihD

Messages : 615

Jeu 04 Jan, 2007 01:44

desesperatly a écrit:Je lis le premier post:

leto_2 a écrit:On appréciera au passage la piètre qualité de rédaction de la loi, mais c'est malheureusement une constante dont les juristes se plaignent.

Et on dit surtout merci à eucd.info...


La piètre qualité du travail législatif déplorée ne date pas d'hier et ne peut être donc imputée à eucd, qui n'est pas en charge de la rédaction de cette loi en particulier et des lois en général. Je te vois les citer fréquemment, un problème avec eux ? (que pour ma part, je ne connais pas)

desesperatly a écrit:
leto_2 a écrit:On y lit que :
un brouillage n'est pas en soi une MTP,
qu'une MTP ne peut empêcher l'interopérabilité,
qu'une MTP ne peut empêcher le libre usage de l'oeuvre. Quel est l'usage d'un DVD tel que prévu dans le présent code" et accordé par son auteur : pouvoir être lu (sans quoi, côté acheteur, son acte juridique d'achat est dépourvu de cause...).

On y lit donc des choses contraires à l'article 6.3 de la directive de 2001 qui autorise et protège toute mesure technique mise en oeuvre par un titulaire de droit pour empêcher un acte portant sur son oeuvre (et même pas nécessairement un acte correspondant à un droit exclusif).


Je vérifierai l'aspect directive (ce qu'elle prévoit, puis si elle est applicable, car elle ne l'est pas de plein droit), mais tu confirmes donc que la loi française conditionne la MTP au respect d'un certain nombre de conditions-garanties (respect de l'interopérabilité, respect du libre usage de l'oeuvre) que CSS ne remplit pas nécessairement.

desesperatly a écrit:
leto_2 a écrit:Quelle est la finalité de MTP sur DVD ? Empêcher leur lecture ? Non, ça serait contraire à la finalité du DVD, qui est destiné à pouvoir être lu. Ces MTP sont destinées à empêcher non la lecture des DVD mais leur copie.

C'est destiné à empêcher la lecture sur des lecteurs non autorisés. Le lecteur non autorisé (non compatible CSS) ne peut pas lire, parce que c'est brouillé. Et il ne peut pas non plus copier. Le CSS est une mesure technique contrôlant l'accès à l'oeuvre (pas au support de l'oeuvre).


là nous ne sommes pas d'accord.

argument droit d'auteur :

usage prévu par le code : le CPI confère le droit de représentation de l'oeuvre dans le cercle de famille.
usage prévu par l'auteur : la clause-étiquette présente sur les DVD prévoit usuellement que "ce vidéogramme est exclusivement réservé à la représentation privée et gratuite dans le cercle de famille sauf autorisation contractuelle."
Il est nullement question de lecteur autorisé, de lecteur compatible CSS, que sais-je.

argument droit des biens : la finalité de la chose, ici le DVD, c'est d'être lu.

argument droit des obligations :
la cause juridique de l'achat du DVD, c'est de pouvoir le visionner.
Tu parles d'un article qui obligerait le vendeur à informer sur les MTP.
Mais cette obligation préexiste, CSS sur les DVD préexiste, se pose donc le problème pour tous les DVD déjà achetés (et ils sont nombreux).

desesperatly a écrit:
leto_2 a écrit:Dès lors, un logiciel de lecture (comme VLC) ne serait pas visé par cette infraction.

Hormis le "dès lors" (puisque je ne suis pas d'accord avec le début), je ne suis pas certain, non plus, que VLC soit répréhensible.

Pour le reste, je ne vois pas de démonstration que le CSS n'est pas une mesure technique (et c'est hallucinant d'affirmer cela, mais le troisième alinéa de l'article L. 331-5 l'est aussi, il est vrai).


Comme je l'ai expliqué précédemment, la charge de la preuve pèse sur celui qui veut démontrer que CSS est une MTP protégée par la loi.
Et au regard de la loi française, tu sembles convenir que ce n'est pas aussi évident à démontrer qu'au regard de la directive...


desesperatly a écrit:Je passe au second post.

et moi au lit... je lirais la suite tout à l'heure... bonne nuit :-)
Dernière édition par leto_2 le Jeu 04 Jan, 2007 01:46, édité 1 fois au total.
leto_2

Messages : 2305

Jeu 04 Jan, 2007 01:45

Tartiflou a écrit:L'alinea est sans doute inutile

Certainement inutile.

Tartiflou a écrit:, mais je ne le trouve pas incohérent avec le précédent.

Tu expliqueras à Microsoft que leur format WMV n'est pas protégé en tant que tel. Moi, à leur place, ça me laisserait perplexe...
Averti une fois. Le deuxième avertissement lui pend au nez.
desesperatly

Messages : 625

Jeu 04 Jan, 2007 01:54

Dernière édition par Tartiflou le Ven 30 Mai, 2008 12:25, édité 1 fois au total.
Tartiflou

Jeu 04 Jan, 2007 01:56

desesperatly a écrit:Je ne veux pas te faire de peine, ni briser tes illusions, mais justement la personne qui a la "propriété intellectuelle" de l'oeuvre, c'est le titulaire de droit. Le CPI est un "code des ayants droit"; son intitulé permet juste de savoir que les droits en cause sont des droits de propriété intellectuelle. Si l'on t'a dit que le CPI était là pour consacrer le droit à la copie privée et les intérêts supérieurs des consommateurs qui veulent pouvoir faire cuire des oeufs sur linux, on t'a je le crains menti.


Je le sais bien, mais c'est pour l'effet psychologique. Contrairement à ce que tu penses, je suis également pour le droit d'auteur et même pour un droit d'auteur fort. Mon souhait est le respect de la volonté de l'auteur (plus que de seulement l'ayant droit, là dessus on diverge peut-être). Ca m'arrive souvent de sermonner des gens qui utilisent le p2p sans se soucier du droit d'auteur. Comme quoi, même si j'ai des affinités avec RDDV, il en a aussi avec moi.
J'ai juste le sentiment que nos libertés s'amenuisent et vu que je dois être un peu trop libéral dans l'âme, ça me chagrine beaucoup.

desesperatly a écrit:En ce qui me concerne, je ne trouve pas que les capacités de la technique doivent dicter ce que doit être la société et le droit. Mais c'est une question de point de vue...

Donc, à te suivre, les vendeurs de vélos (qui, tout le monde sait, ne lisent pas les dvd) pourraient saisir l'autorité magique par soucis d'interoperabilité ? mais pour le citoyen ce n'est pas possible ?

desesperatly a écrit:Le texte de la loi est tout de même relativement explicite (un décret précisera "les modalités d'information")

Je sais, merci, je voulais en venir à : "quand ?" présidentiellement parlant.
FrihD

Messages : 615

Jeu 04 Jan, 2007 02:07

Tartiflou a écrit:
desesperatly a écrit:
Tartiflou a écrit:
desesperatly a écrit:
FrihD a écrit:On voit que c'est très flou même pour toi là. Que protège le CSS ? je parle de son design (à savoir un brouillage), et non pas de son implémentation ?

Précisément, une mesure technique est implémentée. La technique employée n'est pas protégée in abstracto.


D'où la présence du 3ème alinea au L. 331-5. Je ne vois donc pas en quoi il est contradictoire avec le 2ème alinea.

Le deuxième alinéa protège une mesure, construite avec des briques de sécurité (par ex.: du cryptage, un format de données fonctionnant avec ce système de cryptage etc.).


Il protège les briques qui accomplissent la fonction de protection voulue par titulaires des droits.

desesperatly a écrit:Le troisième alinéa pose le principe de non protection de ces briques.


Non protection des briques en tant que telles, comme tu venais de le dire : "La technique employée n'est pas protégée in abstracto."

desesperatly a écrit:Si j'attaque une des briques, quel alinéa on met en avant ?


ça dépend à quoi sert la brique :)
L'alinea est sans doute inutile, mais je ne le trouve pas incohérent avec le précédent.

Ce n'est peut-être pas plus clair, et sans doute l'as-tu déjà lu, mais l'exposé des motifs de l'amendement était le suivant :
Amendement 136 a écrit:Cet amendement ne restreint en aucune manière la définition qui figure au sein de la directive. Il s’agit seulement d’une condition de lisibilité.

A la lecture de l’article 6.3 de la directive, il apparaît que la définition d’une mesure technique de protection repose sur « le cadre normal de son fonctionnement ».

Ceci signifie que seuls sont ici visés par la directive des éléments dynamiques -permettant d’accomplir une ou plusieurs fonctions- et non des éléments passifs tel qu’un format de fichier pris isolément, ou une méthode de cryptage en tant que telle.

Au regard des principes posés par l’article 6.3 de la directive, il est évident d’un point de vue technique, ais obscur pour un non spécialiste et donc demain pour les juridictions françaises, que la notion de mesure technique de protection exclut les formats (ex : HTML), les protocoles (ex : TCP/IP), les méthodes de cryptage



Donc si je fais ma MTP en la designant ainsi :
Côté brouillage :
- je zippe un fichier avec un algorithme de zippage bien connu
- je le renomme en .fion

Puis je distribue mes fichiers .fion en les vendant car on ne peut les lire qu'avec ça, personne ne va penser à ouvrir une image avec un logiciel de compression de données.

Côté execution
- je dézippe le fichier dans un fichier temporaire super-trop-caché dans la mémoire
- je le lis avec un lecteur compatible
- j'efface le fichier temporaire

Que se passe-t-il si quelqu'un remarque que mes .fion ne sont que des fichiers zippés ?
Puis-je l'attaquer en justice car il a été trop curieux ?
Puis-je attaquer telle ou telle boîte qui édite un logiciel de dézippage car il est spécialement adapté pour contourner mon drm ?

En tout cas c'est sérieux comme question, je veux juste trouver si on peut faire un business, je me lancerai peut-être dans la MTP. C'est pour nous aider tous à éclaircir ce concept de "spécialement adapté pour". Car CSS permettant de brouiller du dvd il doit aussi pouvoir brouiller tout type de "suite d'octets", au même titre que l'on peut compresser tout type de suite d'octet.

edit: effacement d'une coquille
FrihD

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