premier point : le cd de "restauration" est en fait un cd d'installation de windows
second point : il te suffit d'imprimer et de faire lire les textes ci-après ou de mailer ces derniers à un marchand en ligne
CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Article L122-1
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13 IV 3º Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R121-13
(Décret nº 99-513 du 16 juin 1999 art. 3 Journal Officiel du 23 juin 1999)
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1º Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ;
2º Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;
3º La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;
4º La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)
Article L420-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 66 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 40 Journal Officiel du 3 août 2005)
Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme.
intéréssant hein !?
attend j'ai la suite, le coup de grace :
Code de commerce.
Article L441-3 En vigueur
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 art. 53 I (JORF 16 mai 2001).
En vigueur, version du 16 Mai 2001
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Chapitre Ier : De la transparence.
Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
donc en gros si tu veux le faire chier tu peux