leto_2 a écrit:voilà un lieu commun que n'aurait pas renié La Palisse
une lapalissade, ce n'est pas ça.
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desesperatly
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leto_2 a écrit:voilà un lieu commun que n'aurait pas renié La Palisse
Mikelenain a écrit:donc, au lieu de dire n'importe quoi, tu serais plus avisé de me donner un moyen de les aider !
lorsqu’un texte national n’est pas la reproduction à l’identique d’une directive communautaire, il doit être notifié à la Commission.
Les dispositions de la loi DADVSI définissant les mesures techniques efficaces, tout comme le décret attaqué qui les reproduit et les utilise, n’ont fait l’objet d’aucune notification à la Commission.
Pour éviter ce phénomène, certains ordinateurs sont équipés de logiciels qui lisent les CD ou DVD en s’appuyant sur des moyens de contournement existants. C’est le cas de DeCSS utilisé par de très nombreux systèmes logiciels libres. Or, une telle pratique tombe à coup sûr sous la qualification de contravention de 4ème classe définie par le décret.
En effet, l’article 13 de la loi DADVSI insère dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, un article L. 331-5, dont la première phrase du 4ème alinéa est ainsi rédigée :
« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. ».
Le sixième alinéa du même article ajoute :
« Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.
Il est manifeste que le décret instaure une contravention qui ne prévoit pas les exceptions nécessaires au respect de l’interopérabilité, parce qu’il qualifie pénalement les solutions technologiques indispensables à l’utilisation de tous les matériels et de tous les systèmes pour lire les données couramment commercialisées.
L'article L. 331-5 du Code de la propriété intellectuelle indique que ses dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 122-6.1, dispositions qui permettent, sous certaines conditions, le développement et la distribution de logiciels indépendants interopérant avec une mesure technique logicielle sans avoir signé d'accords avec le fournisseur de la mesure technique. En pratique, ces logiciels, pour interopérer, utilisent des applications technologiques portant atteinte aux mesures techniques.
de deux choses l’une : ou bien le décret attaqué a méconnu le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines en ne définissant pas avec suffisamment de précision l’élément constitutif de l’infraction que désigne la formule « un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace » pour en exclure les logiciels libres ; ou bien le décret attaqué a méconnu le principe constitutionnel de proportionnalité des peines en incluant dans cette formule les logiciels libres, dont l’étendue de l’usage courant, l’importance économique et le but principal autre que le contournement, manifestent le caractère licite, et en soumettant leurs utilisateurs fautifs à une contravention de 4ème classe, donc particulièrement lourde.
Mikelenain a écrit:y a-t-il moyen de leur apporter notre soutien dans cette démarche.
pour donner encore plus de force à leur requête.
s'ils sont seuls ou soutenus par plusieurs centaines de milliers de personnes .... ça pourrait changer la donne, non ?
desesperatly a écrit:leto_2 a écrit:voilà un lieu commun que n'aurait pas renié La Palisse
une lapalissade, ce n'est pas ça.
« Il s'agit ni plus ni moins d'un décret anti-logiciels libres », conclut Christophe Espern.
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