Supprimé par l'auteur
Dernière édition par gpl le Mer 31 Jan, 2007 13:22, édité 1 fois au total.
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gpl
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Après 15 années d’existence, le forum historique de Framasoft, ferme ses portes.
Pour les nostalgiques et les curieux, il reste toujours possible de consulter les discussions mais c’est maintenant le forum
Framacolibri qui prend la relève.
Si vous avez des questions, on se retrouve là-bas…
birin a écrit:Là notre Ministre de la Culture nous dit explicitement que les oeuvres ne peuvent être que :RDDV a écrit:Les œuvres qui ne sont pas libres de droit ne peuvent être mises en ligne que si elles sont protégées et notamment par des systèmes techniques qui empêchent la contrefaçon.
1- Protégées par droit d'auteur et cadenassées par DRM.
2- Libres de droits. autrement dit : dans le domaine public.
à votre avis, il est inculte au point d'ignorer l'existence des oeuvres sous licences libres mais protégeant tout à fait le droit d'auteur, comme les Art libre, Créative Commons, ... (exemples) ; ou qu'il exige que ces ces oeuvres soient cadenassées par des infections techniques ?Sauf que, le droit à la copie privée, ce n'est pas ça du tout.RDDV a écrit:Dans le même temps le principe de la copie privée est fondamental : quand on a acquis légalement un CD, on doit pouvoir en faire quelques copies, destinées à un usage considéré comme familial.
Le Code de la Propriété Intellectuelle nous dit (pour l'instant !)Où est-il écrit qu'il faille avoir acheté le CD avant de le copier, ou que le nombre de copies à usage strictement privé soit limité ?Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique
RDDV (comme à peu près tout ce que l'on entend partout depuis quelques années) mélange allégrement les points 1 et 2, y ajoute l'obligation d'achat préalable et saupoudre le tout de la limitation "raisonnable" du nombre de copies.
Laissez mijoter quelques années et vous obtenez la mixture puante DADVSI.
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