heu je comprends pas Touriste :
quelle différence fais tu entre cet amendement pris sur le site de 'lassemblée nationale (que j'ai recopié plus haut !) :
I. Est inséré dans le code de la propriété intellectuelle un article L.335-3-3 ainsi rédigé :
« Article L.335-3-3 : Sans préjudice de l’application de l’article L. 121-7 du code pénal, est
assimilé au délit de contrefaçon :
1° Le fait, sciemment, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme
que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à la disposition du public non
autorisée entre utilisateurs de ce logiciel d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit de
propriété littéraire et artistique, ou de provoquer, sous quelque forme que ce soit, ces
utilisateurs à une telle mise à la disposition du public non autorisée d’oeuvres ou d’objets
protégés.
2° Le fait, sciemment, de provoquer à la mise à la disposition du public, sous quelque forme
que ce soit, ou à l’utilisation d’un logiciel visé au 1° ci-dessus. »
II. Est inséré dans le code de la propriété intellectuelle un article L. YYY ainsi rédigé :
« Article L. YYY : Sans préjudice de l’application des articles 1382 et suivants du code civil,
engage sa responsabilité toute personne éditant un logiciel, ou mettant sciemment ce logiciel
à la disposition du public, qui n’a pas fait toutes diligences utiles pour, compte tenu de la
destination principale dudit logiciel, en éviter l’usage pour la mise à la disposition du public
non autorisée entre utilisateurs dudit logiciel d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit de
propriété littéraire et artistique, dès lors qu’il est manifeste que ledit logiciel est massivement
utilisé pour un tel usage.»
et celui cité sur la page de EUCD à la quelle tu renvoies :
Est assimilé à un délit de contrefaçon :
1° Le fait, en connaissance de cause, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit littéraire et artistique qui ne comprend pas les mesures pour, en l'état de la technique, préserver ces oeuvres ou objets protégés contre un usage non autorisé.
2° Le fait d'éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme que ce soit, un logiciel autre que celui visé au 1° ci-dessus, dès lors que, ayant connaissance de ce que ledit logiciel est manifestement utilisé pour la la mise à disposition non autorisée au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit littéraire et artistique, l'éditeur n'a pas pris les mesures pour, en l'état de la technique, préserver ces oeuvres ou objets protégés contre un usage non autorisé.
3° Le fait, en connaissance de cause, de promouvoir directement la mise à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou l'utilisation d'un logiciel visé au 1° et 2° ci_dessus.
4° Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L121-7 du Code Pénal et de celles proprres à la loi du 21 juin 2004.
Au mot près, ou presque, il me semble que c'est bien la même chose non ??
je comprends pas où vous voulez en venir là...