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Page 2 sur 2Précédent 1, 2[Le Monde] Le ministre de la culture revoit sa copie

Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Dim 15 Jan, 2006 17:53

Pour en revenir à l'envoi du CD, pour ne pas polluer ce post j'en ouvre un autre : http://forum.framasoft.org/viewtopic.php?p=98807#98807
isatis39871

Messages : 467

Dim 15 Jan, 2006 18:03

birin a écrit:Le projet DADVSI se propose bien de remplacer le droit de copie à usage privé par un droit de copie de sauvegarde, et même pas vraiment "garanti".
Et ça, ce n'est sûrement pas un lapsus !!!


Et puisqu'on est dans les citations de textes, voici le considérant 52 de la directive DADVSI :

De même, lors de l'application d'une exception ou d'une limitation pour copie privée conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), les États membres doivent encourager le recours aux mesures volontaires pour permettre d'atteindre les objectifs visés par ladite exception ou limitation. Si, dans un délai raisonnable, aucune mesure volontaire destinée à permettre la reproduction pour usage privé n'a été prise, les États membres peuvent arrêter des mesures qui permettent aux bénéficiaires de l'exception ou de la limitation concernée d'en bénéficier. Les mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d'autres parties concernées, ainsi que les mesures prises par les États membres n'empêchent pas les titulaires de droits de recourir à des mesures techniques, qui sont compatibles avec les exceptions ou limitations relatives à la copie à usage privé prévues par leur droit national conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), en tenant compte de la compensation équitable exigée à la dite disposition, et de la distinction éventuelle entre différentes conditions d'utilisation, conformément à l'article 5, paragraphe 5, par exemple le contrôle du nombre de reproductions. Afin d'empêcher le recours abusif à ces mesures, toute mesure technique appliquée lors de la mise en œuvre de celles-ci doit jouir de la protection juridique.


La directive DADVSI admet parfaitement que l'Etat encadre l'exercice de l'exception de copie privée en prévoyant que les DRM pourront avoir pour effet de contrôler le nombre de reproductions.
desesperatly

Messages : 625

Dim 15 Jan, 2006 18:18

Pour en revenir à l'envoi du CD, pour ne pas polluer ce post j'en ouvre un autre : http://forum.framasoft.org/viewtopic.php?p=98807#98807
isatis39871

Messages : 467

Dim 15 Jan, 2006 18:20

Ce n'est qu'un début continuons le combat ;-)


Chantons tous ensemble ! (c'est dans le programme scolaire donc c'est Ok):

Aux armes, pronétariens!

Formez vos bataillons !

Marchons, marchons !

Qu'un sang impur...

Abreuve nos sillons ! :shock:



Joel de Rosnay nous sort aussi le livre que le père Noêl avait oublié.

Une nouvelle démocratie est en train de naître, inventée grâce aux nouvelles technologies ou médias des masses (Internet, blogs, SMS, chats…) par les citoyens du monde. Or ni les médias traditionnels, ni les politiques n’en comprennent vraiment les enjeux...


Oui, il se passe bien quelque chose ... et ce n'est que le début 8)

Tiens tant que qu'on y estsi on engageait aussi le réforme de l'école ...
frenchy

Messages : 529

Dim 15 Jan, 2006 19:12

blastm a écrit:mouais, ben on attends de voir, parceque voila le progres.. il change le "1 copie minimum" en 5? chouette, c'est vraiment ce qu'on lui demandais...



De plus, limiter le nombre de copies "légal" à 5 est un retour en arrière par rapport à ce qui se passe actuellement. Sur Virgin Mega (que j'ai eu la faiblesse de fréquenter mais c'est fini maintenant tant que cette histoire de DADVSI ne se résoud pas dans le sens de l'intéret général), le nombre de copies sur CD audio est au moins de 7 copies et peut aller jusqu'a 22, idem pour les transferts sur baladeur. 22 copies, là je veux bien accepter ce genre de drm :-)

Et quid d'Itunes ? Je crois que le nombre de copies sur CD est illimité ?

Et quid de la copie analogique ? Comme il ne s'agit pas d'une copie numérique, le loi DADVSI ne s'applique a priori pas je suppose ?
Patrick
Sub

Messages : 255
Géo : Ile de France

Dim 15 Jan, 2006 19:30

Sub a écrit:22, idem pour les transferts sur baladeur

22 copies sur baladeur, ça peut arriver vite. Très vite !

De toute façon, je serais d'avis de ne pas toucher à l'exception de copie privée. Même si la limite est fixée très haut, c'est le principe qui sera abattu et ça ne sera alors qu'un début. Ça commencera à 100, puis ça sera 50 l'année suivante puis 10, puis plus rien, exit la copie privée.

Je crois d'ailleurs que je vais en profiter tant que je ne suis pas un pirate pour copier tous mes CD originaux (~150) à tous mes copains. Ça leur fera plaisir.

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Messages : 1691
Géo : Québec

Dim 15 Jan, 2006 19:44

Sub a écrit:Et quid d'Itunes ? Je crois que le nombre de copies sur CD est illimité ?

Je ne voudrais pas dire de bêtises mais on peut lire de la musique achetée légalement sur iTunes Music Store (donc avec DRM) sur 5 ordinateurs maximum, la mettre sur 3 iPod (c'est ce point qu'il faut vérifier) et la graver 7 fois.
**************************
Wolfen,
http://damien.mauran.free.fr
wolfen

Messages : 115

Dim 15 Jan, 2006 20:54

Desesperatly, je t'ai déjà dit que je ne suis pas juriste (simple informaticien en fait), c'est peut être pour ça que mets en gras d'autres extraits du texte que tu nous cites (le considérant 52 de la directive EUCD ?), ce qui en donne une tout autre lecture que la tienne.
De même, lors de l'application d'une exception ou d'une limitation pour copie privée conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), les États membres doivent encourager le recours aux mesures volontaires pour permettre d'atteindre les objectifs visés par ladite exception ou limitation. Si, dans un délai raisonnable, aucune mesure volontaire destinée à permettre la reproduction pour usage privé n'a été prise, les États membres peuvent arrêter des mesures qui permettent aux bénéficiaires de l'exception ou de la limitation concernée d'en bénéficier. Les mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d'autres parties concernées, ainsi que les mesures prises par les États membres n'empêchent pas les titulaires de droits de recourir à des mesures techniques, qui sont compatibles avec les exceptions ou limitations relatives à la copie à usage privé prévues par leur droit national conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), en tenant compte de la compensation équitable exigée à la dite disposition, et de la distinction éventuelle entre différentes conditions d'utilisation, conformément à l'article 5, paragraphe 5, par exemple le contrôle du nombre de reproductions. Afin d'empêcher le recours abusif à ces mesures, toute mesure technique appliquée lors de la mise en œuvre de celles-ci doit jouir de la protection juridique.

Il me semble que ce texte dit explicitement que les états membres doivent empêcher les MTP de s'opposer aux exceptions de copie privée telles que définies dans le droit national.
Je me trompe ?
Dans ce cas, en France, selon le droit français, et l'article 122-5 du CPI en particulier, les DRM (ou MTP) et autres restrictions ne peuvent empêcher ni « Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille » ni « Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » sans aucune obligation d'achat !

Si j'ai bien tout compris, la directive EUCD dirait explicitement que les DRM ne peuvent servir à rien en France, qu'ils ne peuvent pas s'appliquer car ils n'ont pas le droit d'interdire les copies..
Ou j'ai mal lu ?

Des juristes pourraient-ils confirmer / infirmer ma lecture ?
birin

Messages : 600
Géo : Gironde

Dim 15 Jan, 2006 21:43

birin a écrit:Il me semble que ce texte dit explicitement que les états membres doivent empêcher les MTP de s'opposer aux exceptions de copie privée telles que définies dans le droit national.
Je me trompe ?


Tu ne te trompes pas.

birin a écrit:Si j'ai bien tout compris, la directive EUCD dirait explicitement que les DRM ne peuvent servir à rien en France, qu'ils ne peuvent pas s'appliquer car ils n'ont pas le droit d'interdire les copies..
Ou j'ai mal lu ?


Là tu te trompes.
L'économie du texte est la suivante:

1. on peut mettre des DRM et la loi interdit de casser ces DRM
2. les Etats doivent garantir l'exercice de certaines exceptions lorsque des DRM empêchent les bénéficiaires de l'exception de la mettre en oeuvre. Pour ce qui est de la copie privée, les Etats peuvent en garantir l'exercice (c'est facultatif) en obligeant les titulaires de droits à modifier leurs mesures techniques. Une mesure technique qui contrôle le nombre de copies n'est pas considérée comme une mesure technique qui empêche le bénéfice de l'exception.

Plus d'infos ici (site d'un juriste - que je connais d'ailleurs - qui travaille sur ces questions).
desesperatly

Messages : 625

Mar 17 Jan, 2006 00:30

Desesperatly, je me garderai bien de prendre pour agent comptant ton interprétation de ce texte.
Ce n'est pas que je mette en doute tes connaissances juridiques, que je ne connais pas (sauf un ou deux petits lapsus que j'ai pu relever, sur la légalité de la détention et l'usage d'objets contrefaits par exemple), mais pour la simple raison que si le droit est ton métier, je ne peux te faire aucune confiance puisque, dans "l'affaire" qui nous occupe, tu es "la partie adverse".
J'ai bien peur que ton collègue et ami ne le soit aussi d'ailleurs.
Le travail d'un avocat c'est de dénicher les textes, interprétations et jurisprudences qui servent son client, et de minimiser ou masquer les textes et interprétations qui pourraient le desservir.
Je ne sais pas si toi et ton ami avez un client, mais je suis sur que, au mieux, ce n'est pas moi, et au pire, c'est mon adversaire.

Je me permets de considérer que ton ami est de parti pris car il légitime avec désinvolture la protection juridique des DRM (ce qui pour moi est la pire infamie de ce projet de loi) en les qualifiant « d'instrument d'effectivité du droit » même si « la garantie (par le droit !) de l'effectivité de cet instrument » devait mettre en péril le droit d’auteur à la française, pourtant bicentenaire.
J'aime bien ce paragraphe, et en particulier le passage que je surligne.
L’idée de recourir aux mesures techniques de protection des contenus – protégés ou non par un droit de propriété intellectuelle – n’est pas neuve, celle de les protéger juridiquement non plus. L’article L. 122-6-2 du CPI appréhende déjà les dispositifs techniques de protection des logiciels, et force est de constater que notre droit n’en a pas été autrement affecté. Les dispositions du projet de loi sont cependant d’une toute autre ampleur, par l’étendue de leur champ d’application, par la nature des actes prohibés, par l’importance des sanctions ; et il n’est pas certain que le droit d’auteur à la française, qui, depuis deux siècles, a su faire preuve d’adaptabilité et de flexibilité, sorte tout à fait indemne de la réception des mesures techniques qui – par leur nature même – semblent étrangères à ces vertus. Mais avait-on vraiment le choix ? Le recours à la technique paraît aujourd’hui nécessaire pour « traduire dans les faits les principes et garanties prévus par la loi » [4] et il n’est pas anormal que le droit se saisisse de la question pour garantir l’effectivité de cet instrument d’effectivité du droit. C’est en réalité davantage sur les modalités de réception des mesures techniques que sur leur principe que doit aujourd’hui porter le débat. Car c’est là l’enjeu de la loi DADVSI : assurer une protection efficace des mesures techniques tout en préservant les équilibres qui fondent et légitiment la propriété littéraire et artistique.

L'effectivité du droit est assurée par les moyens techniques dont l'effectivité est assurée par le droit.
C'est ce que j'appelle un système auto-suffisant, auto-légitimé.
A part de flics, un tél système a-t-il encore besoin de quelqu'un ? Aura-t-il encore besoin de juges ?

Ce paragraphe se termine par la définition de l'enjeu du projet DADVSI, tél que vu par ton ami : assurer une protection efficace des MTP en préservant l'équilibre.
Et qu'en pense-t-il ton ami de la préservation de l'équilibre ?
Plusieurs zones d’ombre subsistent dans le projet de loi s’agissant des exceptions [42] . On peut notamment regretter que celle de courte citation – seule exception à laquelle la Convention de Berne reconnaît un caractère obligatoire – ne soit pas visée par le nouvel article L. 331-7. Il ne fait en effet aucun doute que les mesures techniques viendront contrarier l’exercice des citations audiovisuelles [43] . On ne saurait cependant blâmer les rédacteurs du projet de loi de suivre la directive dans son omission, l’article 6.4 §1 ne visant pas l’exception de citation. C’est en réalité davantage sur les questions de l’exception prévue en matière de dépôt légal (1) et de la recherche en cryptographie (2) que le texte suscite l’interrogation.

Ne les blâmons pas donc.
Est-ce si important en fait le droit de courte citation ?
Est-ce si important que je puisse ici même citer ton ami pour discuter ses thèses ?

Il nous démontre aussi la grande magnanimité du ministre qui a décidé de transposer l'article 6.4§2 (conservation de l'exception de copie privée), alors que sa transposition était optionnelle !

Bref, ton ami analyse et présente ce texte d'une façon qui ne fait pas de lui "mon avocat".

Le droit français (la Constitution française même) oblige la France à transposer cette directive, sauf si elle était déclarée contraire à la Constitution par le Conseil Constitutionnel (encore faudrait-il que le CC soit saisi de la question par 60 députés ou sénateurs, le président de la république ou celui de l'assemblée).

Je retiens quand même du considérant 52 précédemment cité, ainsi que de cette analyse de ton ami (qui bizarrement reconnaît aux états membres une obligation d'action, tout comme je le faisais, alors que tu as raison, ce n'est pas une obligation, juste une option) que le législateur français pourrait parfaitement transposer cette directive tout en rendant les MTP (ou DRM) totalement inopérants.
Soucieuse de maintenir une certaine balance des intérêts entre titulaires de droits et utilisateurs, la directive a prévu un mécanisme de conciliation de la protection des mesures techniques avec l’exercice des exceptions (art. 6.4). Tout État membre connaissant dans sa législation l’une des sept exceptions visées à l’article 6.4 §1 est ainsi tenu, « en l’absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits » dans un « délai raisonnable » [26] , de prendre des « mesures appropriées » pour assurer aux bénéficiaires de ces exceptions ayant « un accès licite à l’œuvre protégé ou à l’objet protégé » que les titulaires de droits mettront à leur disposition les moyens d’exercer lesdites exceptions, « dans la mesure nécessaire pour en bénéficier ». L’article 6.4 §2 reconnaît par ailleurs aux États la faculté de prévoir un dispositif similaire s’agissant de l’exception pour copie privée.

La directive autorise le législateur français à obliger les DRM à respecter totalement l'exception de copie privé telle que définie dans l'actuél article 122-5 du TPI :
Article L122-5

Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;

Le droit français pourrait donc interdire aux DRM d'interdire toute copie d'à peu près n'importe quelle oeuvre, puisque toute copie à usage privé doit être possible.
Mais cette obligation ne peut prendre effet que après un délai raisonnable laissé aux ayant droit pour rendre ces copies possibles.
Mais, c'est quoi « un délai raisonnable » ?
Il me semble que, pour un CD par exemple, qui n'est plus modifiable après sa fabrication, ce délai raisonnable serait ... avant sa fabrication ! soit avant que les restrictions des DRM ne deviennent irréversibles car ça, ce n'est pas très raisonnable.

Voilà une lecture qui me semble tout à fait conforme à la directive EUCD.
Et ça tombe bien car, personnellement, ce dont je ne veux à aucun prix, c'est la sacralisation des DRM que le projet DADVSI prétend imposer.
En comparaison, les discussions sur la licence globale, par exemple, me paraissent bien futiles.
birin

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