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isatis39871
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birin a écrit:Le projet DADVSI se propose bien de remplacer le droit de copie à usage privé par un droit de copie de sauvegarde, et même pas vraiment "garanti".
Et ça, ce n'est sûrement pas un lapsus !!!
De même, lors de l'application d'une exception ou d'une limitation pour copie privée conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), les États membres doivent encourager le recours aux mesures volontaires pour permettre d'atteindre les objectifs visés par ladite exception ou limitation. Si, dans un délai raisonnable, aucune mesure volontaire destinée à permettre la reproduction pour usage privé n'a été prise, les États membres peuvent arrêter des mesures qui permettent aux bénéficiaires de l'exception ou de la limitation concernée d'en bénéficier. Les mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d'autres parties concernées, ainsi que les mesures prises par les États membres n'empêchent pas les titulaires de droits de recourir à des mesures techniques, qui sont compatibles avec les exceptions ou limitations relatives à la copie à usage privé prévues par leur droit national conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), en tenant compte de la compensation équitable exigée à la dite disposition, et de la distinction éventuelle entre différentes conditions d'utilisation, conformément à l'article 5, paragraphe 5, par exemple le contrôle du nombre de reproductions. Afin d'empêcher le recours abusif à ces mesures, toute mesure technique appliquée lors de la mise en œuvre de celles-ci doit jouir de la protection juridique.
Ce n'est qu'un début continuons le combat
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blastm a écrit:mouais, ben on attends de voir, parceque voila le progres.. il change le "1 copie minimum" en 5? chouette, c'est vraiment ce qu'on lui demandais...
Sub a écrit:22, idem pour les transferts sur baladeur
Sub a écrit:Et quid d'Itunes ? Je crois que le nombre de copies sur CD est illimité ?
De même, lors de l'application d'une exception ou d'une limitation pour copie privée conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), les États membres doivent encourager le recours aux mesures volontaires pour permettre d'atteindre les objectifs visés par ladite exception ou limitation. Si, dans un délai raisonnable, aucune mesure volontaire destinée à permettre la reproduction pour usage privé n'a été prise, les États membres peuvent arrêter des mesures qui permettent aux bénéficiaires de l'exception ou de la limitation concernée d'en bénéficier. Les mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d'autres parties concernées, ainsi que les mesures prises par les États membres n'empêchent pas les titulaires de droits de recourir à des mesures techniques, qui sont compatibles avec les exceptions ou limitations relatives à la copie à usage privé prévues par leur droit national conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), en tenant compte de la compensation équitable exigée à la dite disposition, et de la distinction éventuelle entre différentes conditions d'utilisation, conformément à l'article 5, paragraphe 5, par exemple le contrôle du nombre de reproductions. Afin d'empêcher le recours abusif à ces mesures, toute mesure technique appliquée lors de la mise en œuvre de celles-ci doit jouir de la protection juridique.
birin a écrit:Il me semble que ce texte dit explicitement que les états membres doivent empêcher les MTP de s'opposer aux exceptions de copie privée telles que définies dans le droit national.
Je me trompe ?
birin a écrit:Si j'ai bien tout compris, la directive EUCD dirait explicitement que les DRM ne peuvent servir à rien en France, qu'ils ne peuvent pas s'appliquer car ils n'ont pas le droit d'interdire les copies..
Ou j'ai mal lu ?
L’idée de recourir aux mesures techniques de protection des contenus – protégés ou non par un droit de propriété intellectuelle – n’est pas neuve, celle de les protéger juridiquement non plus. L’article L. 122-6-2 du CPI appréhende déjà les dispositifs techniques de protection des logiciels, et force est de constater que notre droit n’en a pas été autrement affecté. Les dispositions du projet de loi sont cependant d’une toute autre ampleur, par l’étendue de leur champ d’application, par la nature des actes prohibés, par l’importance des sanctions ; et il n’est pas certain que le droit d’auteur à la française, qui, depuis deux siècles, a su faire preuve d’adaptabilité et de flexibilité, sorte tout à fait indemne de la réception des mesures techniques qui – par leur nature même – semblent étrangères à ces vertus. Mais avait-on vraiment le choix ? Le recours à la technique paraît aujourd’hui nécessaire pour « traduire dans les faits les principes et garanties prévus par la loi » [4] et il n’est pas anormal que le droit se saisisse de la question pour garantir l’effectivité de cet instrument d’effectivité du droit. C’est en réalité davantage sur les modalités de réception des mesures techniques que sur leur principe que doit aujourd’hui porter le débat. Car c’est là l’enjeu de la loi DADVSI : assurer une protection efficace des mesures techniques tout en préservant les équilibres qui fondent et légitiment la propriété littéraire et artistique.
Plusieurs zones d’ombre subsistent dans le projet de loi s’agissant des exceptions [42] . On peut notamment regretter que celle de courte citation – seule exception à laquelle la Convention de Berne reconnaît un caractère obligatoire – ne soit pas visée par le nouvel article L. 331-7. Il ne fait en effet aucun doute que les mesures techniques viendront contrarier l’exercice des citations audiovisuelles [43] . On ne saurait cependant blâmer les rédacteurs du projet de loi de suivre la directive dans son omission, l’article 6.4 §1 ne visant pas l’exception de citation. C’est en réalité davantage sur les questions de l’exception prévue en matière de dépôt légal (1) et de la recherche en cryptographie (2) que le texte suscite l’interrogation.
Soucieuse de maintenir une certaine balance des intérêts entre titulaires de droits et utilisateurs, la directive a prévu un mécanisme de conciliation de la protection des mesures techniques avec l’exercice des exceptions (art. 6.4). Tout État membre connaissant dans sa législation l’une des sept exceptions visées à l’article 6.4 §1 est ainsi tenu, « en l’absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits » dans un « délai raisonnable » [26] , de prendre des « mesures appropriées » pour assurer aux bénéficiaires de ces exceptions ayant « un accès licite à l’œuvre protégé ou à l’objet protégé » que les titulaires de droits mettront à leur disposition les moyens d’exercer lesdites exceptions, « dans la mesure nécessaire pour en bénéficier ». L’article 6.4 §2 reconnaît par ailleurs aux États la faculté de prévoir un dispositif similaire s’agissant de l’exception pour copie privée.
Article L122-5
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