Bon alors, je précise deux points.
1- Ce qui est gênant, c'est de présenter des affirmations comme étant ce que dit la Cour de cassation alors que ce n'est pas le cas.
http://www.droit-technologie.org/actuality-1070/le-regime-de-l-exception-de-la-copie-privee-en-droit-francais.html a écrit:Dans un arrêt rendu le 30 mai 2006, la Cour de Cassation (chambre criminelle) a considéré que « L'exception de copie privée prévue à l'article 122-5, 2 du CPI suppose une source licite exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'œuvre objet de la copie »
http://www.droit-technologie.org/actuality-1070/le-regime-de-l-exception-de-la-copie-privee-en-droit-francais.html a écrit:Par la suite, l'affaire fut portée devant la Cour de Cassation qui cassa la décision de la CA de Montpellier, et ce, au motif que « L'exception de copie privée prévue par l'article 122-5,2° du CPI, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son œuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que soit établi le caractère licite de sa source, laquelle doit nécessairement être exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'œuvre concernée »
En réalité comme indiqué
ici,
cet arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation reproche aux juges du fond de n'avoir point répondu à cette argumentation
de la partie civile et censure au visa de l'article 593 du code de procédure pénale :
la Cour de cassation a écrit:Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
la Cour de cassation a écrit:Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris , l'arrêt retient qu'aux termes des articles L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; que les juges ajoutent que le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé et qu'il n'est démontré aucun usage à titre collectif ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi , sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2 , du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'oeuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef
2- Autre point de désaccord :
http://www.droit-technologie.org/actuality-1070/le-regime-de-l-exception-de-la-copie-privee-en-droit-francais.html a écrit:Il importe également que l'œuvre ou l'interprétation protégée soit elle-même protégée par un droit de propriété intellectuelle pour bénéficier de la protection juridique de la mesure technique.
Plus précisément, les articles L. 335-3-1 et suivants prévoient que le contournement d'une mesure technique par l'utilisation d'un dispositif technologique existant est puni de 750 euros d'amende.
En réalité, ce n'est pas contenu dans les articles L. 335-3-1 et suivants, mais dans l'article R. 335-3, puisqu'il s'agit non d'un délit mais d'une contravention (=dépend du pouvoir réglementaire, en l'occurrence ce
décret du 23 décembre 2006).
La différence n'est pas anodine.
Cet article R. 335-3 sanctionne le contournement "à une mesure technique efficace
mentionnée à l'article L. 331-5 du présent code".
Or comme développé dans la
discussion sur la légalité de VLC, cet article L. 331-5 prévoit en son alinéa 5 qu'une mesure technique ne peut porter atteinte au libre usage d'une oeuvre, ce qui permet de penser que le contournement d'une MTP qui porterait atteinte à ce "libre usage" (dont le contenu n'est pas précisément défini, mais dont il est difficile d'exclure la lecture de l'oeuvre) ne serait pas sanctionnable.