En l'espèce, un internaute avait fait l'objet d'une enquête débouchant sur la saisie d'éléments compromettants (disque dur et disquettes contenant des images pornographiques de mineures).
Cette enquête avait débuté à la suite de renseignement fournis par le service des douanes et de l'immigration des Etats-Unis où les forces de police sont habilitées à créer et à exploiter sur Internet des sites pornographiques.
Ainsi, l'unité de criminalité informatique de la police de New-York était ainsi en mesure de prouver que cet internaute français s'était connecté à deux reprises sur leur site de pornographie infantile.
Déjà dans un arrêt du 11 mai 2006, la Cour de cassation avait affirmé que des policiers français ne peuvent provoquer à la commission d'une infraction pour fonder leurs enquête, fut-ce à un pédophile suspecté, la déloyauté d'un tel procédé rendant irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus.
Par cet arrêt du 7 février 2007, la Cour étend ce principe à toutes les enquêtes, qu'elles soient le fait d'autorités françaises ou étrangères.
L'attendu de principe :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves ;
Attendu que porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d'une infraction par un agent public, fût-elle réalisée à l'étranger par un agent public étranger, ou par son intermédiaire ; que la déloyauté d'un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus ;
Son application en l'espèce :
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la perquisition au cours de laquelle les images illicites ont été découvertes sur différents supports informatiques appartenant à Cyril X... était consécutive à la provocation à la commission d'une infraction organisée par les autorités américaines et dont les résultats avaient été transmis aux autorités françaises, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé
Il est en effet souhaitable qu'il n'y ait pas de différence de traitement de la preuve, selon qu'elle émane d'autorités françaises ou étrangères.
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leto_2
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