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Page 5 sur 12Précédent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12 SuivantDADVSI : le coin des juristes

Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Mar 21 Mars, 2006 20:54

je ne connais pas emule. c'est comme un client bit Torrent ?
Franchement, éditer un logiciel neutre de P2P ne me poserait pas de problème avec le texte actuel
Il est évident qu'un logiciel d'échange de fichiers de pair à pair n'est pas manifestement destiné à mettre des oeuvres protégées à disposition du public non autorisé.
Ou alors il faudra interdire la radio, la télé etc.
et puis aussi interdire les voitures au motif qu'elles peuvent transporter des CDs piratés
Dernière édition par antistress le Mar 21 Mars, 2006 21:44, édité 1 fois au total.
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Mar 21 Mars, 2006 21:06

antistress a écrit:dede et Forest Ent je crois vraiment que vous jouez à vous faire peur pour rien.

La loi est claire (sur ce point) et je ne comprends pas vos exemples qui, pour moi, n'illustrent pas la loi.

Forest Ent : ce n'est pas parcequ'il y a des usage illicites d'un logiciel que cela le rend "manifestement destiné aux usages illicites".
Et inversement : on pourrait imaginer un logiciel manifestement destiné à des usages illicites et non utilisé en pratique comme tel!
C'est complétement indépendant.

Par définition, le fait qu'un logiciel soit destiné à faire quelquechose relève d'une qualité particulière, intrinsèque au logiciel, sans égard aux usages pratiques qui sont fait du logiciel.

C'est un constatation qui est faite statiquement, pas dynamiquement

edit : coquilles


Non, je ne me fais pas peur. J'essaie de voir une interpretation négative possible de ses textes dans le droit positif.. Je vais dans l'absurde juridique possible! :?

De plus, Antistress, selon moi, je crois que tu te trompes... que tu ne lit pas la meme chose que moi... On ne parle pas ici de "destination" de l'objet mais bien "d'utilisation" de l'objet.. ce qui est tout autre chose et élargir grandement la portée de l'amendement 267 en raison du vague engendré. Si comme dans ma démonstration, on s'adosse à l'amendement 150, en levant la neutralité du logiciel par le fait que l'accusé en toute connaissance de cause continue à développer et mettre à disposition son logiciel sans avoir fait les changements exigés, il le rend complice par défaut de l'utilisation illicite qui en est faite... Le juge caractérise son intention et change la destination de l'objet.


AMENDEMENT N° 267 Rect.

« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est manifestement utilisé pour le partage illicite d'œuvres ou d'objets protégés par les livres Ier et II, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé à la demande de tout titulaire des droits sur ces œuvres ou objets, peut ordonner, sous astreinte, toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.

« Il peut notamment enjoindre à l'éditeur du logiciel de prendre toutes mesures pour en empêcher ou limiter l'usage illicite autant qu'il est possible. Ces mesures ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer ni les caractéristiques essentielles ni la destination initiale du logiciel.

« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »


AMENDEMENT N° 150

Après l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le fait :

« 1° de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés ;

« 2° d'inciter sciemment à l'usage d'un dispositif mentionné au 1°. »
dede

Messages : 557

Mar 21 Mars, 2006 21:55

dede : je pense que tu fais référence à l'article 14 quater (merci d'attirer mon attention dessus, je n'y avais pas prêté attention) ainsi libellé

« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l'acquisition illicite d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.

« Il peut notamment enjoindre à l'éditeur du logiciel de prendre toute mesure pour en empêcher ou limiter l'usage illicite autant qu'il est possible. Ces mesures ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer ni les caractéristiques essentielles ni la destination initiale du logiciel.

« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »

C'est assez dégueulasse cet amendement, ce glissement de la notion de destination vers celle d''utilisation qui responsabilise l'éditeur d'un logiciel commercial pour l'utilisation que des tiers en font.

On notera :
- qu'il ne s'agit pas d'une disposition pénale (qui aurait (j'espère!) été censurée)
- que le texte vise un contexte commercial.

Alors là c'est vraiment des nuls :
Non seulement l'effet de cette disposition contre le piratage est nul (le libre proposera ce que les logiciels commerciaux ne peuvent pas proposer, alors que, pour ce qui est de contrôler les canaux commerciaux, d'autres dispositions prohibent toute publicité pour ce type de produits ce qui suffisait à écarter le risque d'une déferlante commerciale), mais elle va empêcher les entreprises française de créer des logiciels basés sur les P2P.
C'est à mon avis LA disposition à faire sauter au Sénat, les arguments de compétitivité économique peuvent tout à fait y trouver écho
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Mar 21 Mars, 2006 22:45

antistress is on fire? :P
Sythuzuma-Ka

Messages : 1730

Mar 21 Mars, 2006 23:14

antistress a écrit:
« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l'acquisition illicite d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.


Oups! j'ai oublié le sous-amendement qui restreint ce dispositif au domaine commercial... mea culpa :| ... Merci d'avoir rectifié Antistress. :wink:
dede

Messages : 557

Mar 21 Mars, 2006 23:16

dede : t'es invisible sur le forum ?
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Mar 21 Mars, 2006 23:25

Euh... non ? :shock:
dede

Messages : 557

Mar 21 Mars, 2006 23:37

c'est parceque t'apparaissais pas et qu'il y avait un invisible, mais ça y est je te vois.
pis les modos ont rappliqué en nombre!
j'ai édité le 1er post suite à ta remarque
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Mer 22 Mars, 2006 00:17

dede a écrit:
antistress a écrit:
« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l'acquisition illicite d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.


Oups! j'ai oublié le sous-amendement qui restreint ce dispositif au domaine commercial... mea culpa :| ... Merci d'avoir rectifié Antistress. :wink:


Attention : "à une échelle commerciale" ne signifie pas "de manière commerciale" !

Même la locution "manifestement destiné à" ne constitue aucune protection. L'appréciation du "manifestement" sera confiée au tribunal compétent qui aura sa propre interprétation. Il n'y a qu'à voir les contradictions actuelles de la jurisprudence sur le sujet. Un innocent ne pourra être raisonnablement confiant dans le fait d'être innocenté. Cette part subjective est le grand gain des majors dans ce texte.

Avec les majors, la question n'est absolument pas de savoir qui aura raison en droit à la fin du procès, mais s'il y aura encore deux parties, au bout de 6 ans de procédure et avec 100 avocats d'un côté. Le flou du texte bénéficie au riche. Je n'aimerais pas défendre tout ça contre Warner.
Forest Ent

Messages : 391

Mer 22 Mars, 2006 06:51

Forest Ent a écrit:Attention : "à une échelle commerciale" ne signifie pas "de manière commerciale" !


Oui, c'est ce que je me suis dit aussi.
En fait, le problème est que "un logiciel manifestement utilisé à une échelle commerciale pour la mise à disposition ou l'acquisition illicite d'œuvres ou d'objets protégés" ne veut rien dire du tout!
Pour moi, l'echelle sous-entend une certaine quantité, un certain volume. Dans ce cas une echelle commerciale peu signifier peu comme beaucoup, ça n'a pas de sens, "commercial" ne renvoyant pas à une quantité.
"à une echelle commerciale" n'est pas "à une grande echelle". C'est comme dire : t'en veux combien ? tu m'en mets rouge. Il n'y a pas de correspondance de sens entre les deux mots.
Quelqu'un a une meilleure interprêtation ?

---
edit : Voici ce qu'en pense Robert :

Fig. A l'echelle (de) : selon un ordre de grandeur.
suivent des exemples : à l'echelle nationale, à l'echelle de l'homme
V. mesure. "Un monde qui n'a de réalité définissable qu'à l'echelle des grandeurs moyennes qui sont les nôtres"

Commercial : qu a un rapport au commerce
Péj. Conçu, exécuté dans une intention lucrative, et pour plaire au plus grand public. "Un film commercial". "Une peinture purement commerciale".

Commerce : opération qui a pour objet la vente d'une marchandise, d'une valeur, ou l'achat de celle-ci pour la revendre après l'avoir transformée ou non
Fig. Trafic de choses morales. "Commerce honteux, infâme". "Il fait commerce de son nom"
---

Même si la disposition ne veut rien dire (Conseil Constitutionnel, si tu me lis...), il faut bien l'interprêter.
Je pense qu'il faut y voir une référence à l'aspect lucratif de la chose. "A des fins commerciales", en somme.
Reserver les sanctions aux actes réalisés à des fins commerciales, c'est d'ailleurs ce que recommandait le CSPLA dans son compte rendu de la séance du 4 octobre 2001 (p. 13 : pour le CSPLA, la directive requiert de sanctionner les actes de fabrication et distribution ou de possession à des fins commerciales de dispostifs litigieux)
Si le Sénat ne retouche pas ou ne supprime pas cette disposition (incompréhensible mais surtout dangereuse dans son principe de responsabiliser l'éditeur d'un logiciel pour l'usage qui en est fait par des tiers) , le Conseil Constitutionnel devra la censurer pour inintelligibilité
antistress

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