Bonne analyse.
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etr357
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Après 15 années d’existence, le forum historique de Framasoft, ferme ses portes.
Pour les nostalgiques et les curieux, il reste toujours possible de consulter les discussions mais c’est maintenant le forum
Framacolibri qui prend la relève.
Si vous avez des questions, on se retrouve là-bas…
wira a écrit:Je me trouve dans un cas particulier. Una anceinne amie porte plainte contre moi pour Diffamation [etc.]
Voui, c'est là tout le sujet. On pourra tenter de dire que le logiciel était manifestement destiné à l'usage illicite puisqu'il est manifestement utilisé pour cela, ce qui créera une nouveauté : un délit sans intention. Pour lever l'ambigüité, il aurait fallu écrire "manifestement destiné par l'éditeur". Comme ce n'est pas écrit dans la loi, le législateur pourra arguer que c'est exactement ce qu'il a voulu dire, sans que cela ne préjuge de l'interprétation que les tribunaux en feront. Est-ce vraiment constitutionnel ?dede a écrit:Bien qu'en réaffirmant la neutralité du logiciel P2P, celui est principalement utilisé au partage illicite d'oeuvres protégées en cela, il constate, sur la base de l'art. 336-1 (amendement 267 ) que le logiciel est "manifestement" utilisé à des fins illicites.
antistress a écrit:ce n'est pas parce qu'il y a des usages illicites d'un logiciel que cela le rend "manifestement destiné aux usages illicites".
antistress a écrit:dede et Forest Ent je crois vraiment que vous jouez à vous faire peur pour rien.
La loi est claire (sur ce point) et je ne comprends pas vos exemples qui, pour moi, n'illustrent pas la loi.
Forest Ent : ce n'est pas parcequ'il y a des usage illicites d'un logiciel que cela le rend "manifestement destiné aux usages illicites".
Et inversement : on pourrait imaginer un logiciel manifestement destiné à des usages illicites et non utilisé en pratique comme tel!
C'est complétement indépendant.
Par définition, le fait qu'un logiciel soit destiné à faire quelquechose relève d'une qualité particulière, intrinsèque au logiciel, sans égard aux usages pratiques qui sont fait du logiciel.
C'est un constatation qui est faite statiquement, pas dynamiquement
edit : coquilles
AMENDEMENT N° 267 Rect.
« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est manifestement utilisé pour le partage illicite d'œuvres ou d'objets protégés par les livres Ier et II, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé à la demande de tout titulaire des droits sur ces œuvres ou objets, peut ordonner, sous astreinte, toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.
« Il peut notamment enjoindre à l'éditeur du logiciel de prendre toutes mesures pour en empêcher ou limiter l'usage illicite autant qu'il est possible. Ces mesures ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer ni les caractéristiques essentielles ni la destination initiale du logiciel.
« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »
AMENDEMENT N° 150
Après l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le fait :
« 1° de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés ;
« 2° d'inciter sciemment à l'usage d'un dispositif mentionné au 1°. »
antistress a écrit:
« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l'acquisition illicite d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.
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