Mer 26 Juin, 2013 15:24
Bonjour,
Je ne suis pas expert, mais à mon sens il y a plusieurs différences entre la CC0 et la "licence" information publique:
1) La LPI porte sur des "informations", alors que la CC0 peut porter sur toute œuvre de l'esprit qui peut faire l'objet d'un droit d'auteur.
2) Les informations touchées par la LPI sont d'origine publique, les œuvres sous CC0 peuvent avoir n'importe qu'elle origine.
3) Dans le cas de la LIP, il s'agit essentiellement de déclarer qu'une information est publique, en ce qu'elle répond aux conditions posées par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (telle que modifiée par les textes cités dans ton lien). En théorie, c'est donc un constat que l'administration pose, et non une décision de d’abandonner des droits.C'est pourquoi le terme de licence me parait abusif, puisque le statut des informations est issue de la loi et non d'un accord entre parties.
4) Les obligations imposées par la loi du n° 78-753 sont différentes de celles liées à la CC0: d'un côté, il faut que ces les informations "ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées" (art. 12 de la loi n° 78-753).
La CC0 n'impose aucune obligation.
5) On peut penser qu'en droit continental la CC0 ne permet pas de renoncer à son droit moral sur l’œuvre. La loi de 1978 ne prévoit aucune espèce de droit moral (même si les obligations du l'article 12 pourrait y ressembler vaguement).
Voilà pour mes 2 cents.