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Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Sam 07 Avr, 2007 20:51

OK en effet ma mémoire a rouillé
Après une petite recherche je viens de retrouver d'ou cette confusion avec "Droit à l'exception pour copie privée" me vient
En fait, justement pour éviter la situation actuelle, lors des débats DADVSI, plusieurs amendements avaient été déposés dans ce sens de redéfinition de l'exception en droit. Tous avaient bel et bien évidémment été rejetés
En voici un:
SOUS-AMENDEMENT à l'amendement n°20 rect. bis de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles
présenté par MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen

ARTICLE 8
Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331‑6 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
de l'exception pour
par les mots :
du droit de

Objet
Ce sous-amendement vise à préciser que, loin d'être une simple tolérance, l'exception pour copie privée est un droit dont les utilisateurs peuvent se prévaloir en justice.


En fait le terme était même employé dans le discours final de Donnedieu...
Elément fondamental du texte, le droit à l’exception pour copie privée est garanti, tout en préservant l’équilibre économique et l’avenir de la création française. La copie privée permet de réaliser, en fonction du type de support, pour son usage personnel ou celui de ses proches, un nombre limité et raisonnable de copies des œuvres auxquelles on a accédé légalement. Elle se distingue du partage illicite, qui dépasse le cercle de famille pour s’adresser à tous les internautes.


Le site de la SACD résume très bien cela:
Alors que certains souhaitaient que soit défendue l’idée d’un droit à la copie privée et que d’autres militaient en faveur d’un droit à l’exception pour copie privée, les députés ont préféré reconnaître un droit au bénéfice de l’exception pour copie privée. Sans promulguer un véritable droit, force est de constater que cette rédaction assure à la copie privée un statut particulier et protecteur.


Et celui de l'ADAMI le dénonce.

de même que Ratiatum:
Le ministre, qui disait faire de la France l'un des premiers pays à affirmer le droit à la copie privée, s'est fendu d'une expression nouvelle pour créer "le droit à l'exception pour copie privée". Les juristes, qui s'opposent depuis 1985 sur le fait de savoir si la copie privée est un droit ou une exception, auront eu ce soir leur réponse. Le droit est garanti s'il entre dans le cadre du respect des exceptions prévu au droit des auteurs et des producteurs. La primauté des droits des auteurs sur les droits du public est affirmée, tandis que le bénéfice de l'exception pour copie privée sur les téléchargements a été vivement écarté. "Vous serez baptisés 'les Terminators de la copie privée'", a accusé le socialiste Christian Paul.


En revanche on est ici typiquement dans un cas relevant de l'ARMTP. il est donc temps pour l'UFC Que Choisir de la saisir:
« Art. L. 331-8. - Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16.

« L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :

« - 2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ;

« - 2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ;

« - 3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3.

« Sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

« Art. L. 331-9. - Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.

« Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.

« Art. L. 331-10. - Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-9 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

« Art. L. 331-11. - Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Art. L. 331-12. - Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.

« Art. L. 331-13. - Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.

« Art. L. 331-14. - Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.

« Art. L. 331-15. - Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

« A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.

« Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Art. L. 331-16. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-12. »
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Roux

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Géo : Paris/Baltimore

Sam 07 Avr, 2007 21:46

pas de problème, c'était en effet une question discutée, d'où les hésitations.

Roux a écrit:En revanche on est ici typiquement dans un cas relevant de l'ARMTP. il est donc temps pour l'UFC Que Choisir de la saisir:
« Art. L. 331-8.
[...]


avec surtout l'article R331-13 du Code de la propriété intellectuelle, introduit par le décret récent dont nous parlons dans ce sujet :

R331-13 a écrit: Sont regardées comme des personnes morales représentant les bénéficiaires des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8, agréées pour saisir l'Autorité, en application de l'article L. 331-13, de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection apportent au bénéfice de ces exceptions :

« 1° Les associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

« 2° Les associations agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
leto_2

Messages : 2305

Dim 08 Avr, 2007 00:11

une question: un R331-13 ca remplace un L331-13?
Parce que le L il dit:
Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.


et le R ne définit que les personnes morales en question, donc un simple usager bénéficiaire de l'exception pour copie privée devrait aussi pouvoir la saisir en dépit des limitations du décret nan?
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Roux

Messages : 456
Géo : Paris/Baltimore

Dim 08 Avr, 2007 10:58

Il semble temps de militer pour un droit à la copie privée opposable (c'est à la mode actuellement)
et un véritable droit de citation opposable (droit de duffiser des extraits de 30 secondes pour des oeuvres auio-video et une demi-page à une page pour des oeuvres littéraires ou partitions) avec ensuite un mécanisme de rétrubution des ayant-droit pour la diffusion d'extraits plus longs ou d'oeuvres complètes. C'est le suil moyen de sortir du bousier actuel.
Patrick
Sub

Messages : 255
Géo : Ile de France

Dim 08 Avr, 2007 11:43

non ça ne peut le remplacer, il le complète/précise, conformément à l'article L331-16 :
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-12. »


Roux a écrit:et le R ne définit que les personnes morales en question, donc un simple usager bénéficiaire de l'exception pour copie privée devrait aussi pouvoir la saisir en dépit des limitations du décret nan?

vérifions ensemble :
L331-13 a écrit:Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.

On va donc voir ce que prévoit l'article L331-8 :
L331-8 a écrit:Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16.
L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :
- 2º, e du 3º à compter du 1er janvier 2009, 7º et 8º de l'article L. 122-5 ;
- 2º, dernier alinéa du 3º à compter du 1er janvier 2009, 6º et 7º de l'article L. 211-3 ;
- 3º et, à compter du 1er janvier 2009, 4º de l'article L. 342-3.
Sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

Allons voir ce que prévoient ces articles cités (le premier concerne le droit d'auteur, le deuxième les droits voisins, le troisième les bases de données) :
L122-5 a écrit:Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
[...]
2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
3º Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
[...]
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
[...]
7º La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.
Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7º doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.
A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7º, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
8º La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
[...]
Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3º, l'autorité administrative mentionnée au 7º, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7º, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


L211-3 a écrit:Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
[...]
2º Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;
3º Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :
[...]
- la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;
[...]
6º La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7º de l'article L. 122-5 ;
7º Les actes de reproduction d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.

L342-3 a écrit: Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
[...]
3º L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7º de l'article L. 122-5 ;
4º L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l'utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.
Toute clause contraire au 1º ci-dessus est nulle.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base.


Récapitulons, car ces systèmes de renvoi d'article en article ne sont pas un modèle de lisibilité :
- l'article L331-13 dit que "Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 [...] peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques"
- l'article L331-8 vise dans son 2° l'exception des "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste"
- donc tout bénéficiaire de cette exception de copie privée peut a priori saisir l'ARMT.

J'avais (sans doute comme toi puisque tu poses la question) souvent lu l'inverse (saisine réservée à certaines catégories de personnes, telles que les éditeurs de logiciels : vrai, mais ça concerne l'interopérabilité). Mais à la lecture de cet article sur la copie privée, on ne retrouve pas pareille limitation. Si limitation il y a, elle n'est pas contenue dans cet article.

Enfin pour les discussions relatives à l'ARMT, il vaut mieux poursuivre à la suite de ce sujet pour regrouper les réponses.
leto_2

Messages : 2305

Dim 08 Avr, 2007 11:45

Sub a écrit:Il semble temps de militer pour un droit à la copie privée opposable (c'est à la mode actuellement)
et un véritable droit de citation opposable (droit de duffiser des extraits de 30 secondes pour des oeuvres auio-video et une demi-page à une page pour des oeuvres littéraires ou partitions) avec ensuite un mécanisme de rétrubution des ayant-droit pour la diffusion d'extraits plus longs ou d'oeuvres complètes. C'est le suil moyen de sortir du bousier actuel.

je t'en prie, il semblerait même que la France soit en période électorale.
leto_2

Messages : 2305

Dim 08 Avr, 2007 15:33

la notion d'usage privé qui était au coeur du débat n'est pas mieux définie que cela en définitif : "Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" ?
La loi ne parle pas de cercle familial ou d'amitié ?
parceque littéralement l'usage privé du copiste ça peut être l'iuage individuel...
Linux : il y a moins bien, mais c'est plus cher
http://libre-ouvert.toile-libre.org/
antistress

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Géo : Ile de France

Dim 08 Avr, 2007 17:44

antistress a écrit:la notion d'usage privé qui était au coeur du débat n'est pas mieux définie que cela en définitif : "Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" ?

hé non, cette formule préexiste à la loi DADVSI qui ne l'a pas retouchée.

antistress a écrit:La loi ne parle pas de cercle familial ou d'amitié ?

si, mais pas pour la même chose : ici on parlait de copie (=reproduction, L122-5 alinéa 2), le cercle de famille concerne l'alinéa précédent : la représentation (= la diffusion)
L122-5 a écrit:Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille
2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;


antistress a écrit:parceque littéralement l'usage privé du copiste ça peut être l'iuage individuel...

oui, mais comme je le disais à Maps, la jurisprudence l'a étendu au cercle de famille, à l'instar de ce que la loi prévoit pour la représentation. L'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris en date du 4 avril 2007 le rappelle clairement :
l'usage privé de la copie "ne saurait être réduit à une usage strictement solitaire de sorte qu'il doit bénéficier au cercle de proches, entendu comme un cercle restreint de personnes qui ont entre elles des liens de famille ou d'amitié".
leto_2

Messages : 2305

Dim 08 Avr, 2007 17:58

cela montre alors la médiocrité du legislateur qui n'en a pas profité pour définir cette notion importante dans la loi
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antistress

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Géo : Ile de France

Dim 08 Avr, 2007 18:09

mouais, pas convaincu pour le coup, la jurisprudence ayant réglé cette question (qui plus est dans un sens favorable à l'usager de l'oeuvre), et l'office de la loi n'étant pas de tout régenter.

Portalis dans son discours préliminaire sur le projet de code civil a écrit:L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière.

C’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, à en diriger l’application.


Carbonnier a écrit:À peine apercevons-nous le mal que nous exigeons le remède; et la loi est, en apparence, le remède instantané. Qu'un scandale éclate, qu'un accident survienne, qu'un inconvénient se découvre: la faute en est aux lacunes de la législation. Il n'y a qu'à faire une loi de plus. Et on la fait. Il faudrait beaucoup de courage à un gouvernement pour refuser cette satisfaction de papier à son opinion publique.


A mon avis, on souffre plus de trop de lois que pas assez.
leto_2

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