Après une petite recherche je viens de retrouver d'ou cette confusion avec "Droit à l'exception pour copie privée" me vient
En fait, justement pour éviter la situation actuelle, lors des débats DADVSI, plusieurs amendements avaient été déposés dans ce sens de redéfinition de l'exception en droit. Tous avaient bel et bien évidémment été rejetés
En voici un:
SOUS-AMENDEMENT à l'amendement n°20 rect. bis de M. THIOLLIÈRE au nom de la Commission des Affaires culturelles
présenté par MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen
ARTICLE 8
Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331‑6 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
de l'exception pour
par les mots :
du droit de
Objet
Ce sous-amendement vise à préciser que, loin d'être une simple tolérance, l'exception pour copie privée est un droit dont les utilisateurs peuvent se prévaloir en justice.
En fait le terme était même employé dans le discours final de Donnedieu...
Elément fondamental du texte, le droit à l’exception pour copie privée est garanti, tout en préservant l’équilibre économique et l’avenir de la création française. La copie privée permet de réaliser, en fonction du type de support, pour son usage personnel ou celui de ses proches, un nombre limité et raisonnable de copies des œuvres auxquelles on a accédé légalement. Elle se distingue du partage illicite, qui dépasse le cercle de famille pour s’adresser à tous les internautes.
Le site de la SACD résume très bien cela:
Alors que certains souhaitaient que soit défendue l’idée d’un droit à la copie privée et que d’autres militaient en faveur d’un droit à l’exception pour copie privée, les députés ont préféré reconnaître un droit au bénéfice de l’exception pour copie privée. Sans promulguer un véritable droit, force est de constater que cette rédaction assure à la copie privée un statut particulier et protecteur.
Et celui de l'ADAMI le dénonce.
de même que Ratiatum:
Le ministre, qui disait faire de la France l'un des premiers pays à affirmer le droit à la copie privée, s'est fendu d'une expression nouvelle pour créer "le droit à l'exception pour copie privée". Les juristes, qui s'opposent depuis 1985 sur le fait de savoir si la copie privée est un droit ou une exception, auront eu ce soir leur réponse. Le droit est garanti s'il entre dans le cadre du respect des exceptions prévu au droit des auteurs et des producteurs. La primauté des droits des auteurs sur les droits du public est affirmée, tandis que le bénéfice de l'exception pour copie privée sur les téléchargements a été vivement écarté. "Vous serez baptisés 'les Terminators de la copie privée'", a accusé le socialiste Christian Paul.
En revanche on est ici typiquement dans un cas relevant de l'ARMTP. il est donc temps pour l'UFC Que Choisir de la saisir:
« Art. L. 331-8. - Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16.
« L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux :
« - 2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ;
« - 2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ;
« - 3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3.
« Sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
« Art. L. 331-9. - Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.
« Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.
« Art. L. 331-10. - Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-9 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.
« Art. L. 331-11. - Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 331-12. - Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.
« Art. L. 331-13. - Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.
« Art. L. 331-14. - Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
« Art. L. 331-15. - Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
« A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.
« Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
« Art. L. 331-16. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-12. »
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Roux
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