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CD protégés : La CLCV gagne en appel contre EMI Music France

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Lun 04 Oct, 2004 16:01

Assignée par la CLCV en avril 2003, EMI Music France avait été condamnée par le tribunal de Nanterre en juin 2003, pour défaut d'information constitutif d'une tromperie, à la suite de la mise sur le marché de CDs audio (l'album Au Fur et à Mesure de Liane Foly) équipés de systèmes de protection technique, provoquant des difficultés de lecture sur des autoradios notamment.

CDs protégés : La CLCV gagne en appel contre EMI Music France

A la demande de la CLCV, la justice rappelle aujourd'hui que l'on ne peut pas faire fi des droits des consommateurs sous prétexte de protéger d'autres droits, quels qu'ils soient

CLCV : Consommation Logement et Cadre de Vie
aKa

Messages : 7721
Géo : Roma

Mar 05 Oct, 2004 13:09

Si c'est pour écouter liane foly :wink:
pour défaut d'information constitutif d'une tromperie

Attention, ça veut dire qu'ils doivent mieux ecrire qu'on peut pas les lire sur tout les support. En aucun cas, EMI ne doit enlever sont système de protection. :(
cortomaltes

Messages : 183

Mar 05 Oct, 2004 13:30

tout à fait

Un article sur ZDNet rentre plus dans le détail

La maison de disques avait été condamnée en première instance à mieux informer les clients des problèmes occasionnés par les protections anticopie de ses CD. Une décision confirmée en appel, mais qui ne remet pas en cause ces protections.


ceci dit,

La maison de disques souligne avec satisfaction que ces décisions «ne remettent pas en cause la légalité de la technologie de "Copy Control", qui vise à protéger les droits des artistes et des producteurs de musique». Elle devra toutefois rendre des comptes au sujet de l’utilisation de cette technologie dans une autre affaire, qui l'oppose à l’UFC-Que choisir et la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

Le 31 juillet, un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre a mis en examen la maison de disques et la Fnac (groupe Pinault-Printemps-Redoute), en sa qualité de distributeur, car ils commercialisent et distribuent des CD équipés de dispositifs anticopie incompatibles avec certains lecteurs. Mais alors que les procès sur ce thème se sont déroulés, jusqu’à présent, au civil, il s’agit ici d’une affaire au pénal, qui sera instruite dans les prochains mois par le tribunal correctionnel de Nanterre. Et cette fois-ci, l’objectif de l’UFC-Que choisir, qui s’est portée partie civile, n’est plus d’obtenir une meilleure information des consommateurs: l'association exige le retrait de ces verrous.


A+LS.
LS.

Messages : 3602

Mar 05 Oct, 2004 14:13

La légalité du copy control est d'autant moins remise en cause qu'un projet de loi prévoit de l'admettre expressément et de la protéger en érigant en délit les tentatives de la contourner.

Extrait de l'exposé des motifs du projet de loi :
Les articles 11 à 15 assimilent au délit de contrefaçon le fait de contourner ces mesures techniques ou de mettre à disposition des moyens permettant ce contournement, y compris lorsque ces moyens ont un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que ce contournement. Le projet de loi n’a toutefois pas pour objet d’empêcher la recherche scientifique dans le domaine de la cryptographie.


L'exposé des motifs et le projet de loi dans sa forme actuelle :
ici.
leto_2

Messages : 2305

Mar 05 Oct, 2004 14:35

a propos du porjet de loi :
Le texte introduit donc des sanctions en cas de contournement d’une mesure technique efficace de protection d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme.


Vous avez bien lu efficace... Tout est relatif : un système qui est contourné par le simple fait de l'utlisation d'un logiciel comme grip ou autre est il efficace ?
C'est tellement flou que ça a l'air d'être fait exprès. :x
cortomaltes

Messages : 183

Mar 05 Oct, 2004 14:52

re-,

l'exposé des motifs est intéressant

sélection complémentaire :

Les articles 6 et 7 du projet de loi définissent, en reprenant les critères fixés par la directive, les mesures techniques de protection, qui sont les technologies, dispositifs, composants ou services efficaces qui, dans le cadre normal de leur fonctionnement, ont pour fonction de prévenir ou limiter les utilisations non autorisées des œuvres protégées.

L’article 8 prévoit que les titulaires de droits doivent prendre les mesures volontaires nécessaires pour que ces mesures techniques n’empêchent pas les utilisateurs de bénéficier de l’exception de copie privée ni de celle, introduite par la présente loi, au bénéfice des handicapés. Ils n’y sont en revanche pas tenus dans le cadre des services interactifs à la demande, notamment sur l’internet. Ils ont par ailleurs la faculté de limiter le nombre de copies, conformément à l’article 6-4 de la directive. Le montant de la rémunération pour copie privée prévue par l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle tient compte de cette limitation.


Bon, après il faut lire le projet de loi et il faudra ensuite voir les décrets d'application de la loi définitive.

A+LS.
LS.

Messages : 3602

Mar 05 Oct, 2004 14:58

cortomaltes a écrit:a propos du porjet de loi :
Le texte introduit donc des sanctions en cas de contournement d’une mesure technique efficace de protection d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme.


Vous avez bien lu efficace... Tout est relatif : un système qui est contourné par le simple fait de l'utlisation d'un logiciel comme grip ou autre est il efficace ?
C'est tellement flou que ça a l'air d'être fait exprès. :x


définition des 'mesures techniques efficaces' selon le projet de loi :

Article 7

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est créé un article L. 331-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-5. - Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur, d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels ;

« On entend par mesure technique au sens de l’alinéa précédent, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l’alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée à l’alinéa précédent est contrôlée grâce à l’application d’un code d’accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’objet de la protection, ou d’un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

« Les licences de développement des mesures techniques de protection sont accordées aux fabricants de systèmes techniques ou aux exploitants de services qui veulent mettre en œuvre l’interopérabilité, dans des conditions équitables et non discriminatoires, lorsque ces fabricants ou exploitants s’engagent à respecter, dans leur domaine d’activité, les conditions garantissant la sécurité de fonctionnement des mesures techniques de protection qu’ils utilisent. »


A+LS.
LS.

Messages : 3602

Mar 05 Oct, 2004 19:01

cortomaltes a écrit:C'est tellement flou que ça a l'air d'être fait exprès. :x


Non, en tout cas ce n'est pas l'intérêt du législateur.
En effet puisqu'il s'agit d'une infraction pénale (le délit de contrefaçon), l'imprécision du libellé de la loi (non de l'exposé des motifs que tu citais) conduirait la jurisprudence à appliquer un principe essentiel du droit pénal : l'interprétation stricte des infractions.
Donc tout ce qui ne serait pas expressément visé par la loi pénale ne peut être puni pénalement (nullum crimen, nulla poena sine lege).

Plus d'infos sur ce principe constitutionnel que tout citoyen gagne à connaître : ici.


Bon, après il faut lire le projet de loi et il faudra ensuite voir les décrets d'application de la loi définitive.

A+LS.


voire infléchir son texte, puisqu'il n'est pas encore adopté. ;)

Enfin concernant les décrets d'application, leur latitude en matière pénale est heureusement contenue par l'article 34 de la Constitution qui fait de cette matière un domaine privilégié du pouvoir législatif.
leto_2

Messages : 2305

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