En France et en Europe, même dans le cas où la directive passe, les méthodes commerciales, les concepts etc resteront en dehors de ce qui est brevetables, puisque les critères sont plus stricts.
Pour ce qui concerne spécifiquement le brevets logiciel.
Le principe initial est la non brevetabilité des logiciels
C’est en 1968, lors de la réforme des brevets en France, que les logiciels ont été qualifiés de non brevetables. Cette solution a été reprise dans la convention de Munich de 1974 excluant les programmes en tant que tels des inventions au sens de l’article 52.
Ainsi, l’article L611-10 du CPI exclue-t-il la brevetabilité des programmes d’ordinateurs en tant que tels. Mais un procédé incluant un programme d’ordinateur peut être breveté.
Article L611-10 CPI, issu de l’article 52.2 Convention de Munich :
2- Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
(…)
c) les plans, principes et méthodes (…) ainsi que les programmes d’ordinateurs ;
…
3- Les dispositions du 2 du présent article n’excluent pas la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel.
On se tourne donc vers une protection uniquement par le droit d’auteur (Loi du 03 juillet 1985 et Directive Logiciel de 1991) sauf en ce qui concerne les logiciels intégrés dans un procédé brevetable.
Le principe initial a subi une dénaturation progressive:
Au départ, la jurisprudence française a refusé de breveter un programme destiné à de simples calculs informatiques, hors de tout appareillage ou procédé technique externe (Mobil Oil, C.Cass. 1975) . Mais un procédé technique, dont certaines étapes sont mises en œuvre par un logiciel, peut être breveté. (Schlumberger, CA Paris, 1981)
L’ OEB a vite eu tendance à faire une interprétation particulièrement large et audacieuse de l’exception au principe.
Ainsi, après avoir décidé qu’un brevet pouvait être déposé en ce qui concerne un logiciel pilotant un appareillage technique externe (Koch & Sterzel, 1987) , l’OEB a décidé que ce texte n’interdit pas de breveter un ensemble plus vaste, comprenant un logiciel, qui produirait un effet technique dès lors que les conditions de brevetabilité sont cumulativement remplies (nouveauté, activité inventive, application industrielle) (Décision VICOM, 1986 : « si l’objet revendiqué apporte une contribution de caractère technique à l’état technique, la brevetabilité ne devrait pas être mise en cause pour la simple raison qu’un programme d’ordinateur est impliqué dans sa mise en œuvre ».).
Le critère de brevetabilité devient le caractère technique du logiciel :
Soit un « effet technique » (VICOM 1986, SIEMENS 1989), soit la résolution d’un problème technique (IBM 1990), ou encore la présence de considérations techniques, présumant la résolution d’un problème technique (Sohei 1994).
En ce qui concerne les logiciels tournant sur des ordinateurs standards, l’OEB exige un effet technique supplémentaire (IBM 1998 et 1999)
On peut estimer à 30000 le nombre de brevets ainsi déposés.
Cependant, la notion de technique reste floue, et fait l’objet d’une appréciation variable.
En outre, comme Bernard Lang le soulignait l'an dernier, il y a peu de chances que les Brevets accordés par l'OEB soient systématiquement validés par les juges nationaux. Ainsi on assisterait à une rationalisation "de facto" du phénomène.
Quand on regarde le texte même de la directive, y compris après la position commune controversée du conseil, les méthodes commerciales, algorythmes, concepts etc restent hors de la brevetabilité.
Ceci dit.
J'insiste que je n'ai qu'une approche strictement technique et positiviste de la chose. Et je souffre très bien la contradiction
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Raphaëlle
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