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AnT.
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kinder_pingui a écrit:le CC n'a rien dit sur la nature privée du mail, non ?
I) La définition du courrier électronique
Aux termes du dernier alinéa du IV de l'article 1er de la loi déférée :
« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère ».
Cette définition, de caractère strictement technique, ne saurait ni restreindre, ni même affecter les notions de « correspondance privée » et de « secret des correspondances » au sens de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991.
En cas de contestation sur le point de savoir si, en raison des conditions dans lesquelles un courrier électronique a été émis, et notamment du nombre de ses destinataires et du caractère impersonnel de son contenu, un courrier électronique relève du régime juridique de la communication au public en ligne et non de celui de la correspondance privée, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente, comme c'est son office, de qualifier juridiquement les faits en cause. Il existe déjà une jurisprudence en la matière, en France comme à l'étranger [Parmi de multiples exemples : Cour supérieure de l'Ontario, Ontario c/ Nexx Online, 14 juin 1999, n° 1267623] (s'agissant, par exemple, du « publipostage » ou du «spamming »).
Cette jurisprudence est réaliste : les messages portés par courrier électronique sont présumés relever de la correspondance privée, à moins que leurs caractéristiques soient telles que cette assimilation soit impossible. Sauf preuve ou évidence contraire, le courrier électronique constitue une correspondance privée [Cass, 2 octobre 2001, Nikon / F. Onol].
Dès lors qu'un service a pour objet de « diffuser à des personnes indifférenciées des messages dont le contenu ne peut par définition être personnel », une Cour d'appel juge à bon droit que « les annonces émises ne peuvent avoir le caractère d'une correspondance privée » [Cass crim., 25 octobre 2000, n° 00-80829].
Dans le même sens, une circulaire du 17 février 1988, prise pour l'application de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication [Circulaire prise en application de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernant le régime déclaratif applicable à certains services de communication audiovisuelle (NOR : MCCT8800083C)], affirme qu'il n'y a correspondance privée que « lorsque le message est exclusivement destiné à une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, déterminées ou individualisées ».
Les requérants ne pouvaient donc utilement soutenir ni que les dispositions précitées étaient entachées d'incompétence négative, ni qu'elles portaient atteinte au respect de la vie privée qu'implique l'article 2 de la Déclaration de 1789 [n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, cons. 45 ; n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, cons. 19].
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