Quelques liens sur la question...
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http://creativecommons.org/licenses/publicdomain
Question: je ne suis pas sûr de tout comprendre, il suffirait de joindre ce texte ?? Nota :
(based on United States law)
- un article pas mal à première vue, je laisse aux juristes le soin de porter un jugement plus pertinent
http://www.unesco.org/comnat/france/Colloque_Droits_D_Auteur/IDeLamberterie.pdfLa limitation dans le temps du droit exclusif (même si le délai peut être assez long), se justifie du fait que l’œuvre appartient naturellement au domaine public et que cette appartenance est mise entre parenthèse pendant un certain temps. Cette période permet à l'auteur et à ses ayants
droit de tirer les fruits légitimes de l’œuvre.
Toutefois ceux-ci peuvent décider de renoncer à ce profit et à l'exercice de leur monopole. Est-on dans le domaine public quand l'auteur ou l'ayant droit devance l'expiration du délai ?
On se trouve alors dans un cas frontière (P. Sirinelli parle de « domaine public consenti »). Quelle validité peut avoir cette renonciation ? La volonté de l'auteur est-elle suffisante pour anticiper la chute dans le domaine public ? Rien n'est prévu dans les textes relatifs au droit d'auteur. La jurisprudence n'est pas explicite dans un sens ou dans un autre. Nous suivrons donc S. Choisy qui suggère de se référer au droit civil pour se prononcer sur cette question.
Le droit civil admet la possibilité de renoncer à ses droits pour un particulier à certaines conditions. D'une part, l'individu ne peut renoncer à des droits attachés à sa personne. D'autre part les droits doivent être nés et acquis. Par ailleurs, la jurisprudence civile impose un certain
formalisme à la renonciation.
Si ces conditions sont remplies, rien n'empêcherait celui qui dispose des droits d'exploitation d’en consentir l'abandon au public. Il n'en reste pas moins que si les auteurs peuvent renoncer à leurs droits patrimoniaux, ils ne peuvent renoncer à leur droit moral.
La renonciation à des droits patrimoniaux doit être expresse : on ne saurait tirer argument d'une tolérance de l'auteur relative à l'exploitation de son oeuvre pour conclure à une renonciation par ce dernier.
Se pose, enfin, le problème du repentir, discuté en doctrine et exceptionnellement l'opposabilité de ce renoncement aux créanciers et héritiers réservataires.
Compte tenu de ces limites, il s'agit alors d'une politique de gestion des droits pour les intéressés (voir l'appel de Berlin).
Les contours du « Fonds commun »
Le Vocabulaire Cornu donne une deuxième définition du Domaine public qui peut s'appliquer au « fonds commun »
2 - « Se dit aussi des oeuvres et créations de l'esprit dont l'exploitation patrimoniale échappant ainsi au monopole de leur auteur s'ouvre à tous »
Du fait de leur nature, un certain nombre d'éléments ou de créations échappent au monopole de leur auteur. Il en est ainsi des éléments dépourvus de forme (idées, thèmes, données brutes...) ou encore des créations banales.
D'autres oeuvres sont apparamment exclues de la protection du droit d'auteur en raison de leur destination (lois, ordonnances, textes officiels). Toutefois la détermination des œuvres en cause ne manque pas de soulever des difficultés et l'on voit apparaître l'ambiguïté quand ces
oeuvres sont des oeuvres de l'esprit originales. Dans ce cas elles appartiennent au « domaine public consenti ».