Je suis content de voir que mon post n'est pas mal accueilli et qu'il y a de la place pour des discussions de fond dépassionnées.
Sur la question de dispositions législatives "carrées", je ne crois pas que ce soit forcément une bonne chose, la flexibilité étant un instrument législatif de valeur (flexibilité ne signifiant naturellement pas, on est d'accord, obscurité). Mais c'est un autre débat.
S'agissant de l'amendement (sous la forme reproduite sur eucd.info), quelques remarques :
Est assimilé à un délit de contrefaçon :
>> on est de le CPI, on assimile à de la contrefaçon: le champ est déjà bien délimité (la protection des oeuvres) et bornera nécessairement le travail du juge.
1° Le fait, en connaissance de cause, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement
destiné à la mise à disposition non autorisée au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit littéraire et artistique qui ne comprend pas les mesures pour, en l'état de la technique, préserver ces oeuvres ou objets protégés contre un usage non autorisé.
>> pour moi, ce n'est pas vague. Seuls les logiciels permettant de mettre à disposition des oeuvres protégées par un droit de PLA sont visés. Pas de problème pour le reste.
2° Le fait d'éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme que ce soit, un logiciel autre que celui visé au 1° ci-dessus, dès lors que, ayant connaissance de ce que ledit logiciel est
manifestement utilisé pour la la mise à disposition non autorisée au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit littéraire et artistique, l'éditeur n'a pas pris les mesures pour, en l'état de la technique, préserver ces oeuvres ou objets protégés contre un usage non autorisé.
>> Idem.
3° Le fait, en connaissance de cause, de promouvoir directement la mise à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou l'utilisation d'un logiciel visé au 1° et 2° ci_dessus.
>> On vise encore la mise à disposition ou les logiciels visés plus haut (et clairement identifiés).
4° Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L121-7 du Code Pénal et de celles propres à la loi du 21 juin 2004.
Il faut une clarté indéniable pour que personne ne doute de ce que signifie les textes. En l'état actuel, ce que je lis c'est que n'importe quel clampin d'une boîte d'édition logicielle quelqu'elle soit peut intenter une action en justice contre un développeur de n'importe quel logiciel libre. Ça ça n'est pas acceptable.
Bref, je ne comprends pas où tu lis noir sur blanc que tous les logiciels libres peuvent être menacés.
Ce n'est pas parce qu'on vous dit que le "loup est sorti du bois", qu'il faut tout prendre pour argent comptant...
Et là encore, je regrette que la FSF emploie la même mauvaise foi que les autres lobbies. On n'arrive à rien avec ça.