damj a écrit:est-ce que vous auriez un lien vers la directive, histoire de jeter un œil dans le moteur...
merci
EDIT : OK j'ai trouvé
Pour le cas où ...
Ci-dessous les articles en question de la Directive EUCD
(article 5.2).
De même, lors de l'application d'une exception ou d'une limitation pour copie privée conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b , les États membres doivent encourager le recours aux mesures volontaires pour permettre d'atteindre les objectifs visés par ladite exception ou limitation. Si, dans un délai raisonnable, aucune mesure volontaire destinée à permettre la reproduction pour usage privé n'a été prise, les États membres peuvent arrêter des mesures qui permettent aux bénéficiaires de l'exception ou de la limitation concernée d'en bénéficier. Les mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d'autres parties concernées, ainsi que les mesures prises par les États membres n'empêchent pas les titulaires de droits de recourir à des mesures techniques, qui sont compatibles avec les exceptions ou limitations relatives à la copie à usage privé prévues par leur droit national conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b , en tenant compte de la compensation équitable exigée à la dite disposition, et de la distinction éventuelle entre différentes conditions d'utilisation, conformément à l'article 5, paragraphe 5, par exemple le contrôle du nombre de reproductions. Afin d'empêcher le recours abusif à ces mesures, toute mesure technique appliquée lors de la mise en œuvre de celles-ci doit jouir de la protection juridique.
D'autre part, soucieuse de maintenir une certaine balance des intérêts entre titulaires de droits et utilisateurs, la directive a prévu un mécanisme de conciliation de la protection des mesures techniques avec l’exercice des exceptions.
(art. 6.4).
Tout État membre connaissant dans sa législation l’une des sept exceptions visées à l’article 6.4 §1 est ainsi tenu, « en l’absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits » dans un « délai raisonnable » , de prendre des « mesures appropriées » pour assurer aux bénéficiaires de ces exceptions ayant « un accès licite à l’œuvre protégé ou à l’objet protégé » que les titulaires de droits mettront à leur disposition les moyens d’exercer lesdites exceptions, « dans la mesure nécessaire pour en bénéficier ».
L’article 6.4 §2 reconnaît par ailleurs aux États la faculté de prévoir un dispositif similaire s’agissant de l’exception pour copie privée.
En espérant avoir éclairci un peu les questions que vous souleviez.
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