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Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Sam 12 Jan, 2008 00:51

2- Sur l'illégalité de l'enregistrement des adresses IP par Deezer :


Pour rappel, Deezer affichait le message suivant à ceux qui tentaient (maladroitement) de télécharger ses morceaux (une capture d'écran ici):
Vous avez tenté d'accéder à un contenu protégé.

Nous vous informons que votre adresse ip a été détectée en France et a été enregistrée dans notre base de données.

Nous vous rappellons que cette pratique est interdite et répréhensible par la loi.

La société BLOGMUSIK SAS se réserve le droit d'alerter les autorités compétentes en cas d'abus.

You've tried to access a protected content. We inform you that your IP address localized in France has been recorder in our data base.

We recall you that this behaviour is totally forbidden and reprehensible by the law.

BLOGMUSIK SAS Company will inform all competent authority in acse of abuse.


J'avais alors expliqué dans ce sujet que sur le fond d'une part, l'illégalité dénoncée par Deezer était tout à fait discutable et que sur la forme d'autre part, un tel enregistrement était irrégulier vis-à-vis de la CNIL.

Là encore, après une stratégie de déni dans laquelle il prétendait être "en règle vis-à-vis de la Cnil", Deezer est en progrès.
À la suite de mes remarques sur l'illégalité d'un tel traitement, Deezer s'est décidé à en tenir compte et m'informait de sa volonté d' "être dans la conformité".

Il y a plusieurs choses intéressantes à en retenir.

Premièrement, Deezer reconnaît à présent que cet avertissement n'est là qu'à titre dissuasif, précisant qu'aucune procédure n'est et ne pourra être engagée sur la base de ces adresses IP enregistrées. Il s'agissait donc bien d'une "formule incantatoire destinée à apeurer les internautes et rassurer les ayant-droits, à défaut d'être juridiquement établie" comme je la qualifiais ici.

Deuxièmement, Deezer m'informait que cette page serait supprimée.
Cela signifie-t-il pour autant que Deezer n'enregistre plus les adresses IP des personnes tenant d'accéder directement aux morceaux diffusés, afin de les télécharger par exemple ?

Ce n'est pas certain, si j'en crois les déclarations de Deezer qui m'indique continuer à enregistrer les adresses IP afin d' "établir des statistiques privées à Deezer pour mesurer le taux de tentative ou d'échec de clef (une erreur aussi courante) et faire des regroupement par FAI". Pour information, la clef sert justement à empêcher l'accès direct aux morceaux diffusés par Deezer.
Le lendemain, Deezer indiquait avoir complètement désactivé le traitement des IP, sans toutefois avoir désactivé leur enregistrement.
Enfin aujourd'hui, Deezer m'affirmait avoir désactivé l'enregistrement des adresses IP.

De l'extérieur, il est difficile de savoir ce qu'il est exactement. Mais en toute hypothèse, Deezer ne pourrait invoquer dans le cadre d'une procédure judiciaire des adresses IP collectées illégalement. De plus, une collecte ou un usage autre que ceux autorisés par la CNIL constituerait un délit passible de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.


Troisièmement, Deezer m'informait lundi que la page d'avertissement serait modifiée le lendemain, notamment pour préciser que cet enregistrement ne pourrait donner lieu à aucune poursuite.

Le lendemain, la page était ainsi modifiée (une capture d'écran ici):

Vous avez tenté d'accéder à un contenu protégé.

Nous vous rappellons que cette pratique est interdite par les condition générale de deezer.

La société BLOGMUSIK SAS se réserve de suspendre l'acces de votre compte deezer en cas d'abus.


Je passe sur les fautes d'orthographe que je leur ai signalé pour en venir au fond : ce nouveau message est-il "en règle", comme me le demande Deezer ?

On note en premier lieu un changement notable par rapport à l'avertissement initial :
D' "interdite et répréhensible par la loi", la tentative de téléchargement d'un morceau diffusé par Deezer ne devient plus qu' "interdite par les condition générale de deezer".
C'est une évolution importante, car implicitement, Deezer ne prétend plus qu'il s'agit d'une pratique illégale ou que "la copie privée des morceaux diffusés par Deezer est un acte de piratage".

De fait, la discussion est déplacée du terrain de la loi vers celui contrat. Quelle valeur a ce nouvel avertissement ?

Tout d'abord, il y a une certitude : du fait du déplacement sur le terrain contractuel, l'interdiction affichée par Deezer ne peut s'appliquer à ceux qui ne sont pas parties au contrat, c'est-à-dire les auditeurs non inscrits sur Deezer et qui de ce fait n'en ont pas accepté les conditions d'utilisation.
D'ailleurs, la sanction de suspension de compte Deezer ne peut par définition affecter les personnes qui n'en sont pas membres.

Reste ensuite la situation des personnes inscrites sur Deezer et qui à ce titre en ont accepté les conditions générales d'utilisation. Se voient-elles interdire la possibilité de réaliser une copie privée des morceaux diffusés ?

Non, pour deux raisons.

D'une part, Deezer prétend que "cette pratique est interdite par les condition générale de deezer", sans en préciser l'article.
Et pour cause, car en réalité leur lecture montre qu'elles ne contiennent rien à ce sujet.

Selon Deezer, ces conditions générales d'utilisation doivent être prochainement modifiées par leur avocat. Nous verrons bien.

D'autre part, quand bien même elles contiendraient une telle interdiction, peuvent-elles empêcher la faculté de copie privée ? En d'autres termes, ce que la loi permet, le contrat peut-il l'interdire ?

La loi prévoit en effet que les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs "ne peuvent interdire (...) les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective" (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle pour les auteurs et L. 211-3 pour les artistes-interprètes et producteurs).

Or, Deezer tient ses droits de diffusion (quand il les a) des titulaires de droits sur les œuvres diffusées, c'est-à-dire les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs.

En vertu du principe juridique selon lequel nul ne peut transférer plus de droits qu'il ne possède lui-même, Deezer n'a pu se voir conférer par ces derniers un droit d'interdire la copie privée qu'ils n'ont pas.


C'est pourquoi celle nouvelle page d'avertissement ne me paraît pas plus juridiquement fondée que la précédente. [s]D'ailleurs, Deezer l'a depuis supprimée pour rediriger simplement vers sa page d'accueil.[/s]

Edit : en fait, la page apparaît toujours de façon fugace avant la redirection, on peut l'apercevoir avec une URL du type http://proxy-01.deezer.com/getStream.php?ID=test
Dernière édition par leto_2 le Dim 13 Jan, 2008 00:39, édité 1 fois au total.
leto_2

Messages : 2305

Sam 12 Jan, 2008 00:53

3- Sur la légalité de l'enregistrement d'un morceau diffusé par Deezer :

Sur le plan technique, cet enregistrement est facilement réalisable, que ce soit par enregistrement de la sortie son ou par téléchargement des morceaux diffusés. Cela est toujours possible dans la nouvelle version du site, les morceaux se retrouvant dans la mémoire cache du navigateur internet du fait de la technique de diffusion employée (en pseudo-streaming, également appelé téléchargement progressif). Ce qui change, c'est que les fichiers MP3 sont à présent dans un fichier conteneur FLV, lui-même encapsulé dans un fichier PHP (getStream.php).

Sur le plan juridique, j'ai expliqué dans ce message pourquoi à mon avis le fait de récupérer un morceau diffusé par Deezer peut rentrer dans le cadre légal de la copie privée.


Qu'en pensent les principaux protagonistes ?

Deezer affirmait auparavant que "la copie privée des morceaux diffusés par Deezer est un acte de piratage"
À la faveur du changement de sa page d'avertissement (qui ne parlait plus d'une pratique illégale et répréhensible), sa position a -t-elle changé ? Je leur ai posé la question, mais n'ai pas encore eu de réponse.

Interrogée sur cette même question, la Sacem par la voix de Catherine Kerr-Vignale, membre de son directoire, a indiqué que l'on pouvait enregistrer Deezer comme on peut déjà le faire avec une radio hertzienne, les ayant-droits étant rémunérés pour cela grâce à la rémunération pour copie privée perçue sur les supports de stockage.

Il était intéressant de recueillir également l'avis de la SPPF, puisqu'elle a signé un accord de diffusion avec Deezer et qu'elle fait souvent parler d'elle sur le plan juridique, de par ses actions contre les éditeurs de logiciels de P2P ou pour le filtrage des réseaux par exemple.
Je me suis donc adressé à son service juridique pour lui poser la question de la légalité de la copie d'un morceau diffusé par Deezer.

Comme vous pourrez le voir, sa réponse est à la fois décevante et instructive.

Décevante, car après près de 3 mois et une 20aine de mails échangés, son service juridique donne l'impression de camper sur une position de principe, qu'il peine à justifier lorsqu'on lui pose la question de son fondement juridique, pour finalement concéder qu'il s'était prononcé sans s'être véritablement penché sur la question... et ne plus répondre du tout.

Instructive car elle est révélatrice de la façon dont la SPPF appréhende la copie privée et surtout parce qu'une absence de réponse est également une réponse : elle révèle l'incapacité à démontrer que la copie privée d'un morceau diffusé par Deezer serait illégale.

Au nom de l'information des internautes, je publie donc cet échange mené avec le service juridique de la SPPF qui reflète sa position en l'état, en l'invitant à l'amender ou la compléter si elle le souhaite.

Bonne lecture !
leto_2

Messages : 2305

Sam 12 Jan, 2008 00:54

le 19 octobre 2007, leto_2 a écrit:Envoyé : vendredi 19 octobre 2007 17:04

À : juridique SPPF

Objet : Re: TR: La SPPF annonce un accord avec Deezer.com


Bonjour,


il est écrit dans le communiqué de presse que vous m'avez adressé : "Les titres choisis peuvent êtres écoutés en stream sans possibilité de téléchargement."

Cependant, est-il illégal de télécharger des titres diffusés par Deezer,
au titre de la copie privée prévue par l'article L122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle ?

Cordialement,

Leto


le 22 octobre, SPPF a écrit:Bonjour,


L'accord prévu avec Deezer ne couvre que le Stream de phonogrammes, dans le cadre du service "Smart Playlist" uniquement.


Le site Deezer ne proposant pas de téléchargement de phonogramme, et Deezer n'ayant par conséquent aucune autorisation de ce type de la part des producteurs comme des auteurs, il est effectivement illégal de télécharger (articles L.213-1 du CPI pour les producteurs, visant leur droit d'autoriser ou d'interdire).


Bien cordialement


le 22 octobre, leto_2 a écrit:Bonjour,

et merci pour votre réponse.

L'article L.213-1 que vous citez est effectivement le principe de l'autorisation préalable de l'ayant-droit.
Cependant, ce principe connaît des exceptions légales, dont celle de copie privée.

Ainsi, l'article L.211-3, applicable aux producteurs, prévoit :


Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2º Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;


Ma question n'est pas posée du point de vue de Deezer qui, je suis bien d'accord avec vous, n'est pas autorisé contractuellement à en proposer le téléchargement. Elle est posée du point de vue de l'auditeur qui réaliserait une copie d'un morceau diffusé, en le téléchargeant par exemple s'il y parvient.

Dès lors, est-il illégal pour un internaute de télécharger des titres diffusés par Deezer, au titre de la copie privée ?

Cordialement


le 22 octobre, SPPF a écrit:La copie effectuée sur un site Internet n'entre absolument pas dans le champs de la copie privée, c'est entre autre la raison pour laquelle les échanges P2P sont illicites.

Je vous confirme donc qu'il est tout à fait illégal pour un Internaute de télécharger des titres diffusés par Deezer, dans la mesure où ce site ne le propose en plus pas.

Bien Cdt


le 22 octobre, leto_2 a écrit:L'exception de copie privée est un argument fréquemment invoquée en matière d'échanges P2P. Mais les décisions qui l'ont écarté (par exemple pour les plus récentes Tribunal correctionnel de Rennes, 30 novembre 2006 ou Cour d'appel de Versailles 16 mars 2007) l'ont fait au motif que la source de la copie était contrefaite (diffusion sans autorisation des ayant-droits).

Or dans le cas de Deezer, cet obstacle de l'illégalité originelle disparaît dans l'hypothèse où l'œuvre est légalement mise à ligne, ce qui est le cas depuis la conclusion des accords de diffusion.

Il n'existe à ma connaissance aucune règle textuelle ou jurisprudentielle ayant considéré que par principe la copie effectuée à partir d'Internet n'entrait pas dans le champ de la copie privée, la loi ne distinguant pas selon le modus operandi de la copie qu'elle autorise (par Internet ou pas, par téléchargement ou pas).

D'ailleurs, les enregistrements d'émissions télé diffusés par TVIP (télévision par internet) sont techniquement des téléchargements réalisés sur Internet. Ils sont parfaitement légaux dès lors que la chaîne diffuse légalement, et donnent lieu à perception de la rémunération pour copie privée lorsque la copie est réalisée sur un appareil assujetti à cette rémunération (voyez par exemple l'accord conclu entre Copie France et le fournisseur d'accès Free pour son magnétoscope numérique).

Aussi, puisque là où la loi ne distingue pas il n'y a pas lieu de distinguer, je ne vois pas pourquoi cette copie privée serait illégale sur le site Internet Deezer.
Si vous disposez de fondements textuels ou jurisprudentiels en ce sens, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me les communiquer.


Cordialement


le 26 octobre, leto_2 a écrit:Bonjour,

je me permets de vous adresser en copie mon courriel du 22 octobre dernier, auquel vous n'avez sauf erreur de ma part pas répondu.

Cordialement


le 30 octobre, leto_2 a écrit:Bonjour,

je me permets de vous adresser en copie mon courriel du 22 octobre dernier, auquel vous n'avez sauf erreur de ma part pas répondu.

Cordialement




le 31 octobre, SPPF a écrit:Bonjour,



Il ne me semblait pas que votre mail


Pour répondre à votre affirmation selon laquelle :


« Or dans le cas de Deezer, cet obstacle de l'illégalité originelle disparaît dans l'hypothèse où l'œuvre est légalement mise à ligne, ce qui est le cas depuis la conclusion des accords de diffusion. »

1 - Nos accords avec Deezer portent seulement sur leur service de Smarplaylist, (sorte de webradio avec un outil de recommandation) et pas sur l'intégralité de leur service d'écoute à la demande qui relève à ce jour de la gestion individuelle des producteurs de musique.

2 - De plus l'œuvre, si tant est qu'elle soit mise en ligne légalement ne l'est que pour une écoute en streaming, c'est à dire sans possibilité de téléchargement.

Un site comme Deezer doit par conséquent tout mettre en œuvre pour qu'il ne soit pas possible de télécharger les phonogrammes à partir de son site (c'est une clause substantielle du contrat) dans la mesure ou les accords que ce site a avec les ayant-droit se limitent au stream.


J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations.


Bien Cdt


le 13 novembre, leto_2 a écrit:Bonjour,

et merci pour votre réponse.

Votre première phrase n'étant pas terminée, je ne sais si votre réponse était achevée, je vous réponds donc en l'état.

1- Il n'est pas discuté que l'accord donné par la SPPF à Deezer ne porte que sur le service Smartplaylist (webradio) et non sur de l'écoute à la demande.
Ma question sur la copie privée était bien posée concernant les titres légalement diffusés dans ce cadre là.

2- Il n'est pas plus discuté que l'accord donné par la SPPF à Deezer ne lui permet de proposer qu'un service d'écoute (streaming) et non de proposer le téléchargement des titres diffusés.

Mais comme je vous l'écrivais dans mon courriel du 22 octobre dernier, ma question n'est pas posée du point de vue de Deezer qui, je suis bien d'accord avec vous, n'est pas autorisé contractuellement à en proposer le téléchargement. Elle est posée du point de vue de l'auditeur qui réaliserait une copie d'un morceau diffusé, en le téléchargeant par exemple s'il y parvient.

Du point de vue de l'auditeur, ce n'est pas le contrat conclu entre la SPPF et Deezer qui s'applique, mais la loi. En l'occurrence, l'article L.211-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que les producteurs ne peuvent interdire les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise (la copie privée).
Prétendre que la copie d'un morceau diffusé par Deezer serait illégale parce que la SPPF ne l'a pas voulue est donc un non sens.

3- Vous affirmiez que la copie effectuée par téléchargement sur Internet n'entrait absolument pas dans le champs de la copie privée.
Je vous ai alors demandé si vous disposiez d'éléments textuels ou jurisprudentiels permettant de le soutenir, alors qu'au contraire la loi ne distingue pas selon le modus operandi de la copie qu'elle autorise (par Internet ou pas, par téléchargement ou pas, par enregistrement de la sortie son ou pas, sur disque dur ou sur cassette, etc). J'observe que vous n'avez pas répondu sur ce point, et pour cause car à ma connaissance il n'y en a pas.

Dans ce cas, puisque là où la loi ne distingue pas il n'y a pas lieu de distinguer, pourquoi cette copie privée serait-elle illégale sur le site Internet Deezer ?


D'avance merci pour votre réponse


le 20 novembre, leto_2 a écrit:Bonjour,

je me permets de vous adresser en copie mon courriel de mardi dernier, auquel vous n'avez, sauf erreur de ma part, pas répondu.

Cordialement


le 21 novembre, SPPF a écrit:juridique a écrit :

Bonjour,



J'ai effectivement bien reçu votre mail mais n'ai malheureusement pas le temps pour débattre par mail avec vous de ces problématiques…



Pour finir de répondre à vos interrogations, je vous informe que :



1/ le téléchargement de phonogramme sur Internet entre dans le champ de la copie privée lorsqu'il est effectué de manière légale c'est-à-dire acheté sur un site de vente en ligne tel que Fnac Itunes ou d'autres. Dans ce cas et seulement dans ce cas, les ventes sont prises en compte pour le calcul de la copie privée.

Tout téléchargement effectué sans l'autorisation de son producteur est un acte de contrefaçon. Cf. article 335-4 du CPI



2/ Concernant votre affirmation :



Du point de vue de l'auditeur, ce n'est pas le contrat conclu entre la SPPF et Deezer qui s'applique, mais la loi. En l'occurrence, l'article L.211-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que les producteurs ne peuvent interdire les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise (la copie privée).
Prétendre que la copie d'un morceau diffusé par Deezer serait illégale parce que la SPPF ne l'a pas voulue est donc un non sens.




Deezer propose un service de streaming et non de téléchargement. Les accords liant ce genre de sites et les producteurs portent donc sur cette exploitation et non sur le téléchargement. Par conséquent, le téléchargement d'un morceau à partir de Deezer ou d'un site de Stream qui ne permet pas en théorie de téléchargement constitue un contournement d'une mesure technique de protection relevant de l'article L.335-3-1 du CPI.



Je vous renvoie également à article 331-9, alinéa 2 de la loi DADVSI :


"Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une œuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'œuvre ou l'objet protégé".

J'espère que ces éléments d'information répondront à vos interrogations.

Cdt


le 22 novembre, leto_2 a écrit:Bonjour,

et merci pour votre réponse.

Si vous n'avez plus le temps de répondre à cette question de la légalité de la copie privée sur Deezer, ce que je peux comprendre, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer les coordonnées de la personne pouvant le faire au nom de la SPPF.
En effet, vous comprendrez également que compte tenu de ses implications pénales potentielles, cette question mérite de recevoir une réponse juridiquement fondée.

D'autant plus que les nouveaux arguments que vous invoquez ne démontrent pas en quoi cette copie serait illégale.


1- Vous affirmez : le téléchargement de phonogramme sur Internet entre dans le champ de la copie privée lorsqu'il est effectué de manière légale c'est-à-dire acheté sur un site de vente en ligne tel que Fnac Itunes ou d'autres. Dans ce cas et seulement dans ce cas, les ventes sont prises en compte pour le calcul de la copie privée.
Tout téléchargement effectué sans l'autorisation de son producteur est un acte de contrefaçon. Cf. article 335-4 du CPI



En réalité, vous mélangez ici l'acquisition d'un phonogramme avec sa copie privée.
Le téléchargement sur les sites de vente en ligne dont vous parlez n'est pas de la copie privée : il s'agit d'achat de l'œuvre originale, avec l'accord des ayant-droits.

Or le champ de la copie privée d'une œuvre se situe en dehors de tout accord des ayant-droits, les articles L.122-5 et L.211-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant que ceux-ci ne peuvent interdire cette faculté (ce qui rend inopérant l'article L.335-4 que vous citez).

Vous n'avez pas été en mesure de fournir des éléments textuels ou jurisprudentiels permettant de soutenir que cette copie ne pourrait être réalisée par téléchargement sur Internet, et pour cause car il n'y en a pas, puisque la loi ne distingue pas.

Enfin, le "calcul de la copie privée" (j'imagine qu'en réalité vous faites allusion à la rémunération pour copie privée de l'article L.311-1) ne se fait pas en fonction des ventes comme vous l'affirmez, mais en fonction de barèmes forfaitaires par types de support et durées d'enregistrement.

2- Vous affirmez : Deezer propose un service de streaming et non de téléchargement. Les accords liant ce genre de sites et les producteurs portent donc sur cette exploitation et non sur le téléchargement. Par conséquent, le téléchargement d'un morceau à partir de Deezer ou d'un site de Stream qui ne permet pas en théorie de téléchargement constitue un contournement d'une mesure technique de protection relevant de l'article L.335-3-1 du CPI.

Cet argument nouveau que vous invoquez à présent au soutien de votre affirmation n'est pas plus fondé que les précédents.

Outre le fait que ce n'est pas cet article qui s'applique à l'utilisateur d'un moyen de contournement, le fait même de qualifier le mode de diffusion de Deezer comme une mesure technique de protection est contestable, pour plusieurs raisons.

Premièrement, pour être juridiquement protégée, une mesure technique de protection doit être efficace, au sens de l'article L.331-5 du Code de la propriété intellectuelle. Or, il est permis de douter qu'elle soit efficace contre le téléchargement, puisque la technologie employée par Deezer, dite de téléchargement progressif, consiste justement dans le téléchargement du morceau par le lecteur flash, qui le met en cache sur l'ordinateur de l'utilisateur avant de le lire.

Deuxièmement, même si Deezer se mettait à employer une vraie technologie de streaming stricto sensu (ce qui n'est pas le cas), celle-ci ne pourrait constituer une mesure technique de protection, l'article L.331-5 alinéa 3 disposant qu'un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

Troisièmement, c'est précisément parce qu'Adobe, éditeur de Flash, a conscience que sa technologie actuelle ne peut être une mesure technique de protection qu'il développe un nouveau lecteur (Adobe Media Player) implémentant des MTP/DRM.

Quatrièmement, même si Deezer employait une mesure technique de protection, celle-ci ne pourrait priver ses utilisateurs du bénéfice de l'exception de copie privée (article L.331-9 alinéa 1).

Enfin cinquièmement, même les responsables de Deezer ne le considèrent pas comme une mesure technique de protection, en écrivant par exemple dans cette interview :

Nous avons alors mis en place une architecture de diffusion, qui permette de faire un véritable reporting aux ayants droit : désormais nous stockons la totalité des contenus diffusés, et nous avons la possibilité de dire qui a écouté quoi, combien de fois. Mais sans DRM, nous sommes contre les DRM.


Pour toutes ces raisons, cet argument nouveau que vous invoquez ne peut, pas plus que les précédents, justifier l'affirmation selon laquelle réaliser une copie d'un morceau diffusé par Deezer serait illégal.

Au final, quels arguments juridiques reprochez-vous à la légalité de cette copie privée, si ce n'est la volonté de la SPPF d'interdire la copie de son catalogue, et dont la loi prévoit qu'elle est inopérante sur la copie privée ?


D'avance merci pour votre réponse, dont j'espère que vous conviendrez qu'il ne peut en être fait l'économie.


Cordialement


le 22 novembre, SPPF a écrit:Cher Léto,



Il est tout à fait passionnant de converser avec vous sur ces sujets non moins passionnants.



Je ne dispose malheureusement pas de suffisamment de temps pour converser avec vous plus avant.



Il aurait toutefois été intéressant pour moi de savoir à qui je m'adresse, un juriste émérite certainement !



J'espère que vous trouverez des réponses auprès d'autres interlocuteurs, qui disposent de plus de temps pour vous apporter les éclaircissements que vous attendez.



Bien cordialement,

Service juridique SPPF


le 22 novembre, leto_2 a écrit:Bonjour,

et merci pour vos compliments qui sont très exagérés, nul besoin d'être émérite pour vous répondre.
En revanche, il est vrai que le fait d'être juriste implique vous le comprenez bien l'attente d'une réponse juridiquement fondée de votre part, l'accusation de contrefaçon ne pouvant être portée à la légère.

Si vous n'avez plus le temps de démontrer cette affirmation, ce que je comprendrais, je vous serais alors reconnaissant de bien vouloir m'indiquer les coordonnées de la personne pouvant le faire au nom de la SPPF, si vous la maintenez.

Cordialement


le 26 novembre, leto_2 a écrit:Bonjour,

je vous prie de bien vouloir trouver en copie mon courriel de la semaine dernière, auquel vous n'avez, sauf erreur de ma part, pas répondu.

Cordialement


le 27 novembre, SPPF a écrit:Bonjour,


Vous me demandez une « prise de position » au nom de la SPPF, ce que pour l’instant je n’ai pas fait, je vous ai livré mon avis, sans avoir le temps de me pencher plus avant sur ce débat.

Si vous souhaitez que la SPPF se prononce sur ce débat, je vous remercie de me dire au nom de qui et de quoi, vous qui ne me donnez même pas votre identité et exigez des réponses.


Bien Cdt


le 6 décembre, leto_2 a écrit:Bonjour,

je vous remercie pour votre réponse, et je vous apporte les précisions suivantes, en espérant que cette semaine écoulée permettra d'y porter un regard plus apaisé

1- Je n'ai nullement demandé une « prise de position » de la SPPF, mais bien un avis.
S'agissant d'une question juridique, il m'a semblé naturel de la poser au service juridique de la SPPF.


2- Vous indiquez à présent avoir donné un avis sans avoir pu véritablement vous pencher sur cette question dont vous reconnaissez néanmoins l'intérêt.
Je vous remercie pour votre franchise, mais je trouve alors regrettable que vos réponses passées aient semblé si catégoriques, sans exprimer la moindre réserve.

Pourriez-vous m'indiquer quand vous pensez pouvoir donner un avis après avoir eu le temps de vous pencher sur cette question, ou à défaut les coordonnées d'une autre personne de votre société pouvant y répondre ?


3- Enfin, puisque vous me demandez au nom de qui et de quoi je pose cette question, je ne suis stipendié par personne.
Je vous la pose parce que malgré l'intérêt à la fois théorique et pratique qu'elle présente, elle fait malheureusement souvent l'objet soit de réponses contradictoires, soit d'une absence de réponse de la part des parties concernées.

C'est pourquoi j'ai posé cette question à la Sacem lors d'un chat du 12 octobre. J'ai également voulu la poser à Jérôme Roger, directeur général de la SPPF lors d'un chat du 18 octobre, mais ma question n'a pas été retenue. C'est ainsi que j'ai été amené à l'adresser au service juridique de la SPPF.


Au nom des nombreux internautes qui se posent cette question, je vous remercie par avance pour les éléments de réponse que vous voudrez bien apporter.

Cordialement


le 12 décembre, leto_2 a écrit:Bonjour,

je vous prie de trouver ci-joint copie de mon courriel de la semaine dernière auquel je n'ai, sauf erreur de ma part, pas reçu de réponse.

Cordialement


le 17 décembre, leto_2 a écrit:Bonjour,

je vous prie de trouver ci-joint copie de mes courriels du 6 et 12 décembre auxquels je n'ai, sauf erreur de ma part, pas reçu de réponse.

Les avez-vous bien reçus ?

Cordialement


le 21 décembre, leto_2 a écrit:Bonjour,

deux semaines s'étant écoulées, je m'inquiète un peu de ne pas avoir de réponse à mon courriel du 6 décembre.

Cela signifie-t-il que vous ne souhaitez pas y répondre et préférez en rester à vos derniers courriels ?


Cordialement


le 12 janvier 2008, leto_2 a écrit:Bonjour,

Malgré mes trois relances du mois dernier, vous n'avez pas souhaité revenir sur mon courriel du 6 décembre.

Je vous informe que je publie donc votre position en l'état sur cette question que de nombreux internautes se posent et dont vous avez reconnu l'intérêt.

Je le fais sur ce forum de discussion (lien) afin de vous permettre d'y participer et d'amender ou compléter votre position si vous le souhaitez.

Gardant l'espoir qu'un dialogue fructueux puisse se nouer entre votre société et les internautes, je vous prie de recevoir mes meilleurs vœux pour cette année 2008.

Cordialement,

Leto
leto_2

Messages : 2305

Sam 12 Jan, 2008 01:48

Dialogue très intéressant. J'espère qu'un autre représentant de la SPPF pourra terminer le débat.
Diti

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