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Page 4 sur 10Précédent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10 SuivantRennes - Jugement d'Anne-Sophie

Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Lun 04 Déc, 2006 00:53

Salut tout le monde, je reviens de week-ens.
antistress a écrit:Je n'ai pas l'impression que ces points de procédure soient bien connus de tous ?
Tu as raison antistress, nous sommes assez nombreux ici à ne pas être juristes et à ne pas maîtriser les points de procédure ou même certains concepts.
Il me semble d'autant plus important que ceux qui les maîtrisez nous les exposiez de manière simple, pausée et exacte.
L'ennui c'est que là tu me sembles balancer des propos à l'emporte pièces, ni très pausés ni très exacts :
antistress a écrit:L'égalité devant la justice ne souffre pas d'exception. Le reste est de la démagogie.
Ce n'est pas parceque je ne soutiens pas les majors que je vais me mettre à soutenir n'importe quoi qui va à leur encontre.
Combien veux-tu que je te cite de "démagogies" ? comme ça, de mémoire.
Les immunités diplomatiques ou parlementaires, l'irresponsabilité mentale, l'enfance, ...
Note bien que je n'ai cité que des inégalités devant la justice tout à fait justifiées, aucune "banane".

antistress a écrit:Elle a commis un acte illicite, un point c'est tout.
Le fait qu'elle ne fasse pas commerce du produit de ses actes délictueux ou qu'elle ne commette pas que des actes délicteux est pris en compte dans l'application de la peine.
Ca n'efface pas le caractère illicite de l'acte.
...
Et
...
Tu ne m'as pas compris. Je n'ai pas dit qu'elle comprenait tout, je dis que ce n'est pas une excuse.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Admettre l'excuse de l'ignorance une fois, c'est refuser de condamner tout le monde.

« Elle a commis un acte illicite, un point c'est tout. », cela me semble un peu brutal, surtout quand tu ajoutes que le fait qu'elle n'en ait pas eu conscience n'excuse rien, puisqu'elle n'est pas réputée ignorer que l'acte était illicite.
Cela m'inspire deux remarques :

Premièrement : pourrais-tu nous expliquer en quoi le fait de ne pas ignorer la loi oblige tout un chacun a savoir quels actes de la vie quotidienne sont licites ou pas ?
« Nul n'est sensé ignorer la loi », ce n'est pas la même chose que « nul n'est sensé ignorer quels actes de copie sont de la copie privée et quels actes de copie sont de la contrefaçon », c'est même totalement différent, et tu cites la première proposition en lui attribuant le sens de la deuxième.
Il est impensable que le citoyen de base soit réputé savoir quels actes de copie sont licites ou non alors que les juges, même en cour d'appel, discutent encore (à l'époque des faits reprochés) sur le sujet, comme je l'ai cité plus haut, et de façon encore plus aiguë ici.
Le juge souligne encore un principe important : la loi pénale est d'interprétation stricte. Ensuite, le recours à un logiciel de partage ne peut jamais présumer la mauvaise foi. Pour preuve KazaA comme d’autres logiciels de P2P, permettent d'accéder à des fichiers d'oeuvres tombées dans le domaine public. Enfin, il n’existe pas en droit pénal de présomption de refus d'autorisation de mise en partage des ayants droit d'oeuvres musicales.

Deuxièmement : j'ai cru comprendre qu'un principe important du droit pénal est qu'il ne peut y avoir de crime sans volonté de commettre un crime.
Mais par la juxtaposition de tes deux précédentes affirmations tu rends ce principe inapplicable.
« Elle a commis un acte illicite, un point c'est tout. » et « nul n'est censé ignorer qu'un acte n'est pas illicite (c'est le sens que tu lui donnais) » => tout crime est donc réputé volontaire !

Je crois que les principes et équilibres juridiques sont un peu plus subtiles que tes affirmations péremptoires.

antistress a écrit:Si j'achète dix bijoux et vole un collier, je ne m'attends pas à ce qu'on passe l'éponge.
Dis moi antistress, tu ne vois vraiment pas la différence entre un collier et une oeuvre de l'esprit ? Tu n'as pas entendu la comparaison entre l'échange de pommes et d'idées ?
Je ne sais plus qui a écrit:Si j'ai une pomme et que tu as une pomme, et que nous échangeons nos pommes, tu as encore une pomme et j'ai encore une pomme.
Si j'ai une idée et que tu as une idée, et que nous échangeons nos idées, tu as alors deux idées et j'ai aussi deux idées.
Bref, je ne sais plus qui disait un peu plus haut qu'il ne fallait pas comparer ce qui n'est pas comparable.
C'est même pour ça que les oeuvres de l'esprit sont protégées par un code bien à elles, le CPI.

Non antistress, télécharger une chanson sur Kazaa, ou même 1500 chansons, ce n'est pas comme piquer la voiture du voisin, le voisin n'aurait plus de voiture alors que Jhonny a encore son yatch (ça c'est une "banane" !).

antistress a écrit:Pour te répondre, sur le fond, s'agissant d'une instit, donc avec un certain niveau d'éducation et d'intelligence supposé, j'ai du mal à imaginer qu'elle ne se soit pas étonné qu'elle puisse se procurer gratuitement par des moyens non officiels des choses qui étaient vendues par ailleurs.

Ca me rappelle le lycée, quand on me proposait des baskets nike ou des polos lacoste pas chers...
QUi peut croire que tout cela est légal ?
Antistress, je peux parfaitement comprendre, en parfaite bonne foi, que Anne-Sophie préférait télécharger de la musique sur Kazaa pour l'écouter avant d'acheter ou non, au lieu de se déplacer à la Fnac, chez Virgin ou chez un disquaire pour écouter de la musique puis l'acheter ou non.
C'est vraiment si indéfendable ? Si incroyable ? Même pour quelqu'un qui a acheté 300 CD et qui a du écouter plein de musique en magasin avant de l'acheter ?
Pour la grande majorité des gens que je connais, internet c'est magique, ça permet d'avoir le catalogue des magasins sur son propre ordinateur, de voir et écouter les articles et réclames avant de passer commande ou non.
Je ne sais pas quelle est la réalité du cas Anne-Sophie, mais ce scénario me semble parfaitement naturel. Anne-Sophie est une bonne client, un point c'est tout !

antistress a écrit:Soyons sérieux et discutons objectivement.
Antistress, nous sommes en train de discuter ici du droit de copie privée, de Justice et de légitimité, de choix de société en somme.
Une société est composée de personnes, des "sujets", et non des "objets".
On peut discuter et argumenter intelligemment, de façon pausée et équilibrée, sur les choix de société, la justice et l'injustice ; mais, puisqu'on discute de sujets et non d'objets, les choix ne peuvent être que subjectifs, et non objectifs.
Les règles de vie en société ne sont que des choix humains et subjectifs, pas des calculs objectifs.


Leto_2, je ne partage pas ton avis selon lequel les législateurs, en rédigeant l'article 122-5, sous entendaient que le copiste possédait l'oeuvre originale, d'abord parce que l'omission me paraît grossière au point d'en être grotesque, et ensuite parce qu'une copie privée aussi restreinte ne justifie absolument pas, à mes yeux (et à ceux du commun des mortels à mon avis) la taxe pour copie privée.
Mais je n'ai pas lu l'exposé des motifs de la loi, alors je veux bien croire que tu ais raison, et en particulier, que l'oeuvre copiée doit être licite, comme l'exige maintenant la jurisprudence de la cour de cassation.

leviathan a écrit:Sur Internet, la copie privé ne peut pas être invoqué lorsque l'oeuvre est mise illégalement à disposition, pour deux raisons:
- c'est le principe "fraus omnia corrumpit" qui contamine de fait le fichier téléchargé s'il le fichier source est illégal. Or le fichier source est illégal car l'article L335-4 interdit la mise à disposition d'une oeuvre sans l'autorisation de l'artiste.
- La mise a disposition constitue un acte de contrefaction, le téléchargement est donc un acte de recel

Le téléchargement d'une oeuvre sous copyright classique sur les réseaux P2P, bittorent ou sur les sites Internet autres que les plate-formes légales est donc illégal.
Mais l'enregistrement de musique sur des radios, des télés est légal au titre de la copie privée du fait de la légalité de l'oeuvre source.
Donc notre enseignante est donc bien coupable du délit qu'il lui est reproché, il est donc normal qu'elle soit condamné à ce titre.
Et leto_2 dans ta démonstration de l'illégalité du téléchargement du fait de l'illégalité de la mise à disposition.

À mon avis, vos démonstrations ont le tort d'être purement "techniques", et d'être donc facilement dépassées par la technique.

Il est possible (il était, avant DADVSI, en fait) de concevoir des mécanismes techniques qui permettent l'échange de fichiers en toute légalité.

Par exemple, si la copie est autorisée dans le cercle familial étendu (aux amis donc), il est tout à fait possible de concevoir un système d'échange P2P basé sur les principes du darknet, mais qui ne chercherait pas à cacher quoi que ce soit.
Si chaque utilisateur ne peut échanger qu'avec les membres de sa famille et ses amis (réels s'entend), ça ne l'empêchera absolument pas de se procurer quelque fichier que ce soit possédé par quelque membre du réseau que ce soit, il suffira de faire copier le fichier de proche en proche, mais toujours de façon licite.
Un tel système (ou d'autres conçus dans ce but) élimine de fait la fameuse "contamination" du fichier téléchargé, et rend licite l'échange en P2P2P2P...

Ce n'est qu'un exemple, pour démontrer que la vision "purement technique" de la légalité du téléchargement ne permet pas de trancher la question, elle oblige juste à réviser la loi à chaque évolution technique.

La vrai question n'est pas technique (juridique, informatique, d'enregistrement, ...), elle est uniquement sociale (ou politique, comme on veut) : est-ce que la copie des oeuvres de l'esprit pour un usage privé est autorisé ou non par la société, et, si oui, dans quelles conditions ?

La technique ne change rien à l'affaire.

Hoper a écrit:Si ce n'est pas déja fait, je pense que tu apporterai beaucoup en écrivant une page web avec ta vision de la problématique
sur la copie privée, sur cette idée tres intéressante que le droit d'auteur ne trouve sa légitimité qu'accompagné du droit à la copie privée etc.

J'ai tenté de me libérer de ma colere sur cette page : http://hoper78.free.fr mais j'aimerai beaucoup
pouvoir y rajouter un lien vers ta vision des choses, vison qui, me semble très juste.
Un blog ? un edito quelque part ?
Non Hoper, je n'ai pas de blog ou autre site de ce genre, je discute essentiellement sur Framagora.
Tu peux reproduire "ma vision des choses" où tu veux et comme tu veux, je peux aussi mettre ça sur un blog ou wiki si tu veux, mais je ne créerait pas de blog pour ça.
birin

Messages : 600
Géo : Gironde

Lun 04 Déc, 2006 01:55

I -
birin, tu colles tes arguments sur mes propos mais on ne parle pas des mêmes choses.

De la news, tu tires un débat général au fond sur le bien fondé ou non du droit actuel.

De mon côté, je me suis focalisé sur le cas particulier objet de ce fil, en mettant simplement en évidence le risque de démagogie que peut entraîner ce genre de news ("regardez, c'est une jeune & jolie instit' inoffensive poursuivie par de vilains pas beaux") et critique la ligne de défense choisie - d'après le résumé cité ("je savais pas, m'sieur l'agent, j'vous l'jure!") que je trouve (je le répète) inepte. Ca, c'est mon avis.

je crois que nous commentons la news sur des niveaux différents, tout simplement (quand tu parles de choux, je parle de carottes).

Le débat au fond est évidemment intéressant, mais il a fait l'objet de nombreux autres fils et je ne voyais pas l'intérêt d'y revenir en ce qui me concerne, c'est pourquoi je n'ai pas pris part à cette partie de la discussion.

Aucun des deux débats n'est HS, les deux coexistent sur ce fil.

II -
En termes de procédure, je dis juste :
- que les faits sont établis et même semble t-il reconnus (elle ne nie pas avoir commis les actes reprochés puisqu'elle "plaidait l'ignorance et le manque d'informations relatives aux échanges illégaux de fichiers sur Internet").
- que l'adage nul n'est censé ignorer toussa trouve pleinement à s'appliquer
- que les circonstances entourant les faits ne peuvent être pris en compte qu'au stade de l'application de la peine (le tribunal avait "fait une application très modérée de la loi pénale")
Ca, ce n'est pas un avis, ce sont les faits et la réalité de la procédure.

J'espère que les choses sont plus claires

Cordialement,

antistress
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Lun 04 Déc, 2006 02:15

birin a écrit:
antistress a écrit:Si j'achète dix bijoux et vole un collier, je ne m'attends pas à ce qu'on passe l'éponge.
Dis moi antistress, tu ne vois vraiment pas la différence entre un collier et une oeuvre de l'esprit ? Tu n'as pas entendu la comparaison entre l'échange de pommes et d'idées ?

J'imagine que tu vises la métaphore de la bougie de T. Jefferson... Ce point est bien sûr le fond du débat :wink:
Mais sans même aller au fond du débat, je note un problème de cohérence avec le discours de certaines personnes sur ce fil (que j'ai la flemme de reparcourir)...
En effet, si cela n'a rien à voir, pourquoi invoquer à sa décharge le fait qu'elle a acheté "légalement" des centaines de CD ? Cet argument devrait être indifférent dans ce système de raisonnement...
On ne peut pas dire "le téléchargement ce n'est pas du vol" et soutenir dans le même temps que le fait qu'elle ait acheté des CD joue à son avantage.
On ne peut pas rejeter un argument et recevoir l'autre puisqu'ils participent d'un même raisonnement.
Ca ne serait pas honnête - intellectuellement parlant - il me semble
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Lun 04 Déc, 2006 10:29

antistress a écrit:En effet, si cela n'a rien à voir, pourquoi invoquer à sa décharge le fait qu'elle a acheté "légalement" des centaines de CD ? Cet argument devrait être indifférent dans ce système de raisonnement...
On ne peut pas dire "le téléchargement ce n'est pas du vol" et soutenir dans le même temps que le fait qu'elle ait acheté des CD joue à son avantage.
On ne peut pas rejeter un argument et recevoir l'autre puisqu'ils participent d'un même raisonnement.
Ca ne serait pas honnête - intellectuellement parlant - il me semble


Cela resulte, tout simplement, du constat effectué par les gendarmes, lors de la perquisition à domicile ...



Enfin, le jugement du Tribunal de Rennes est loin de faire l'unanimité ...

A lire ici en ligne : (il faut s'abonner, c'est gratuit).

Anne-Sophie, 29 ans, téléchargeuse, condamnée …

.../...
Au cours de la perquisition menée chez elle, manu militari à 6 heures du matin comme un gangster de premier plan, anne-Sophie Lainnemé avait été convaincue de détenir pas moins de 1 300 morceaux téléchargés sur son ordinateur. Mais dans le même temps, les gendarmes avaient comptabilisé plus 300 CD, authentiques ceux-ci.

A noter que si la loi DADVSI était passée sans censure partielle du Conseil Constitutionnel, elle aurait du payer 38 euros d'amende par acte de téléchargement… A ce jeu-là, elle aurait du signer un chèque de … 52.440 euros pour les caisses de l’Etat ! Il n’empêche, malgré la (relative) clémence du Tribunal de Rennes, sa décision fait grincer beaucoup de dents. Celles des Sociétés d’Auteurs qui doivent penser que la condamnation n’est pas assez sévère… Celles des associations de défense de la musique libre et des internautes… C’est le cas de l’association des Audionautes, membre de l’Alliance Public-Artistes et dirigée par Aziz Ridouan qui fait parti des soutiens à Ségolène Royal. Dans un communiqué de presse en date du 30 novembre, l’Association des Audionautes demande la suspension des poursuites à l’encontre des internautes et appelle à la concertation. Alors qu’elle venait de prendre connaissance de la décision du tribunal correctionnel de Rennes à l’encontre de Anne-Sophie Lainnemé, elle estime que « cette condamnation intervient à un moment où la stratégie de l’industrie du disque change ; elle prend enfin conscience des nouvelles possibilités des réseaux. En effet, de nouvelles offres sont en cours d’élaboration en France et à l’étranger pour permettre aux internautes de télécharger de la musique de manière sécurisée tout en rémunérant les artistes à travers soit le paiement d’un forfait mensuel, soit via un financement publicitaire. Les nouvelles offres sont la preuve que l’industrie aurait dû dès la création de Napster en 1997 réfléchir et proposer des perspectives innovantes aux artistes et aux internautes. ». Jugeant caduques les condamnations actuelles, et celles à venir, l’Association des Audionautes « appelle la SCPP et le SNEP à suspendre les procès en cours à l’encontre des 150 internautes poursuivies en justice de façon à envisager, avec l’ensemble de la filière musicale et des organisations de consommateurs en concertation, aux mieux l’avenir de la musique en France dans le respect des droits des artistes et des internautes. .
Saint-Chinian, parti

Messages : 2239
Géo : Paris

Lun 04 Déc, 2006 11:31

birin a écrit:Leto_2, je ne partage pas ton avis selon lequel les législateurs, en rédigeant l'article 122-5, sous entendaient que le copiste possédait l'oeuvre originale, d'abord parce que l'omission me paraît grossière au point d'en être grotesque, et ensuite parce qu'une copie privée aussi restreinte ne justifie absolument pas, à mes yeux (et à ceux du commun des mortels à mon avis) la taxe pour copie privée.


salut birin, que je connais dans la "vraie" vie ;)

tu peux ne pas le partager,
- elle est néanmoins argumentée.
je me re-auto-cite :
leto_2 a écrit:Le texte du Code de la propriété intellectuelle ne dit certes pas que le copiste doit posséder l'original.
Dans l'esprit du législateur de l'époque, il allait de soi que le copiste disposait de l'original, ce qui explique cette absence de précision propice aux doutes.
Mais il est difficilement soutenable d'estimer que le Code, par son silence, permet la copie à partir d'une source qu'il déclare lui-même illégale !


- réfutation de tes arguments :
1- sur la grossièreté de l'omission :
Comme je l'ai dit, dans l'esprit du législateur, ça allait de soi.
Cela va sans dire... mais ça va mieux en le disant.
Dans le même ordre d'idée, une autre omission qui a fait débat il n'y a pas très longtemps : le fait qu'aucun article du Code civil n'indique pas que le mariage a lieu entre un homme et une femme.
Tout simplement car à l'époque (1804), cela était suffisamment évident.

2- sur l'argument de la taxe pour copie privée :
D'une part, tu fais de l'anachronisme, elle fut créée bien après la rédaction de l'article que tu cites.
D'autre part, cette redevance n'a pas été créée pour élargir la pratique de la copie privée, mais au contraire pour en compenser les effets pécuniaires.


birin a écrit:Mais je n'ai pas lu l'exposé des motifs de la loi, alors je veux bien croire que tu ais raison, et en particulier, que l'oeuvre copiée doit être licite, comme l'exige maintenant la jurisprudence de la cour de cassation.

merci de me le reconnaître.
Au passage, ce n'est pas ce que dit la jurisprudence de la Cour de cassation ! Si tu relis bien, elle reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas répondu à cet argument des parties civiles. Point.


birin a écrit:Et leto_2 dans ta démonstration de l'illégalité du téléchargement du fait de l'illégalité de la mise à disposition.

?

Enfin, pour ton idée de P2P2P2P :

- A possède l'original --> B, de son cercle familial, en fait une copie --> C, ami de B, fait une copie de cette copie.

- C se fait chopper en possession de cette copie.
Il excipe la copie privée pour justifier de cette possession.
Mais il ne fait pas partie du cercle de famille de A.

L'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit :

Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective

Autant la jurisprudence a pu, par indulgence, tolérer la copie réservée au cercle de famille du copiste, par analogie avec l'acte de représentation, autant elle ne permettrait pas les copies des copies des copies des amis des amis de mes amis.... l'article L 122-5 le lui interdit.
leto_2

Messages : 2305

Lun 04 Déc, 2006 11:44

antistress a écrit:
birin a écrit:
antistress a écrit:Si j'achète dix bijoux et vole un collier, je ne m'attends pas à ce qu'on passe l'éponge.
Dis moi antistress, tu ne vois vraiment pas la différence entre un collier et une oeuvre de l'esprit ? Tu n'as pas entendu la comparaison entre l'échange de pommes et d'idées ?

J'imagine que tu vises la métaphore de la bougie de T. Jefferson... Ce point est bien sûr le fond du débat :wink:
Mais sans même aller au fond du débat, je note un problème de cohérence avec le discours de certaines personnes sur ce fil (que j'ai la flemme de reparcourir)...
En effet, si cela n'a rien à voir, pourquoi invoquer à sa décharge le fait qu'elle a acheté "légalement" des centaines de CD ? Cet argument devrait être indifférent dans ce système de raisonnement...
On ne peut pas dire "le téléchargement ce n'est pas du vol" et soutenir dans le même temps que le fait qu'elle ait acheté des CD joue à son avantage.
On ne peut pas rejeter un argument et recevoir l'autre puisqu'ils participent d'un même raisonnement.
Ca ne serait pas honnête - intellectuellement parlant - il me semble



Comme la copie privée n'est pas du vol et n'empêche pas l'achat de musique par ailleurs. Le téléchargement sur internet (même lorsqu'il n'est pas considéré comme de la copie privée) ne s'est jamais substitué totalement aux achats de musique. Le téléchargement n'est pas du vol comme l'emprunt d'un livre en bibliothèque. Tu peut avoir toujours envies d'acheter des originaux après ou en plus. Le rappel de la collection de cd est bien la pour expliquer la coexistence des deux mode d'accès à la musique.
Bourgpat

Messages : 392

Lun 04 Déc, 2006 12:04

Le texte du Code de la propriété intellectuelle ne dit certes pas que le copiste doit posséder l'original.
Dans l'esprit du législateur de l'époque, il allait de soi que le copiste disposait de l'original, ce qui explique cette absence de précision propice aux doutes.
Mais il est difficilement soutenable d'estimer que le Code, par son silence, permet la copie à partir d'une source qu'il déclare lui-même illégale !


- réfutation de tes arguments :
1- sur la grossièreté de l'omission :
Comme je l'ai dit, dans l'esprit du législateur, ça allait de soi.
Cela va sans dire... mais ça va mieux en le disant.
Dans le même ordre d'idée, une autre omission qui a fait débat il n'y a pas très longtemps : le fait qu'aucun article du Code civil n'indique pas que le mariage a lieu entre un homme et une femme.
Tout simplement car à l'époque (1804), cela était suffisamment évident.

2- sur l'argument de la taxe pour copie privée :
D'une part, tu fais de l'anachronisme, elle fut créée bien après la rédaction de l'article que tu cites.
D'autre part, cette redevance n'a pas été créée pour élargir la pratique de la copie privée, mais au contraire pour en compenser les effets pécuniaires.




De quel acte de possession dispose t'on sur une copie réalisée à la télevision, à la radio, ou d'un cd prêté par un amis (au pire tu indique que cd à fait l'objet de trocs). La loi lang date de 1986 car à l'époque il y a géneralisation du walkman de sony et des magnétoscopes. Les deux nécessite copie pour fonctionner. Le walkman fonctionne avec des cassettes et nécessite de copier les vinyles ou de s'échanger les cassettes. Mais l'un des moyens d'alimenter les walkman était la copie des radios.

La notion de source licite n'est pas restreinte à une source achetée seulement par un membre de la famille jusque à l'époque recente. A quel membre de la famille peut on rattacher la légalité d'un copie de programme radio ou de télévision. La copie n'est légale que par son utilisation pour le copiste et non par sa source.
Bourgpat

Messages : 392

Lun 04 Déc, 2006 12:22

@ leto_2, birin.

leto_2 : par possession d'un original, tu veux dire que la copie est faite depuis un original (exigence d'une source licite) ou que le copiste doit posséder à la fois la copie et l'original (comme pour les softs PC il me semble) ?
Je pense que le législateur pensait effectivement au 1 mais pas au 2 (tu peux rendre l'original et garder la copie)

ce qui est certain, c'est que le législateur envisageait le cercle de famille et pas la grande famille des pairs internautes..
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Lun 04 Déc, 2006 12:29

Bourgpat, je te fais la même réponse qu'à birin!

Je n'ai pas abordé la question au fond, je ne me suis pas prononcé dans mon post sur le point de savoir si le téléchargement c'est du vol ou non, je me contente de relever que si l'on adopte un certain point de vue ("le téléchargement c'est pas du vol"), il y a un argument cité dans ce fil qui n'est pas recevable (mettre en avant le fait qu'elle avait acheté des CD originaux).

C'est une exigence de rigueur de raisonnement.

SC a répondu à mon post en disant que c'est un argument des policiers, pas des forumeurs soutenant ce point de vue, donc c'est ok
antistress

Messages : 3854
Géo : Ile de France

Lun 04 Déc, 2006 12:31

Avant l'arret de la cour de Cass survenu dans les circonstances dont nous nous rappelons ...
CA Montpellier, 10 mars 2005, Ministère Public, FNDF, SEV, Twientieth Century Fox et a. c/ Aurélien D.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème chambre correctionnelle, le 10 mars 2005,

Ministère Public, FNDF, SEV, Twientieth Century Fox et a. c/ Aurélien D.

Extraits :

"(...) Attendu qu'aux termes des articles L122-3, L122-4 et L122-5 du [code de la propriété intellectuelle] lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproduction strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ;

Attendu que le prévenu a déclaré avoir effectué les copiés uniquement pour un usage privé; qu'il n'est démontré aucun usage à titre collectif ;

Que tout au plus le prévenu a admis avoir toutefois regardé une de ces copies en présence d'un ou 2 copains et avoir prêté des CR gravés à quelques copains ;

Attendu qu'on ne peut déduire de ces seuls faits que les copies réalisées ne l'ont pas été en vue de l'usage privé visé par le texte ;

Que c'est par suite à bon droit que le premier juge est entré en voie de relaxe (...)"



Pour moi :
L’exception de copie privée, c’est le droit de copier à titre privé, pour un usage privé, tout document qui serait arrivé légalement entre les mains d’une personne. Il en est ainsi depuis la Loi de 1957.

La loi du 11 mars 1957 autorisait toutes les reproductions, sans faire de distinction. Si les législateurs de l’époque avaient souhaité exclure les procédés modernes de reproduction du champ d’application de l’article 41, ils auraient parfaitement pu le faire.


Le jugement de Rodez et la cour d'appel de Montpellier reconnaissaient le droit à la copie privée, sans l'obligation de possèder l'original :

rappel des faits :

Monsieur D. exposait qu’il savait qu’il était interdit de graver des films sur internet et qu’il avait fait cela pour voir les films à plusieurs reprises et en faire profiter ses amis qui ne venaient qu’occasionnellement chez lui. Le fait que les films recensés sont tous en exemplaire unique confirme les déclarations du prévenu en indiquant que ces reproductions étaient destinées à un usage personnel et privé et qu'elles ne s'inscrivaient pas dans une démarche de vente ou d'échange de la part du prévenu.

Les affirmations des parties civiles selon lesquelles le dossier pénal révèlerait que Monsieur D. aurait procédé à la diffusion de copies contrefaites de films par voie d’échange et de vente conclus sur internet et finalisés par voie postale n’apparaissent aucunement fondées au vu des éléments du dossier et ne sont d’ailleurs pas soutenues par le ministère public auquel incombe la charge de la preuve de tels faits ;

Dans le même sens il n’est pas établi ni même sérieusement soutenu que le prévenu aurait commis le délit de représentation illicite devant un public, au vu de ses déclarations indiquant que le visionnage des oeuvres se limitait à un usage strictement privé ;

L’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle stipule que l’auteur ne peut interdire “les copies ou reproductions strictement réservés à l’usage privé du copiste”.

Art L122-5 Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;

Ce texte est une application de l’article 9 de la convention de BERNE qui indique "est réservée aux législations des pays de l’UNION, la faculté de permettre la reproduction desdites oeuvres dans certains cas spéciaux pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur".

Article 9
[Droit de reproduction: 1. En général; 2. Possibilité d'exceptions; 3. Enregistrements sonores et visuels]
(1) Les auteurs d'_uvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces _uvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
(2) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction desdites _uvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'_uvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
(3) Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente Convention.

Par ailleurs, la loi du 3 juillet 1985 (Article L.311-.1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle) prévoit une compensation pour les détenteurs de droits sur les oeuvres en établissant une redevance sur les supports vierges ou les appareils de reproduction ;

Arti 311-1
Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2º de l'article L. 122-5 et au 2º de l'article L. 211-3.
Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2º de l' article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique.


Aujourd'hui, il convient donc pour moi de différencier le téléchargement fait sur internet, des copies privées réalisées à partir tout document qui serait arrivé légalement entre les mains d’une personne.

Voici d'ailleurs la définition qui avait été clairement exprimée, lors des débats DADVSI, par Christian Vanneste le Rapporteur :
"Ces sous-amendements sont la démonstration du double langage de l’opposition, qui entretient la confusion entre les deux notions de téléchargement et de copie privée : elle oublie de préciser si le téléchargement est licite ou non ! Lorsque nous favorisons les téléchargements licites à partir de plateformes, c’est pour éliminer le téléchargement illicite, donc empêcher que les artistes soient spoliés. Vous laissez entendre, subrepticement, que télécharger revient à faire de la copie : non ! On fait une copie privée lorsqu’on reproduit ce que l’on a téléchargé licitement - nous proposerons que ce soit le collège des médiateurs qui fixe le nombre de copies autorisées.
Confondre téléchargement et copie revient à rendre licite ce qui est illicite".
(Christian Vaneste, Rapporteur, 3ème séance du 7 mars 2006).


C'est clair non ?


Par contre, le problème de la DADVSI est tout autre en ce qui concerne la copie privée.
En effet, , alors que le fond de la Loi est l’organisation d’un marché verrouillé par des DRM et portant sur les usages des oeuvres, comment autoriser la "copie privée" ?

C'est là où se situe, à mon avis, le vrai débat !
Saint-Chinian, parti

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