je ne suis pas forcément toujours d'accord avec Père Ubu...
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bituur esztreym
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Après 15 années d’existence, le forum historique de Framasoft, ferme ses portes. Pour les nostalgiques et les curieux, il reste toujours possible de consulter les discussions mais c’est maintenant le forum Framacolibri qui prend la relève. Si vous avez des questions, on se retrouve là-bas…
Shardar a écrit:Bonjour à tous et toutes
j'aimerais fortement avoir votre avis sur ces 2 articlesArt. L. 331-5. - Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur, d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels
Art. L. 331-6.- Les titulaires de droits mentionnés à l'article L. 331-5 prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et au 2° et 6° de l'article L. 211-3
sachant que l'article L 122-5 définit le droit à la copie privée, n'est-il pas évident que ce droit sera conservé ? quitte à ce que cette copie soit fourni par les ayants droit comme stipulé dans le 331-6 au dessus ??
ça m'énerve un peu de lire partout que c'est la fin de la copie privée alors que ça ne semble pas être le cas, je ne sais plus quoi penser ou qui croire..
Mode AntoineP on.desesperatly a écrit:Sans doute as-tu raison de croire ce qui est écrit, plutôt que les commentaires sur ce qui est écrit...
ça ne me paraît pas déraisonnable.
bituur esztreym a écrit:Certes, mais le même texte, la loi DADVSI portant modifications et ajouts au CPI introduit cette nouveauté qui est le point contesté : la gestion des exception est pratiquement confiée aux DRM, c'est à dire livrée à la discrétion des opérateurs de ces DRM...
la loi eût-elle voulu ne point se dessaisir de sa prérogative jusqu'ici, de définir l'extension du droit (ou exception) de copie privée, pour en laisser la définition ad lib à ces opérateurs... peut-être serions-nous un peu plus sereins.
Téthis a écrit:Mode AntoineP on.desesperatly a écrit:Sans doute as-tu raison de croire ce qui est écrit, plutôt que les commentaires sur ce qui est écrit...
ça ne me paraît pas déraisonnable.
Voilà qui fait avancer le débat : commenter que l'on ne doit pas lire les commentaires.
(...)dès lors que les personnes bénéficiaires d'une exception ont un accès licite à l'œuvre ou à un phonogramme, vidéogramme ou programme, que l'exception ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou d'un autre objet protégé et qu'il n'est pas causé un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur cetteœuvre ou cet objet protégé.
« Les titulaires de droits ont la faculté de prendre des mesures permettant de limiter le nombre de copies.
« Les titulaires de droits ne sont pas tenus de prendre les mesures prévues au premier alinéa lorsque l'œuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à la disposition du public selon les stipulations contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit. »
bituur esztreym a écrit:
au lieu de gloser sur la disparition par elle-même de la loi qui serait sa vertu, ce qui n'aide en rien à dissiper le trouble et l'ombre (tu prétendais y contribuer, semble-t-il...), et est faux, de plus,
bituur esztreym a écrit:C'est pour ça que nous discutons de manière ouverte et publique. La confrontation des idées, on disait jadis le commerce des pensées, est un bien inestimable.
Ca c'est vraiment profond !desesperatly a écrit:Vous avez tous une très belle propension à être d'accord avec vous-mêmes...
C'est touchant.
desesperatly a écrit:Sans doute as-tu raison de croire ce qui est écrit, plutôt que les commentaires sur ce qui est écrit...
ça ne me paraît pas déraisonnable.
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