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Le Libre soulève de nombreuses questions, notamment sur la vente liée, les verrous numériques, les libertés numériques.., Parlons-en avec écoute et respect de l'autre.

Mar 29 Nov, 2005 22:54

leto_2 a écrit:
desesperatly a écrit:Et en même temps, ce n'est pas valable car il y a conflit de normes.

ça mérite plus d'explications pour juger de la pertinence de ton affirmation.


J'ai retrouvé l'article dont je parlais (voir le III, §§ 51 et suivants).
Mais à lire uniquement pour ceux qui connaissent bien les questions juridiques. Faut s'accrocher...
desesperatly

Messages : 625

Mar 29 Nov, 2005 23:27

leto_2 a écrit:il y a l'exception légale d'interopérabilité, qui permet de faire de l'ingénierie inverse (reverse engineering) pour assurer son adaptation. Dès lors que c'est pour assurer à VLC la possibilité d'avoir accès à la technologie des DRM, on ne pourrait leur opposer qu'ils facilitent le contournement d'une mesure technique de protection, puisqu'au contraire il s'agirait d'ajouter à leur logiciel la gestion des DRM


Je lis :
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.


Si l'entreprise qui possède le format fermé développe déjà un lecteur, un autre lecteur aura-t-il le droit de le lire aussi ?
Nico

Messages : 841
Géo : Paris

Mer 30 Nov, 2005 11:41

desesperatly a écrit:J'ai retrouvé l'article dont je parlais (voir le III, §§ 51 et suivants).
Mais à lire uniquement pour ceux qui connaissent bien les questions juridiques. Faut s'accrocher...


boh, c'est assez lisible quand même, par ex :

III, A, 2 (Inconsistance des solutions esquissées par le législateur de 2001), §60 :
60. – On ne peut en vérité exclure que le législateur se soit simplement « pris les pieds dans sa construction complexe, […] laissant sans s'en apercevoir dans ce considérant une des nombreuses fausses notes de la directive » (S. Dusollier, op. cit., n. 229, p. 187) ou que, conscient des difficultés juridiques suscitées par l’articulation des textes (et, surtout, des difficultés à trouver un compromis à leur propos), il ait préféré fermer les yeux sur des pratiques qui, isolément, ne semblaient pas porter préjudice aux intérêts des titulaires de droits (la mise à disposition du logiciel affranchi de la protection ou des copies rendues possibles par la neutralisation du dispositif technique pouvant en tout état de cause être sanctionnée sur la base des articles 4 et 7.1 a) de la directive « logiciels »). Quel que soit le motif, on admettra qu’il y a tout de même une certaine inconséquence à fonder un droit des mesures techniques aussi complexe sur des approximations juridiques de cet ordre.

ou même seulement le chapo de l'article :
Deux régimes de protection des mesures techniques coexistent aujourd’hui dans l’ordre juridique communautaire : l’un général, applicable à l’ensemble de la propriété littéraire et artistique, l’autre spécial, limité au seul domaine des programmes d’ordinateur. Selon la qualification retenue - logiciel ou non - pour le contenu techniquement protégé, mais également pour la mesure technique mise en œuvre, ce sont deux systèmes normatifs fondamentalement différents et sous certains aspects contradictoires qui trouveront à s’appliquer. Les interfaces établies par le législateur pour assurer la cohésion de l’acquis communautaire ne feront sans doute pas illusion longtemps. Les interférences des textes sont telles qu’il faut s’attendre à voir se multiplier les incidents de frontière dans les années à venir, au détriment, sans doute, de la sécurité juridique et de la lisibilité du droit.


le fond de cette confusion, d'ailleurs, comme je le dis sur musique-libre.org, et ce qui en fait la gravité catastrophique est l'abdication du droit au profit de la technologie :
"Au plan juridique donc (dont relève le droit d'auteur), le droit devient l'affaire d'une technologie maîtrisée et mise en oeuvre par des industriels privés.

Le législateur va donc abandonner à une technologie le soin de dire le droit. Mais par la loi DADVSI, il veut instaurer une protection juridique de la protection technique de la protection juridique des oeuvres... Donc redire le droit dans une affaire où il a abdiqué cette prérogative, pour assurer à cette technologie qu'on ne puisse lui contester ce privilège exorbitant. Voilà en quoi, profondément, la loi DADVSI est intellectuellement, politiquement & juridiquement absurde & révoltante."
bituur esztreym

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